Infirmation partielle 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 3 janv. 2024, n° 23/02602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE R༄༅F༄༅R༄༅
64A
Minute n° 24/
N° RG 23/02602 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSWX
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le03/01/2024
àMe William BOURDON
la SELARL CHAMBORD AVOCATS
l’AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 26 Décembre 2023
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDEURS
Madame [X] [U]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 36]
[Adresse 26]
[Localité 16]
Monsieur [R] [HA]
né le [Date naissance 12] 1991 à [Localité 45]
[Adresse 26]
[Localité 16]
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 44]
[Adresse 21]
[Localité 16]
Madame [KF] [AV]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 34]
[Adresse 20]
[Localité 16]
Madame [E] [Y]
née le [Date naissance 11] 1981 à [Localité 16]
[Adresse 25]
[Localité 16]
Madame [V] [W]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 40]
[Adresse 22]
[Localité 16]
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 33]
[Adresse 24]
[Localité 16]
Madame [XK] [J]
née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 37]
[Adresse 24]
[Localité 16]
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 15] 1966 à [Localité 39]
[Adresse 27]
[Localité 16]
Madame [F] [S]
née le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 41]
[Adresse 27]
[Localité 16]
Madame [P] [D]
née le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 38]
[Adresse 19]
[Localité 16]
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 14] 1977 à [Localité 43]
[Adresse 28]
[Localité 16]
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 13] 1971 à [Localité 16]
[Adresse 29]
[Localité 16]
SAS la Foncière solidaire Darwin, représentée par Darwin Evolution
dont le siège social est :
[Adresse 31]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
L’Association “la 58ème”, représentée par sa Présidente [N] [L]
dont le siège social est :
[Adresse 31]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Tous représentés par Maître Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX, Maître Olivier CHAMBORD de la SELARL CHAMBORD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, Maître William BOURDON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
SNC MARIGNAN RESIDENCES
dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 32]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Mélissa RIVIERE de l’AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Se plaignant de troubles manifestement illicites constitués selon eux par la pollution des sols, des infiltrations et fissures affectant leurs habitations respectives, le non respect du permis de construire du 26 avril 2019 et de la destination agricole prévue au CCCT, la SAS Foncière solidaire de Darwin, l’Association La 58 ème , Madame [X] [U], Monsieur [R] [HA], Monsieur [I] [M], Madame [KF] [AV], Madame [E] [Y], Madame [V] [W], Monsieur [B] [K], Madame [XK] [J], Monsieur et Madame [S], , Monsieur [P] [D], Monsieur [T] [O] et Monsieur [G] [Z] tous riverains ou avoisinants de l’opération de construction située [Adresse 30] à [Localité 16] soit sur le site de la [Adresse 46] ont, par acte du 13 décembre 2023, assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX le maître de l’ouvrage à savoir la SNC MARIGNAN RESIDENCES aux fins d’ :
Ordonner l’arrêt immédiat des travaux réalisés sur l'[Adresse 35] de la [Adresse 46] (parcelle cadastrée section AZ numéro [Cadastre 23]) dont l’adresse est [Adresse 30] à [Localité 16], sous astreinte de 2.500 euros par jour en infraction avec l’interdiction ;
Ordonner une expertise judiciaire afin de décrire les travaux réalisés au [Adresse 30] à [Localité 16], les désordres causés aux propriétés des Mesdames et Messieurs [X] [U] ([Adresse 26]), [R] [HA] ([Adresse 26]), [I] [M] ([Adresse 21]), [KF] [AV] ([Adresse 20]), [E] [Y] ([Adresse 25]), [V] [W] ([Adresse 22]), [B] [K] ([Adresse 24]), [XK] [J] ([Adresse 42]), [C] [S] ([Adresse 27]), [F] [S] ([Adresse 27]), [P] [D] ([Adresse 19]), [T] [O] ([Adresse 28]), [G] [Z] ([Adresse 29]), SAS La Foncière solidaire Darwin, L’Association « La 58ème », ainsi que les mesures de gestion de la pollution des sols adaptées à l’usage futur des sols, les travaux de remise en état nécessaires, les préjudices subis et les responsabilités encourues ;
Condamner la société MARIGNAN RESIDENCES à payer directement à titre provisionnel l’intégralité des honoraires de l’expert judiciaire désigné et des coûts de l’expertise judiciaire ordonnée ;
Ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute et même avant enregistrement ;
Condamner la société MARIGNAN RESIDENCES à verser par demandeur la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de leurs dernières conclusions, les requérants maintiennent leurs prétentions initiales sauf à augmenter la demande d’indemnité au titre de l’article du code de procédure civile ;
En défense , aux termes de ses dernières conclusions la SNC MARIGNAN RESIDENCES sollicite de :
