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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 31 janv. 2025, n° 23/04518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°25/00593 DU 31 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04518 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4DN3
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [O] [D]
né le 01 Janvier 1956 à [Localité 7] (TUNISIE)
domicilié : chez M. [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Thibault SIMONINI, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
****
[Localité 5]
représentée par Mme [Y] [V] (Inspecteur)
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : HERAN Claude
AMELLAL Ginette
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 octobre 2020, Monsieur [S] [O] [D], né le 1er janvier 1956, exerçant la profession de maçon au moment des faits, a été victime d’un accident de travail.
Les conséquences de cet accident ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation des lésions a été fixée au 27 janvier 2023.
Par notification en date du 28 février 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, ayant conclu sur les séquelles des lésions : “ séquelles d’une entorse grave du ligament collatéral médial genou droit avec fracture enfoncement articulaire externe du condyle fémoral externe à type de limitation de la flexion du genou droit ; séquelles d’une disjonction acromio claviculatire droite à type de limitation des mouvements de l’épaule droite" a fixé à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [O] [D] à la date de consolidation du 27 janvier 2023.
La Commission médicale de Recours Amiable a confirmé ce taux dans sa décision du 19 juillet 2023.
Par lettre en date du 19 octobre 2023, Monsieur [S] [O] [D] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision susvisée.
Le Pôle social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [S] [O] [D] restait atteint à la date de consolidation de ses blessures. Cette mesure confiée au Docteur [J] a été exécutée le 10 juin 2024 en présence du Docteur [B], médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Le rapport médical du Docteur [J] qui conclut à un taux d’incapacité permanente partiellede 19% outre un coefficient socio professionnel à évaluer, a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux, à l’audience du 4 décembre 2024.
Monsieur [S] [O] [D] compare à l’audience assisté de son avocat qui a sollicité l’attribution d’un taux médical d’incapacité permanente partielle de 19%, un coefficient socio professionnel de 10% outre une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône a accepté que le taux médical d’incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [O] [D] soit fixé à 19% conformément au rapport de consultation médicale mais s’est opposée à l’allocation d’un coefficient socio-professionnel et a sollicité le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 janvier 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 227 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Selon le rapport médical du Docteur [J], médecin consultant, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [O] [D] pour les séquelles indemnisables résultant de l’accident du travail du 5 octobre 2020 se décompose en
— un taux de 10% pour les séquelles à l’épaule droite,
— un taux de 10% pour les séquelles au genou droit,
ce qui correspond, après application de la règle de Balthazard, à un taux total de 19%.
Le taux médical d’incapacité permanente partielle de 19%, non critiqué par les deux parties, est à retenir.
Par ailleurs, Monsieur [S] [O] [D] qui avait 64 ans lors de l’accident, a pris sa retraite en janvier 2023, concommitamment à la consolidation de ses blessures. Il n’a donc pas subi un préjudice économique, lequel doit s’apprécier à la date de la consolidation des blessures
Il ne lui est donc pas alloué un coefficient socio-professionnel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Il ne paraît pas inéquitable de rejeter la demande de Monsieur [S] [O] [D] au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique le 4 décembre 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition du jugement au greffe le 31 janvier 2025 :
EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [S] [O] [D] ;
AU FOND, le déclare bien fondé ;
DIT que le taux global d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident de travail dont Monsieur [S] [O] [D] a été victime le 5 octobre 2020 est porté à 19 % à la date de consolidation de ses blessures du 27 janvier 2023 (soit un taux médical de 19% et un coefficient socio professionnel de 0%) ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [O] [D] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
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