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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 3 mars 2026, n° 25/00905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : /2026
N° RG 25/00905 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRNJ
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
Entre :
Monsieur [A] [Y]
né le 11 Mai 1960 à [Localité 1] (PAS-DE-CALAIS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Nicolas RICHEZ de la SELEURL NICOLAS RICHEZ, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Eric ALLIGNÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et :
Monsieur [Q] [V] [L] [M] (gérant de l’entreprise PRESTIGE ROOM)
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 790 013 767
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non constitué
Madame [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non constituée
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me Nicolas RICHEZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Caroline OLLITRAULT
Magistrat rédacteur : Monsieur Patrick ROSSI
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 06 Janvier 2026, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 03 Mars 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
N° RG 25/00905 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRNJ – jugement du 03 Mars 2026
EXPOSÉ
M. [Q] [M] est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Compiègne en qualité d’exploitant de sous-location professionnelle de meublé de tourisme depuis le 11 janvier 2022 sous le numéro d’immatriculation 790 013 767. Il exerce cette activité sous l’enseigne « Prestige Room ».
Il a conclu avec M. [A] [Y], le bailleur, un contrat de bail soumis aux dispositions de l’article L. 145-5 du Code de commerce, exclu du statut des baux commerciaux, ayant pour objet des locaux situés au 1er étage du [Adresse 3], à [Localité 5] (Oise). Ce bail, en date du 26 février 2022, prévoit un loyer annuel de 7.920 euros, outre un emplacement de stationnement et des provisions sur charges.
Mme [P] [J] s’est portée caution solidaire de la « Société Prestige Room » (dans l’acte de bail) et de [Q] [M] (par acte séparé) pour les obligations résultant du bail en cause.
Par acte du 29 septembre 2025, M. [A] [Y] a assigné M. [M] et Mme [J] en demandant au tribunal, notamment, de dire que la clause résolutoire est acquise pour le bailleur à la date du 12 octobre 2024 pour le bail en cause, de condamner l’entreprise PRESTIGE ROOM dont M. [Q] [M] est le gérant à libérer les lieux et restituer les clés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de condamner cette dernière ainsi que sa caution, Mme [J], à lui payer la somme de 17.871,65 euros au titre des loyers et charges dus, ainsi que la somme de 15.871,78 euros au titre des frais exposés, des dommages locatifs et de l’indemnité d’immobilisation du bien pour la période ayant couru de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’au jour de la reprise effective du bien loué par le bailleur, et la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les défendeurs n’ont pas comparu.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 28 octobre 2025, l’affaire étant fixée à l’audience du 6 janvier 2026.
SUR CE
M. [Y] expose que le bien loué était équipé de deux SPAS JACUZZI.
Il fait valoir que M. [M] n’a plus réglé les loyers en février 2024 et puis à partir d’avril 2024 et jusqu’à la fin de la période contractuelle de trois ans, fin février 2025, ni les charges, alors qu’une forte consommation de gaz et d’eau a pu être constatée, de sorte qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par acte du 12 septembre 2024 pour un impayé de 14.105,33 euros.
1° Sur la clause résolutoire:
Le contrat de bail comporte une clause résolutoire en son article 22, qui précise que celle-ci prend effet un mois après la délivrance d’un commandement de payer rester infructueux. Le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail dérogatoire a été délivré le 12 septembre 2024 pour un montant impayé de loyers et charges de 13.839,48 euros. Il a été dénoncé à la caution le même jour. Les sommes dues apparaissent être restées impayées.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 13 octobre 2024 et d’ordonner à M. [M] de libérer les lieux en restituant les clés au bailleur. Cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de dix jours courant de la signification de la présente décision.
2° Sur les sommes dues :
Le décompte produit par le bailleur à la date d’acquisition de la clause résolutoire établit une dette à la charge du preneur d’un montant de 16.005,15 euros, incluant les intérêts prévus à l’article 18 du contrat de bail, les provisions pour charges et les taxes à la charge du preneur.
