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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 20 mars 2025, n° 24/02571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/02571 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S6NW
NAC: 71G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
ORDONNANCE DU 20 Mars 2025
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 20 Février 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDERESSE
S.D.C. LES JARDINS DE JOSEPHINE représenté par son syndic, la SAS GOLF GESTION (IMMO DU GOLF), RCS [Localité 14] 514 939 073, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEFENDERESSE
S.A.S. FONCIA [Localité 14], RCS [Localité 14] 331 496 240, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 349
EXPOSE DU LITIGE
La résidence [Adresse 10], sise [Adresse 4]) est soumise au statut de la copropriété.
La société Soprim, devenue Foncia, en a été le syndic du 22 février 2021 au 22 août 2022.
L’assemblée générale des copropriétaires du 25 mai 2023 a désigné la société Golf Gestion en qualité de syndic, en remplacement de la société Soprim.
Par lettre du 16 octobre 2023, la société Golf Gestion a mis en demeure la société Foncia de lui transmettre sans délai certains documents administratifs de la copropriété à savoir :
— le Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage (DIUO) ;
— le dossier de mutation des lots ;
— les accusés de réception des convocations des assemblées générales ;
— les accusés de réception des procès-verbaux des assemblées générales.
Par acte du 22 mai 2024, le [Adresse 13] [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice, la société Golf Gestion, a fait assigner la société Foncia devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction :
Vu l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution
Vu les articles 1217 et suivants du code civil
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu le décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
— ordonner à la société Foncia de remettre à la société Golf Gestion l’ensemble des pièces administratives et comptables manquantes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à savoir :
— le Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage (DIUO) ;
— le dossier de mutation des lots ;
— les divers accusés de réception des convocations des assemblées générales en date des 16 mars 2023 et 25 mai 2023 ;
— les divers accusés de réception succédant à l’envoi du procès-verbal d’assemblée générale du 16 mars 2023,
— ordonner à la société Foncia de payer les intérêts dus à compter de la mise en demeure en date du 16 octobre 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner la société Foncia à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [11] la somme de 2 000 euros au regard de la résistance abusive dont elle fait preuve ;
— condamner la société Foncia à payer au [Adresse 13] Les Jardins de Joséphine la somme globale de 14 314,49 euros au titre des fautes de gestion commises pendant l’exercice de son mandat de syndic ;
— condamner la société Foncia à payer au [Adresse 13] Les Jardins de Joséphine la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société Foncia aux entiers dépens de l’instance.
L’INCIDENT
Au terme de ses dernières conclusions d’incident signifiées le 28 janvier 2025 et au visa des articles 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 122 du code de procédure civile, la société Foncia demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] situé [Adresse 3]) contre la société Foncia [Localité 14] visant à voir :
— ordonner à la société Foncia de remettre à la société Golf Gestion l’ensemble des pièces administratives et comptables manquantes, sous astreinte de100 euros par jour de retard, à savoir :
— Le Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage (DIUO) ;
— Le dossier de mutation des lots ;
— Les divers accusés de réception des convocations des assemblées générales en date des 16 mars 2023 et 25 mai 2023 ;
— Les divers accusés de réception succédant à l’envoi du procès-verbal d’assemblée générale du 16 mars 2023.
— déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Toulouse saisi au fond, au profit du président du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, pour statuer sur les mêmes demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires Les Jardins de [Adresse 8], situé [Adresse 2] ([Adresse 5]) aux dépens de l’incident.
En réponse, par conclusions d’incident signifiées le 12 février 2025, le [Adresse 13] [Adresse 9] Jardins [Adresse 7] demande au juge de la mise en état de :
— constater que l’incident soulevé par la société Foncia dans le cadre de la présente procédure concerne uniquement la recevabilité de la demande de condamnation à la remise sous astreinte de certaines archives non restituées lors du changement de syndic, sans concerner la demande de condamnation de celle-ci au remboursement de la somme de 14 314,49 euros;
— déclarer recevable l’action introduite par le syndicat des copropriétaires de la résidences Les Jardins [Adresse 7] à l’encontre de la société Foncia ;
En conséquence,
— débouter la société Foncia de l’ensemble de demandes, fins et prétentions ; – ordonner à la société Foncia de remettre à la société Golf Gestion l’ensemble des pièces administratives et comptables manquantes, sous astreinte de100 euros par jour de retard, à savoir les 66 dossiers de mutation des lots non encore transmis ;
— ordonner à la société Foncia de payer les intérêts dus à compter de la mise en demeure en date du 16 octobre 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner la société Foncia à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société Foncia aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
L’article 18-2 de la loi ,n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que :
En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
— Sur l’exception d’incompétence :
La possibilité de saisir le président du tribunal judiciaire statuant en référés apparaît comme une faculté offerte au nouveau syndic afin de lui permettre une procédure susceptible d’être plus rapide. Il ne peut se déduire de la rédaction de ce texte qu’il ait conféré de manière expresse une compétence exclusive à la juridiction des référés.
En conséquence, l’exception d’incompétence sera rejetée.
— Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Il est de jurisprudence constante que cet article, qui permet au nouveau syndic ou au président du conseil syndical d’agir contre l’ancien syndic pour obtenir la remise des pièces du syndicat, n’exclue pas l’action du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic ès qualités (3e Civ., 3 novembre 2011, pourvoi n° 10-21.009, Bull. 2011, III, n° 180, 3e Civ., 31 octobre 2012, pourvoi n° 11-10.590, Bull. 2012, III, n° 158).
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non recevoir soulevée par la société Foncia.
— Sur les demandes de transmission de pièces
La demande du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation sous astreinte de son ancien syndic à lui remettre l’ensemble des pièces administratives et comptables manquantes, à savoir les 66 dossiers de mutation des lots non encore transmis, et celle concernant le paiement des intérêts intéressent le fond du litige et seront examinées par le tribunal statuant au fond.
— Sur les frais de l’incident
La Sas Foncia, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Il n’apparaît pas équitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense au stade de l’incident. En conséquence, la Sas Foncia sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de renvoyer le dossier à une audience de mise en état électronique.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe
Dit que le tribunal judiciaire de Toulouse est compétent pour connaître du présent litige,
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la société Foncia,
Renvoie au fond l’examen des demandes du [Adresse 13] [Adresse 10] tendant à la condamnation sous astreinte de la Sas Foncia à lui remettre l’ensemble des pièces administratives et comptables manquantes, à savoir les 66 dossiers de mutation des lots non encore transmis, et à payer les intérêts,
Condamne la société Foncia aux dépens de l’incident,
Condamne la société Foncia à verser au [Adresse 13] [Adresse 9] Jardins [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la société Golf Gestion la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du jeudi 15 mai 2025 à 8h30 avec injonction péremptoire de conclure au fond au cabinet Arcanthe.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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