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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 29 avr. 2025, n° 24/06456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me THOMAS COURCEL
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me BERNARD
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/06456
N° Portalis 352J-W-B7I-C4WJG
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Mai 2024
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Sébastien BERNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0336
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son administrateur provisoire, Maître [M] [H], administrateur judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0165
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 1] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [S] [B] était copropriétaire au sein de cet immeuble jusqu’en avril 2024, ayant à cette date cédé son appartement.
Compte tenu des difficultés de trésorerie de la copropriété, il a été procédé à la désignation d’un administrateur provisoire par ordonnance du 30 novembre 2022, désignant Me [M] [H] à cette fin.
A la suite de la publication de sa désignation, Mme [B] a déclaré une créance indemnitaire de 28.560 euros, laquelle a été rejetée par l’administrateur provisoire.
Par ordonnance sur requête du 22 avril 2024 du président du tribunal judiciaire de Paris, il a été ordonné à Maître [H] " d’admettre la totalité des créances déclarées par Mme [B] et de les faire apparaître sur une nouvelle liste des créances déclarées, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ".
Maître [H] a agi en rétractation de cette ordonnance ; par décision du 17 octobre 2024 il y a été fait droit, un appel ayant été interjeté par Mme [B].
En parallèle, par acte d’huissier délivré le 16 mai 2024, Mme [B] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité, représenté par son syndic en exercice, devant la juridiction de céans afin notamment d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes à titre indemnitaire.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 12 février 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 29-3 et 29-4 de la loi du 10 juillet 1965, 62-20 du décret du 17 mars 1967 et 122 du code de procédure civile,
— Juger Mme [B] irrecevable en l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Mme [B] de ses demandes reconventionnelles,
— Condamner Mme [B] aux dépens de l’incident. "
Le syndicat des copropriétaires soutient que l’assignation introductive de la présente instance diligentée par Mme [B], datée du 16 mai 2024, a été délivrée en violation de la règle d’interdiction des poursuites prévue par l’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965, qui est d’ordre public.
Il se prévaut de ce que cette mesure d’interdiction a débuté par la désignation de l’administrateur provisoire en novembre 2022 et a ensuite fait l’objet d’une prorogation par jugement du 13 mai 2024.
Il en déduit qu’il importe peu que, à la date de délivrance de l’assignation précitée, soit le 16 mai 2024, ledit jugement du 13 juin 2024 n’ait pas encore été rendu puisqu’il a pris effet rétroactivement au 30 novembre 2023.
En réponse aux moyens adverses, le syndicat des copropriétaires prétend qu’il est de la compétence du juge de la mise en état de connaître d’une fin de non-recevoir tirée de l’application des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 entraînant une interdiction des poursuites.
Il prétend également que le tribunal de céans n’a pas compétence pour remettre en cause l’état définitif des créances arrêté par l’administrateur provisoire, lequel n’inclut pas la créance de Mme [B], relevant en outre que celle-ci n’a pas fait usage de son droit à former des observations dans le délai de trente jours imparti par l’article 62-20 du décret du 17 mars 1967.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 février 2025, Mme [B] demande au juge de la mise en état de :
« A TITRE PRINCIPAL :
— Dire incompétent le juge de la mise en état sur les demandes d’incident formées par le
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] de toutes ses demandes d’incident ;
— Dire que l’action introduite par Mme [B] se poursuit pour tendre à la fixation de la créance Mme [B] à l’égard du syndicat des copropriétaires ;
— Prononcer une injonction au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] de conclure en défense à bref délai avec clôture de l’instruction, à défaut de conclusions du défendeur dans le délai
imparti ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à payer à Mme [B] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. "
Mme [B] soulève à titre principal l’incompétence du juge de la mise en état de connaître du grief allégué par voie d’incident par le syndicat des copropriétaires, tiré d’une interdiction d’agir intervenue en cours d’instance, qui ne relève d’aucun des cas de fins de non-recevoir prévus par l’article 122 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, Mme [B] soutient être recevable à agir dès lors que l’acte introductif d’instance a été délivré alors que la mesure initiale d’interdiction des poursuites, en application de l’ordonnance du 30 novembre 2022, avait pris fin et qu’aucune décision n’en avait décidé la poursuite, le jugement intervenu sur ce point étant postérieur car daté du 13 juin 2024.
Elle soutient également que l’éventuelle méconnaissance des délais d’observation prévus à l’article 62-20 du décret de 1967 à la suite du rejet de sa créance n’a aucune incidence sur la présente action, qui n’a pas pour objet la contestation de la liste des créances arrêtée par l’administrateur provisoire mais constitue une action indemnitaire en réparation de ses préjudices subis du fait de loyers non perçus par les fautes du syndicat des copropriétaires.
