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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 16 sept. 2025, n° 25/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00578 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DL6S
Plaidoirie le 17 Juin 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Pascal EYDOUX
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE
56-60 rue de la Glacière
75013 PARIS
représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pascal EYDOUX, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [M]
né le 23 Novembre 1958 à JALLIEU (38)
12 rue des Recollets
38110 LA TOUR DU PIN
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 février 2019, la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [E] [M] un crédit personnel d’un montant de 20 000,00 euros, remboursable en 60 mensualités de 362,22 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 3,32% (TAEG de 3,37%).
Le 1er mars 2022, la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [E] [M] un crédit personnel d’un montant de 10 000,00 euros, remboursable en 84 mensualités de 138,58 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,41% (TAEG de 4,50%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues au titre de ces deux crédits, la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a adressé à Monsieur [E] [M], par courrier recommandé envoyé le 05 janvier 2024 et revenu portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », une mise en demeure de régler les échéances échues sous huit jours, à peine de déchéance du terme (envoyée en lettre simple le 23 janvier 2024 pour le premier crédit et le 4 octobre 2024 pour le second, réitérée par envoi en recommandé le 30 janvier 2024 seulement pour le premier crédit et revenue portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse »).
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a assigné Monsieur [E] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en sollicitant de voir :
— Concilier les parties et à défaut,
— Déclarer recevable et bien fondée la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE en ses demandes,
Vu l’article L 312-39 du code de la consommation,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil (ancien article 1134), vu les pièces produites,
Vu l’article 1184 ancien du code civil et les articles 1224 et suivants du code civil et les articles 1227 et 1229 du code civil,
— Condamner Monsieur [E] [M] à payer à la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE
Au titre du prêt n°10751992 : la somme de 8 925,46 euros au titre du solde débiteur du prêt n°10751992 à la date du 23 janvier 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,32% sur le principal de 8 343,94 euros, et au taux légal pour le surplus à compter du 23 janvier 2024,Au titre du prêt n°11021100 : la somme de 9 096,52 euros au titre du solde débiteur du prêt n°11021100 à la date du 23 janvier 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,41% sur le principal de 8 474,03 euros, et au taux légal pour le surplus à compter du 23 janvier 2024 ;
— A titre, subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°10751992 et condamner Monsieur [E] [M] à payer à la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 8 343,94 euros au titre du solde débiteur du prêt n°10751992, augmentée des intérêts au taux de 3,32% à compter de l’assignation,Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°11021100 et condamner Monsieur [E] [M] à payer à la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 8 474,03 euros au titre du solde débiteur du prêt n°11021100, augmentée des intérêts au taux de 4,41% à compter de l’assignation,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [E] [M] à payer à la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 800,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner Monsieur [E] [M] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2025.
Ce jour, la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, valablement représentée par son Conseil, reprend l’ensemble des prétentions contenues dans son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé de ses moyens. Elle montre le retour du recommandé de l’assignation, envoyée avec les pièces en recommandé en raison du procès-verbal de recherches infructueuses dressé par le commissaire de justice sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [E] [M] n’est ni présent ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Au titre du prêt n°10751992
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte présenté en pièce 5, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 05 septembre 2023.
En conséquence, la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE sera dite recevable en ses demandes.
Au titre du prêt n°11021100
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte présenté en pièce 10, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 05 septembre 2023.
En conséquence, la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Au titre du prêt n°10751992
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil,
Vu les articles R 632-1 et L 311-1 et suivants, L 312-40 du Code de la Consommation,
En l’espèce, il est établi que par contrat en date du 16 février 2019, la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [E] [M] un crédit personnel d’un montant de 20 000,00 euros, remboursable en 60 mensualités de 362,22 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 3,32% (TAEG de 3,37%).
Au soutien de ses prétentions, l’organisme prêteur justifie de l’offre de crédit dûment datée et signée de façon manuscrite, de la fiche d’informations précontractuelles normalisée, de la fiche de dialogue comportant les déclarations de ressources et charges faites par l’emprunteur et accompagnée de justificatifs (avis d’imposition 2018 et bulletins de paie des mois d’octobre, novembre et décembre 2018, quittance de loyer de décembre 2018 et autre crédit souscrit), de la notice d’assurance, de la consultation du FICP, du décompte de la créance, et du courrier de mise en demeure.
La S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE justifie donc de l’existence du contrat et de sa créance à l’encontre de Monsieur [E] [M]. Sa demande est recevable et bien fondée.
Dès lors, la créance de la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE s’établit comme suit, au 23 janvier 2024 (pièce 4) :
Echéances échues impayées à la date de la déchéance du terme : 1 075,00 euros,Capital restant dû à la date de la déchéance du terme : 7 268,94 euros,Indemnité 8% sur le capital restant dû : 581,52 euros,
Soit une somme totale de 8 925,46 euros au paiement de laquelle Monsieur [E] [M] sera condamné, outre intérêts au taux conventionnel de 3,32% sur le principal de 8 343,94 euros, et au taux légal pour le surplus à compter du 23 janvier 2024, date postérieure à la mise en demeure ; conformément à la demande de la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE.
Au titre du prêt n°11021100
En l’espèce, il est établi que par contrat en date du 1er mars 2022, la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [E] [M] un crédit personnel d’un montant de 10 000,00 euros, remboursable en 84 mensualités de 138,58 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,41% (TAEG de 4,50%).
Au soutien de ses prétentions, l’organisme prêteur justifie de l’offre de crédit dûment datée et signée de façon manuscrite, de la fiche d’informations précontractuelles normalisée, de la fiche de dialogue comportant les déclarations de ressources et charges faites par l’emprunteur et accompagnée de justificatifs (avis d’imposition 2021 et relevés de retraite principale et complémentaire, et relevés bancaires), de la notice d’assurance, de la consultation du FICP, du décompte de la créance, et du courrier de mise en demeure.
La S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE justifie donc de l’existence du contrat et de sa créance à l’encontre de Monsieur [E] [M]. Sa demande est recevable et bien fondée.
Dès lors, la créance de la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE s’établit comme suit, au 23 janvier 2024 (pièce 4) :
Echéances échues impayées à la date de la déchéance du terme : 692,90 euros,Capital restant dû à la date de la déchéance du terme : 7 781,13 euros,Indemnité 8% sur le capital restant dû : 622,49 euros,
Soit une somme totale de 9 096,52 euros au paiement de laquelle Monsieur [E] [M] sera condamné, outre intérêts au taux conventionnel de 4,41% sur le principal de 8 474,03 euros, et au taux légal pour le surplus à compter du 23 janvier 2024, date postérieure à la mise en demeure ; conformément à la demande de la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE.
Sur les autres demandes
Monsieur [E] [M], partie succombante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
DÉCLARE la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE recevable en ses demandes au titre des prêts n°10751992 et n°11021100 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] à payer à la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE les sommes de :
8 925,46 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3,32% sur le principal de 8 343,94 euros, et au taux légal pour le surplus à compter du 23 janvier 2024, au titre du prêt n°10751992,9 096,52 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,41% sur le principal de 8 474,03 euros, et au taux légal pour le surplus à compter du 23 janvier 2024, au titre des prêts n°11021100 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] à payer à la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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