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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 26 févr. 2026, n° 25/01364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
N° RG 25/01364 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H7KL
JUGEMENT DU : 26 FEVRIER 2026
Rendu par Benoît GIRAUD, Président, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE [Localité 2], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 321 163 768, prise en son établissement de [Localité 4] et [Localité 2] situé [Adresse 1], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Olivia GUILHOT, Avocate au barreau de PARIS, Avocate plaidante,
ET
DÉFENDEUR :
LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT EIF FAGE CONSTRUCTION MAINE ET [Localité 2], prise en la personne de son secrétaire, Monsieur [A] [D], domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Maud RENAUD, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Laure ZAOUI, Avocate au barreau de MARSEILLE, substituée par Maître Célia YACOUBET, Avocate plaidante,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupe Eiffage est composé de plusieurs branches d’activités. Celle relative à la construction regroupe une quarantaine de sociétés en France, dont la SAS Eiffage Construction Pays de [Localité 2] composée de 5 établissements, notamment l’établissement Eiffage Construction [Localité 7].
Ainsi, la SAS Eiffage Construction Pays de [Localité 2] est composée de cinq Comités Sociaux et Économiques d’établissement (CSEE) et d’un Comité Social et Économique Central (CSEC).
C.EXE :
Maître [P] [I]
Maître Maud RENAUD
Copie Dossier
Le 10 juin 2025, lors d’une réunion du CSEE Eiffage Construction [Localité 7], les membres présents ont adopté une délibération, au terme de laquelle est désigné le cabinet d’expertise comptable Agir CSE pour les « accompagner dans la consultation sur la politique sociale, l’emploi et les conditions de travail » de l’établissement.
La Direction a contesté cette expertise dès lors qu’elle serait menée au niveau du CSEC.
Le 13 juin 2025, le cabinet Agir CSE a adressé une lettre de mission au président du CSE de l’établissement Eiffage Construction [Localité 7], et a également joint ses honoraires d’un montant de 15 950 euros HT.
*
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025, la SAS Eiffage Construction Pays de [Localité 2] a fait assigner le Comité Social et Economique de l’établissement Eiffage Construction Maine-et-Loire devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en procédure accélérée au fond.
Par conclusions en réponse n°2 du 3 février 2026, la SAS Eiffage Construction Pays-de-la-[Localité 2] demande au juge de :
— juger que la consultation annuelle obligatoire sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi doit être réalisée au seul niveau du Comité social et économique central de l’entreprise Eiffage Construction Pays de [Localité 2] en l’absence de mesure d’adaptation spécifique prévue au niveau des établissements ;
— d’annuler, en conséquence, la délibération du 10 juin 2025 du Comité social et économique de l’établissement Eiffage Construction [Localité 7] de la société Eiffage Construction Pays de [Localité 2] désignant le cabinet d’expertise-comptable Agir CSE en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l’empoi ;
— de condamner le Comité social et économique de l’établissement Eiffage Construction [Localité 7] de la société Eiffage Construction Pays de [Localité 2] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter le Comité social et économique de l’établissement Eiffage Construction [Localité 7] de la société Eiffage Construction Pays de [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À l’appui de ses prétentions, la société Eiffage Construction Pays de [Localité 2] indique que la consultation, relative à la politique sociale, est menée au niveau des établissements seulement en l’absence d’accord et si des mesures d’adaptation spécifiques à ces derniers sont prévues et relèvent de la compétence du chef de l’établissement. Au regard de ces critères, le niveau des trois consultations périodiques obligatoires serait, en l’espèce, celui de l’entreprise et non celui de l’établissement. Ainsi, le CSEE Eiffage Construction [Localité 7] ne pourrait prétendre être assisté par un expert-comptable dans le cadre de la politique sociale, laquelle relèverait du CSEC pour les consultations.
*
Par conclusions en réplique n°3, le Comité Social et Economique de l’établissement Eiffage Construction [Localité 7] sollicite du juge de :
— juger que certaines mesures relatives à la politique sociale relèvent de la compétence du chef d’établissement et qu’il existe des mesures d’adaptations spécifiques à cet établissement ;
— débouter la société Eiffage Construction Pays de [Localité 2] de sa demande d’annulation de la délibération du CSEE Eiffage Construction [Localité 7] en date du 10 juin 2025 relative à la désignation du cabinet d’expertise-comptable Agir CSE en vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi ;
— débouter la société Eiffage Construction Pays de [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions ;
— condamner la société Eiffage Construction Pays de [Localité 2] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions le CSEE Eiffage Construction [Localité 7] indique que dans la mesure où le chef d’établissement a un pouvoir de décision, alors il existe des mesures spécifiques à l’établissement. Dans ces circonstances, une consultation peut être demandée au niveau de l’établissement. La gestion du personnel relèverait des pouvoirs du chef d’établissement, notamment pour les congés ainsi que l’aménagement du temps de travail.