Elle conclut enfin à ce que la présente action doit se poursuivre pour permettre l’évaluation de sa créance et sa fixation à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l’audience du 03 mars 2025, puis mise en délibéré au 29 avril suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge de la mise en état
Selon l’article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle version issue du décret n°2024-673 du 03 juillet 2024, en vigueur depuis le 01 septembre 2024 et applicable aux instances en cours, " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. ".
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
La liste de l’article 122 du code de procédure civile n’est pas limitative et le juge peut en reconnaître d’autres (Cass. Mixte, 14 février 2003, n°00-19.423).
Sur ce,
Le moyen allégué par le syndicat des copropriétaires dans le cadre du présent incident tend, s’il est admis, à faire déclarer Mme [B] irrecevable en ses demandes.
Il s’agit donc, contrairement à ce qu’avance Mme [B], d’une fin de non-recevoir relevant de la compétence du juge de la mise en état en application des dispositions précitées.
Sur la recevabilité de l’instance en paiement engagée par Mme [B]
L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit notamment que " I. – Si l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. (…)
Le président du tribunal judiciaire charge l’administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. (…)
La décision désignant l’administrateur provisoire fixe la durée de sa mission, qui ne peut être inférieure à douze mois. (…) "
L’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 précise que " I. – L’ordonnance de désignation d’un administrateur provisoire prévue à l’article 29-1 emporte suspension de l’exigibilité des créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour une période de douze mois.
Elle interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à cette décision et tendant à :
1° La condamnation du syndicat débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° La résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Elle arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant cette décision.
L’ordonnance de désignation emporte également suspension des stipulations contractuelles prévoyant des majorations ou des pénalités de retard ainsi que la résolution de plein droit du contrat.
Le présent I est applicable aux emprunts collectifs conclus par le syndicat des copropriétaires. Si, en application de l’article 26-6, le prêteur bénéficie d’une délégation du syndic l’autorisant à prélever directement auprès de chaque copropriétaire les sommes dues par ce dernier au titre du remboursement de l’emprunt collectif et du paiement des accessoires, cette délégation est suspendue par l’ordonnance de désignation.
II. – Le juge, statuant en la forme des référés, peut, sur demande de l’administrateur provisoire, proroger les suspensions et interdictions prévues au I du présent article jusqu’à trente mois.
III. – Le juge, statuant en la forme des référés, peut, sur demande de l’administrateur provisoire, prononcer la résiliation d’un contrat ou ordonner la poursuite de l’exécution du contrat.
IV. – Les actions en justice et les voies d’exécution autres que celles suspendues, interdites ou arrêtées dans les conditions prévues au présent article sont poursuivies à l’encontre du syndicat des copropriétaires, après mise en cause de l’administrateur provisoire ".
Sur ce,
Il ressort des éléments versés aux débats, et n’est au demeurant pas contesté, que la copropriété du [Adresse 4] à [Localité 12] a fait l’objet de la désignation d’un administrateur provisoire, en application des dispositions des articles 29-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, par ordonnance du 30 novembre 2022, et que cette désignation a ensuite été prorogée par ordonnances postérieures successives, ladite mesure étant en l’état en cours jusqu’au 30 novembre 2025.
Il n’est pas davantage contesté que l’ordonnance précitée du 30 novembre 2022, a eu également pour effet d’interdire toute action en justice de créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ladite décision, et tendant à la condamnation du syndicat débiteur au paiement d’une somme d’argent, comme c’est le cas en l’espèce, et ce pour une durée d’un an soit jusqu’au 30 novembre 2023.
Enfin, par jugement du 13 juin 2024 rendu selon la procédure accélérée au fond, les mesures de suspension et d’interdiction des poursuites ont fait l’objet d’une prorogation pour une durée de deux ans.
S’il est exact que l’acte introductif de la présente instance a été délivré par Mme [B] après le 30 novembre 2023 et avant que soit rendu le jugement précité, il doit être tenu compte de ce que la prorogation ordonnée par ledit jugement a été prononcée de manière rétroactive, soit à compter du 30 novembre 2023, décision qui n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Par conséquent, l’assignation délivrée par Mme [B] l’a été durant cette période de prorogation de l’interdiction des actions judiciaires en paiement à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
C’est donc à juste titre que le syndicat des copropriétaires a soulevé l’irrecevabilité à agir de celle-ci.
Mme [B] sera donc déclarée irrecevable à agir en l’ensemble de ses prétentions, faute pour elle d’avoir agi en violation des dispositions des articles 29-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des moyens allégués.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, Mme [B] doit être condamnée aux dépens ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS Mme [S] [B] irrecevable en l’ensemble de ses prétentions,
CONDAMNONS Mme [S] [B] aux dépens ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
REJETONS toutes autres demandes.
Faite et rendue à [Localité 11] le 29 Avril 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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