Le bailleur invoque une clause pénale prévue à l’article 18 du bail, et sollicite la condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 17.871,65 euros. Il ressort cependant du décompte produit que la majoration de 10% a y a été intégrée.
Par ailleurs, le bailleur sollicite la condamnation du preneur à lui payer une indemnité d’immobilisation qu’il évalue à la somme de 9.971,78 euros. Il soutient que cette indemnité est due jusqu’à la remise en état du local. L’état actualisé des frais et charges correspondant, annoncé dans les écritures, n’est pas produit, et il ne peut être fait droit à cette demande qui correspond à 10 mois d’occupation après l’acquisition de la clause résolutoire alors qu’aucun autre élément ne permet de déterminer la période d’immobilisation du local. Il convient, toutefois, de fixer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 753 euros, ainsi qu’il est demandé.
M. [Y] fait encore valoir qu’il a découvert des désordres qu’il impute à des fuites, et qu’il a supporté des frais de démontage et vidange du SPA et de l’enlèvement des éléments laissés sur place par le preneur ; il soutient que la cuisine avait été supprimée par le locataire et qu’il a dû supporter des frais bancaires.
Aucun état des lieux d’entrée n’est produit. Du fait de la carence du locataire, il n’est pas établi d’état des lieux de sortie contradictoire. Le courrier du conseil du bailleur, daté du 16 juillet 2025, mentionne des désordres apparus lors du démontage de l’un des SPAS JACUZZI. Les photographies produites, datées du 18 mars 2025, font apparaître un plancher dégradé par de l’humidité. Aucune facture n’est produite. Aucun élément de la procédure ne permet de confirmer l’existence d’éléments d’équipement de la cuisine qui auraient été supprimés par le preneur. La pièce n°15 relative aux frais bancaires invoquée dans les écritures du demandeur n’est pas produite et n’est pas mentionnée sur le bordereau. Les demandes indemnitaires fondées sur ces chefs doivent donc, en l’état, être rejetées.
3° Sur la caution :
Le commandement de payer en date du 12 septembre 2024 a été dénoncé à la caution.
Il en va de même de la lettre du 10 juillet 2025 par laquelle le conseil du bailleur chiffre le montant des loyers et charges à ce jour, des frais bancaires, du commandement de payer, de la fin de vidage du SPA et l’enlèvement des affaires laissées sur place, et la remise en état du plancher détérioré.
L’acte de cautionnement du 26 février 2022 vise le paiement « notamment » des loyers, des indemnités d’occupation, des charges, des réparations et dégradations locatives, des impôts et taxes et tous frais éventuels de procédure dus en vertu du bail.
Aux termes du premier alinéa de l’article 2297 du code civil, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, l’acte de cautionnement ne comporte aucune mention manuscrite.
Il ne peut donc être fait droit aux demandes dirigées contre Mme [J].
*
Partie succombante, M. [M] sera condamné à payer à M. [Y] la somme précisée ci-dessous au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort
CONSTATE l’acquisition au 13 octobre 2024 de la clause résolutoire insérée dans le bail du 26 février 2022 ayant pour objet un appartement situé au 1er étage du [Adresse 3], à [Localité 5] (Oise) ;
ORDONNE la libération des lieux par le preneur ;
CONDAMNE le preneur, M. [Q] [M], à restituer les clés sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de dix jours courant de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE M. [M] à payer à M. [Y] la somme de 16.005,15 euros au titre du décompte en date du 26 août 2025, dernier loyer échu au 1/10/2024 ;
FIXE l’indemnité d’immobilisation à la somme mensuelle de 753 euros ;
REJETTE les autres demandes indemnitaires en l’état ;
REJETTE les demandes formées à l’encontre de Mme [J] ;
CONDAMNE M. [M] à payer à M. [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] aux dépens.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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