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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, personnes, 29 janv. 2026, n° 24/01597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° RG 24/01597 -
N° Portalis DBZD-W-B7I-COCD
Minute : 26/ 54
JUGEMENT DE DIVORCE DU 29 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
Madame [B] [Z] [C] [Y] épouse [D] [W]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 17] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [D] [W]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 15] (LUXEMBOURG)
de nationalité Portugaise
[Adresse 9]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cécile SCHMITT, juge aux affaires familiales
Greffier lors des débats : Nunzia DIVICCARO, greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE compétent et DIT que la loi française est applicable
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Monsieur [E] [D] [V]
et
Madame [B] [Z] [C] [Y]
sur le fondement du divorce pour altération définitive du lien conjugal
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 2019 devant l’officier d’état civil de [Localité 13], sans contrat de mariage préalable
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [E] [D] [V]
né le [Date naissance 8] 2000 à [Localité 16] ([Localité 12] DUCHE DU LUXEMBOURG),
de nationalité portugaise ;
* Madame [B] [Z] [C] [Y]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 17] (PORTUGAL),
de nationalité portugaise ;
RAPPELLE que les parties perdent le droit de faire usage du nom de leur conjoint,
FIXE la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 29 novembre 2024,
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires,
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
INVITE les parties à procéder à un partage amiable devant le notaire de leur choix ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [X] [W] [C] est exercée conjointement par les deux parents,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez leur mère Madame [C] [Y],
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [E] [D] [V] exercera un droit de visite et d’hébergement sur [X] [W] [C] :
Hors période de vacances scolaires : du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures les mois courants les fins de semaines paires,Durant les petites et les grandes vacances scolaires : la première moitié les années paires,la seconde moitié les années impaires,
DIT que l’enfant sera chez son père le week-end de la fête des pères, et chez sa mère le week-end de la fête des mères du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants de l’enfant,
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée selon la date officielle des vacances, à compter de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires de Noël et du premier jour entièrement libre de cours pour les vacances scolaires d’été,
DIT que Monsieur [E] [D] [V], ou toute personne de son choix mandatée à cette fin, aura la charge, à ses frais, de chercher et ramener l’enfant au domicile de Madame [B] [C] [Y],
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, si Monsieur [E] [D] [V] ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances, il est supposée renoncer à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée,
RAPPELLE que la qualification de fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement,
RAPPELLE que si la période d’hébergement par le parent non gardien est directement suivie ou précédée d’un jour férié, le droit de visite et d’hébergement sera étendu audit jour férié,
FIXE à la somme de 300 euros par mois la contribution de Monsieur [E] [D] [V] à l’entretien et l’éducation de [X] [W] [C] et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que la pension due au titre du mois en cours sera calculée au prorata du nombre de jours restant à courir entre la date de la présente décision et le dernier jour du mois,
DIT que cette pension sera indexée chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages – hors tabac – métropole et DOM), pour la première fois au premier du mois anniversaire selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er du mois anniversaire
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de ces pensions se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension ,
RAPPELLE à Monsieur [E] [D] [V] qu’il devra spontanément procéder à cette indexation,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [X] [W] [C], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 14] ([Localité 12]-DUCHE DU LUXEMBOURG) fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [E] [D] [V] à Madame [B] [C] [Y] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge exclusive les frais liés à l’entretien des enfants pendant sa période de garde (alimentation y compris cantine, loisirs etc).
DIT que les dépenses liées aux voyages scolaires, séjours linguistiques, sportifs, stages divers etc seront pris en charge par moitié par chacun des parents.
DIT qu’il n’est pas de la compétence du juge aux affaires familiales de statuer sur l’attribution des allocations familiales, le Pôle Social est seul compétent pour statuer sur cette demande.
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de l’enfant,
RAPPELLE aux parties qu’elles ont chacune intérêt à souscrire une assurance couvrant la responsabilité civile de leur enfant,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise à l'[10] pensions alimentaires ([11]),
RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois suivant la notification par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision à l’autre partie,
RAPPELLE qu’à défaut de signification, la présente décision n’est pas susceptible d’exécution forcée;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT, le 29 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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