A titre principal :
— DEBOUTER La Foncière solidaire de Darwin, l’Association La 58 ème , Madame [X] [U], Monsieur [R] [HA], Monsieur [I] [M], Madame [KF] [AV], Madame [E] [Y], Madame [V] [W], Monsieur [B] [K], Madame [XK] [J], Monsieur [C] [S], Madame [F] [S], Monsieur [P] [D], Monsieur [T] [O] et Monsieur [G] [Z], de leurs demandes et prétentions ;
A titre subsidiaire :
— PRONONCER une extension des missions de l’expert [H] [A] désigné par ordonnance de Madame la Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Bordeaux (n°23/00084) afin que Monsieur [I] [M], Madame [KF] [AV], Madame [V] [W]
et Monsieur [P] [D] soient parties aux opérations d’expertise ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la SAS La Foncière solidaire de Darwin, l’Association La 58 ème , Madame [X] [U], Monsieur [R] [HA], Monsieur [I] [M], Madame [KF] [AV], Madame [E] [Y], Madame [V] [W], Monsieur [B] [K],
Madame [XK] [J], Monsieur [C] [S], Madame [F] [S], Monsieur [P] [D], Monsieur [T] [O] et Monsieur [G] [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SNC MARIGNAN RESIDENCES a fait parvenir le lendemain des débats une note en délibéré et le collectif des riverains de la [Adresse 42] a également adressé une note en délibéré reçue le 28 décembre 2023. En application de l’article 445 du code de procédure civile, il ne sera pas tenu compte de ces notes non autorisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’arrêt immédiat des travaux
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 le Juge des Référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
A titre liminiaire, il doit être précisé que les différents arguments relatifs aux non- respects des préconisations de l’étude de pollution des sols, du permis de construire du 26 avril 2019, de la destination agricole dans la programmation immobilière par le CCCT ou d’une surface de plancher supérieure ne relèvent pas d’une discussion devant le présent Juge des Référés mais d’un débat à organiser devant le Juge du Fond.
Seul doit être examiné devant le Juge de céans l’existence d’un trouble manifestement illicite susceptible de fonder la demande d’arrêt des travaux formulée par les requérants.
Au soutien de cette demande les requérants versent aux débats plusieurs photographies, quatre constats d’huissier des 2 juin et 27 septembre puis deux du 19 décembre 2023 ainsi que de nombreuses attestations de riverains démontrant les diverses nuisances et désordres affectant leur quotidien et/ou leur immeuble en sorte qu’il convient de considérer l’existence certaine d’un trouble manifestement illicite à ce jour et de faire droit aux demandes principales des requérants relative à la suspension des travaux entrepris par la SNC MARIGNAN RESIDENCES sous astreinte provisoire de 1000 € par jour en infraction avec cette interdiction et ce pendant un délai de quatre mois, au terme duquel il pourra de nouveau être fait droit.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile impose au juge des référés de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque au soutien d’une demande d’expertise, justifie d’un intérêt légitime.
Il s’avère que Monsieur [A] expert judiciaire a déja été désigné par ordonnance du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX du 23 janvier 2023 sur requête préventive et également par ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de BORDEAUX du 7 février 2023 et a rédigé des notes expertales relativement à l’opération immobilière projetée par la SNC MARIGNAN RESIDENCES.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par les parties demanderesses signent pour elles l’existence d’un intérêt légitime leur permettant, au visa de l’article 145 précité, d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Les requérants ayant intérêt à l’organisation de cette expertise judiciaire seront seuls consignataires in solidum des honoraires de l’ Expert judiciaire.
Il est à constater que subsidairement la SNC MARIGNAN RESIDENCES sollicite la désignation de Monsieur [A] en qualité d’ Expert judicaire.
Pour des raisons objectives de célérité de cette expertise judiciaire et de modération de son coût, il est pertinent de désigner le même Expert judiciaire qui sera dès lors à même de faire preuve des meilleures diligences dans l’organisation de la présente mesure d’expertise judiciaire dont il a la charge.
Sur les demandes d’exécution provisoire et d’exécution de l’ordonnance de référé au seul vu de la minute
La minute étant conservée au rang des minutes détenu au greffe du Tribunal Judiciaire, il ne peut être délivré qu’une copie exécutoire aux avocats.
Il sera également rappelé que l’ exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Les demandes formulées par les requérants étant sans objet seront donc rejetées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité ne conduit pas à faire droit aux demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera provisoirement à sa charge les dépens qu’elle a exposés au stade du référé.
