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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Dossier N° RG 25/00043 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQGW – 26 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
AFFAIRE URSSAF DE LORRAINE (EX RSI) C/, [Y], [E]
REFERENCE : Dossier N° RG 25/00043 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQGW
N° de MINUTE : 26/00047
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 02 Décembre 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE,
Assesseur Fanny SCHOENECKER, Assesseur collège Employeur
Assesseur Elise ANNECCA, Assesseur collège Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDERESSE :
URSSAF DE LORRAINE (EX RSI)
dont le siège social est sis 7 boulevard de Trêves – 57000 METZ
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
DEFENDEUR :
Monsieur, [Y], [E]
demeurant 7 rue du Québec – 55600 MARVILLE
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 21 août 2024, l’ URSSAF de Lorraine a mis en demeure M., [Y], [E] de lui régler la somme de 1520€ correspondant aux cotisations et majorations de retard pour le mois de juin 2024.
Par courrier du 18 septembre 2024, l’URSSAF de Lorraine a mis en demeure M., [Y], [E] de lui régler la somme de 1520€ correspondant aux cotisations et majorations de retard pour le mois de juillet 2024.
Par courrier recommandé du 20 novembre 2024, remis le 28 novembre 2024, l’URSSAF de Lorraine a mis en demeure M., [Y], [E] de lui régler la somme de 1520€ correspondant aux cotisations et majorations de retard pour le mois de septembre 2024.
Faute de règlement, le Directeur de l’URSSAF a émis le 25 mars 2025 une contrainte d’un montant de 4560€ correspondant au montant total réclamé dans ces mises en demeure.
Cette contrainte a été signifiée à M., [E] le 26 mars 2025.
Par courrier recommandé posté le 5 avril 2025, M,.[Y], [E] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY.
Il exposait à l’appui de son opposition être en arrêt maladie depuis novembre 2023 et demandait de ''reconsidérer les sommes (que je vous dois)''.
Par conclusions du 4 novembre 2025, l’ URSSAF Lorraine demande de valider la contrainte pour son nouveau montant de 10€ et sollicite la condamnation de M., [E] à lui payer cette somme outre les frais de signification de 76,38€.
Elle explique que les cotisations 2024 de M., [E], affilié depuis 1994, ont été calculées sur la base minimale compte tenu d’un revenu zéro, et que du fait de l’annulation des cotisations de juin et juillet, les cotisations de septembre s’élèvent à 10€.
A l’audience du 2 décembre 2025, l’ URSSAF représentée par son conseil a repris ses prétentions.
M., [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’absence du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, la défaillance d’une partie n’empêche pas qu’un jugement soit rendu sur le fond, dès lors que la demande dont le juge est saisi est régulière et recevable.
En l’espèce, M,.[Y], [E] a été régulièrement cité suite à son opposition à contrainte et convoqué à l’ audience. La convocation, envoyée à l’adresse déclarée dans l’opposition, a été retournée avec la mention ''avisé non réclamé''.
Il a été destinataire des écritures de l’URSSAF et n’a fait valoir aucune observation et ne s’est pas présenté et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 2 décembre 2025 dont il a pourtant été avisé.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, ensuite de la délivrance d’une contrainte, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
M., [Y], [E] a formé opposition à la contrainte signifiée le 26 mars 2025 par courrier posté le 5 avril 2025.
Son opposition à contrainte a été formée dans le délai légal et est donc recevable.
Au fond
Ainsi qu’en dispose l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale.
En l’espèce, M., [E] n’a pas demandé à être autorisé à ne pas comparaître et n’a pas formulé d’observations aux écritures de l’URSSAF.
Il ne conteste pas qu’il est affilié à l’URSSAF en qualité de chef d’entreprise indépendant.
A ce titre, il est redevable, à titre personnel, des cotisations et contributions sur l’ensemble de la période d’affiliation.
Les modalités de calcul de ces cotisations qui sont obligatoires sont définies par les articles L 131-6 et suivants du code de la sécurité sociale.
Dans ses écritures, l’organisme social reprend ces éléments de manière précise et détaillée.
M,.[E] n’a pas jugé utile de se déplacer pour soutenir son opposition et n’a donc fait valoir aucun élément permettant de remettre en cause les calculs des cotisations qui ont d’ailleurs été régularisés à la baisse.
Il convient en conséquence de valider les montants retenus par l’organisme social dans ses dernières écritures, soit la somme de 10€ pour les mois de juin, juillet et septembre 2024.
Sur les demandes annexes
Il y a lieu de faire droit à la demande de l’URSSAF tendant au paiement des frais de signification de la contrainte par M., [E], soit 76,38€.
Par application de l’article R. 133-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, la décision du Tribunal Judiciaire, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur les dépens
M., [Y], [E] succombe à l’instance et sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe,par jugement réputé contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation,
REÇOIT M., [Y], [E] en son opposition à contrainte régulière en la forme,
MET à néant la contrainte émise le 25 mars 2025, signifiée le 26 mars 2025 par l’URSSAF Lorraine,
Et le présent jugement s’y substituant,
CONDAMNE M., [Y], [E] à payer à l’URSSAF la somme de 10 € (dix euros) au titre des cotisations restant dues pour les mois de juin, juillet et septembre 2024,
CONDAMNE M., [Y], [E] à payer les frais de signification de la contrainte soit 76,38€ (soixante seize euros et trente huit cents) ainsi que tous les frais liés à l’exécution du présent jugement,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M., [Y], [E] aux dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition, le 26 mars 2026
La Greffière La Présidente
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