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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 6 nov. 2025, n° 25/01844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 6 novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01844 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HCYY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 6 novembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. CREATIS
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille métropole sous le numéro 419 446 034, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’Ain (T. 12)
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [N] [B]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (TOGO)
demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée signé électroniquement le 16 juin 2023, la société Creatis a consenti à Monsieur [O] [N] [B] un prêt pour le regroupement de crédits d’un montant de 116 100 euros, au taux d’intérêt annuel fixe de 4,91 %, remboursable en 144 mensualités.
Monsieur [B] a cessé de régler les échéances du prêt en février 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 novembre 2024, délivrée le 4 janvier 2025, la société Creatis a mis en demeure Monsieur [B] de lui régler la somme de 11 430,18 euros, au titre des échéances impayées, indemnités de retard et cotisations d’assurance, dans le délai de trente jours, passé lequel elle prononcerait la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 mars 2025, délivrée le21 mars 2025, la société Creatis a notifié à Monsieur [B] la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de lui payer immédiatement la somme de 128 521,61 euros.
*
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, la société Creatis a fait assigner Monsieur [B] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 18 septembre 2025 aux fins de voir :
“Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
V l’article L 312-4 du code de la consommation,
Juger recevable l’action de la S.A CREATIS
Débouter Monsieur [O] [B] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens.
Condamner Monsieur [O] [B] à payer à la S.A CREATIS la somme de 129.635,46 €uros outre intérêts au taux contractuel à compter du 11 mars 2025.
Condamner Monsieur [O] [B] à payer à la S.A CREATIS la somme de 2.000,00 €uros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner Monsieur [O] [B] aux entiers dépens.”
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
Le défendeur, assigné par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 9 octobre 2025, la décision étant mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1902 du code civil, “L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.”
En l’espèce, la société Creatis produit la copie du contrat de prêt conclu le 16 juin 2023. Elle justifie avoir mis en demeure le débiteur de régulariser les échéances impayées du prêt par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 novembre 2024, délivrée le 4 janvier 2025, à peine de déchéance du terme, avant de lui notifier la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 mars 2025, délivrée le21 mars 2025.
La déchéance du terme du prêt a été prononcée dans le respect des conditions stipulées dans les conditions générales au paragraphe “Défaillance de l’emprunteur – Exigibilité anticipée”.
Les conditions générales prévoient que notamment que “En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, Creatis pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, Creatis pourra vous demander une indemnité égale au plus à 8 % du capital restant dû au jour de la défaillance.”
La somme réclamée dans le décompte arrêté au 13 mai 2025 (pièce numéro 15) a été calculée conformément aux stipulations contractuelles.
La somme de 7 294,98 euros réclamée au titre des intérêts intègre les intérêts courus du 1er mars 2025 au 13 mai 2025 liquidés à un montant de 1 113,85 euros.
Par suite, il y a lieu de condamner Monsieur [B] à payer à la société Creatis la somme de 129 635,46 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 14 mai 2025.
Monsieur [B], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il est équitable de laisser à la demanderesse la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
Aucune considération de droit ou de fait ne justifie d’écarter d’office l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [O] [N] [B] à payer à la société Creatis la somme de 129 635,46 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 14 mai 2025,
Condamne Monsieur [O] [N] [B] aux dépens de l’instance,
Déboute la société Creatis de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter d’office l’exécution provisoire du jugement.
Prononcé le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
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