Par ces motifs
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la suspension des travaux entrepris par la SNC MARIGNAN RESIDENCES sous astreinte provisoire de 1000 € par jour en infraction avec cette interdiction et ce pendant un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente ordonnance, au terme duquel il pourra de nouveau être fait droit.
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [H] [A]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Tél.: [XXXXXXXX04]
avec mission pour lui de :
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment les différent documents relatifs aux travaux entrepris par la SNC MARIGNAN RESIDENCES
– se rendre sur place,
— décrire l’état des travaux réalisés au [Adresse 30] à [Localité 16] et leur conformité à l’arrêté de permis de construire sollicité sous les références PC 033 063 18 Z0830
— décrire les contraintes, dégâts, désordres, gênes, pollutions occasionnés aux propriétés des Mesdames et Messieurs [X] [U] ([Adresse 26]), [R] [HA] ([Adresse 26]), [I] [M] ([Adresse 21]), [KF] [AV] ([Adresse 20]), [E] [Y] ([Adresse 25]), [V] [W] ([Adresse 22]), [B] [K] ([Adresse 24]), [XK] [J] ([Adresse 42]), [C] [S] ([Adresse 27]), [F] [S] ([Adresse 27]), [P] [D] ([Adresse 19]), [T] [O] ([Adresse 28]), [G] [Z] ([Adresse 29]), SAS La Foncière solidaire Darwin, L’Association « La 58ème » ;
— décrire et chiffrer les mesures de gestion de la pollution des sols ;
— décrire et chiffrer les travaux propres à une mise en conformité avec le permis de construire n° PC 033 063 18 Z0830 ;
— décrire et chiffrer les travaux propres à remédier aux contraintes, dégâts, désordres, gênes occasionnés aux propriétés de Mesdames et Messieurs [X] [U] ([Adresse 26]), [R] [HA] ([Adresse 26]), [I] [M] ([Adresse 21]), [KF] [AV] ([Adresse 20]), [E] [Y] ([Adresse 25]), [V] [W] ([Adresse 22]), [B] [K] ([Adresse 24]), [XK] [J] ([Adresse 42]), [C] [S] ([Adresse 27]), [F] [S] ([Adresse 27]), [P] [D] ([Adresse 19]), [T] [O] ([Adresse 28]), [G] [Z] ([Adresse 29]), SAS La Foncière solidaire Darwin, L’Association « La 58ème » ;
— déterminer les responsabilités encourues ;
— décrire et chiffrer tous les préjudices subis par Mesdames et Messieurs [X] [U] ([Adresse 26]), [R] [HA] ([Adresse 26]), [I] [M] ([Adresse 21]), [KF] [AV] ([Adresse 20]), [E] [Y] ([Adresse 25]), [V] [W] ([Adresse 22]), [B] [K] ([Adresse 24]), [XK] [J] ([Adresse 42]), [C] [S] ([Adresse 27]), [F] [S] ([Adresse 27]), [P] [D] ([Adresse 19]), [T] [O] ([Adresse 28]), [G] [Z] ([Adresse 29]), SAS La Foncière solidaire Darwin, L’Association « La 58ème »;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au Juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourue ,
– de façon générale , donner au Juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les requérants et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
Rappelle qu’ en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits faits après l’expiration de ce délai, sauf cause grave reconnue par le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises.
Rappelle qu’ en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties.
Dit n’y avoir lieu à ce stade de la procédure de donner à l’expert de plus amples chefs de mission.
En cas d’urgence ou de péril en la demeure constatée par l’expert, AUTORISE les requérants à faire procéder,à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux jugés nécessaires par l’ Expert judicaire , et ce, par des entreprises spécialisées de leur choix et sous le contrôle éventuel d’un maître d’œuvre de leur choix.
Dit que l’ Expert judicaire sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Dit que l’ Expert judicaire devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées.
Dit que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dit que l’ Expert judicaire devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée.
Précise à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’Expert judicaire à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise.
Rappelle à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert judiciaire ne peut être saisi de questions de nature purement juridique.
Dit que l’ Expert judicaire ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles.
Dit que l’ Expert judicaire devra, en cas de difficultés, en référer au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises
Invite l’Expert judicaire à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise.
Dit que si l’ Expert judicaire entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’Expert et au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information.
Dit qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
Dit que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire , dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises , et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé.
Dit que les parties demanderesses devront consigner in solidum par virement sur le compte de la régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 5 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction.
Dit que faute par les demandeurs d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque.
Dit que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
Dit que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence.
Désigne le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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