*
À l’audience du 5 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS Eiffage Construction Pays de [Localité 2] a réitéré ses demandes introductives d’instance. Le CSEE Eiffage Construction [Localité 7], partie défenderesse régulièrement assignée, a également maintenu ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’annulation de la délibération prise par le CSEE Eiffage Construction [Localité 7]
Aux termes de l’article L. 2312-19 du code du travail « un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir :
1° Le contenu, la périodicité et les modalités de consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l’article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;
2° Le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l’article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six ;
3° Les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;
4° Les délais mentionnés à l’article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus.
Il peut également prévoir la possibilité pour le comité social et économique d’émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation prévus à l’article L. 2312-17.
La périodicité des consultations prévue par l’accord ne peut être supérieure à trois ans. ».
L’article L. 2312-22 du code du travail précise que « en l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur :
1° Les orientations stratégiques de l’entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 1er;
2° La situation économique et financière de l’entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2 ;
3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi dans les conditions définies au sous-paragraphe 3.
Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
Les consultations prévues aux 1° et 2° sont conduites au niveau de l’entreprise, sauf si l’employeur en décide autrement et sous réserve de l’accord de groupe prévu à l’article L. 2312-20. La consultation prévue au 3° est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d’adaptation spécifiques à ces établissements ».
Le chapitre 6 relevant de l’accord cadre du 24 janvier 2019, sur le fonctionnement du comité social et économique au sein de la branche Eiffage Construction, stipule que « le CSE est consulté une fois par an sur les trois thèmes suivants : les orientations stratégiques, la situation économique et financière et la politique sociale de l’entreprise.
Pour chacune de ces trois consultations récurrentes, dont la date est définie dans chaque CSE, le niveau de consultation est le CSE Central ou le CSE unique. Lorsque sont prévues des mesures d’adaptation spécifiques aux établissements de la société, une consultation au niveau de l’établissement est effectué ».
*
En l’espèce, le 10 juin 2025, le CSEE Eiffage Construction [Localité 7], a désigné, à la majorité, le cabinet d’expertise comptable Agir CSE pour l’assister dans le cadre de la consultation sur la politique sociale. Cette délibération est contestée par la SAS Eiffage Construction Pays de [Localité 2] puisqu’une telle consultation relèverait du CSEC.
En l’absence d’accord d’entreprise ou d’un accord entre l’employeur et le CSE, alors celui-ci doit être consulté chaque année sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. Cette consultation du CSE s’effectue au niveau de l’établissement que si des mesures d’adaptations spécifiques sont prévues par l’établissement. À cet égard, le CSE ne démontre pas l’existence de telles mesures spécifiques à l’établissement Eiffage Construction [Localité 7].
Certes, les actions de prévention en matière de santé et sécurité au travail relèvent de la politique sociale de l’entreprise, mais il n’est pas démontré que des actions dans ce domaine sont spécifiques à l’établissement Eiffage Construction [Localité 7]. En effet, le nombre importants d’accidents du travail et d’arrêts de travail pour maladie ne démontrent pas, par eux-mêmes, l’existence d’une politique sociale d’entreprise spécifique à l’établissement.
De la même manière, la gestion des congés relève aussi de la politique sociale de l’entreprise. Cependant, il n’est pas démontré, qu’en dehors de la détermination des congés de chaque agent de l’établissement Eiffage Construction [Localité 7], il y a une politique spécifique des congés pour ledit établissement.
Par ailleurs, le déploiement du plan stratégique des ressources humaines, confié au chef d’établissement, ne signifie pas la « détermination » d’un plan spécifique pour les ressources humaines de l’établissement. Il s’agit de la mise en oeuvre d’une politique de ressources humaines et cela ne relève pas de son choix.
Par conséquent, la décision du CSEE Eiffage Construction [Localité 7] du 10 juin 2025, en ce qu’elle a demandé à un cabinet d’expert-comptable de l’assister pour la consultation annuelle du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, sera annulée.
II. Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le Comité Social et Économique de l’établissement Eiffage Construction [Localité 7], qui succombe, sera condamné aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Eiffage Construction Pays de [Localité 2] les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, le Comité Social et Économique de l’établissement Eiffage Construction [Localité 7] sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le Comité Social et Économique de l’établissement Eiffage Construction [Localité 7] sera débouté, pour sa part, de cette demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
Annule la délibération du 10 juin 2025 du Comité Social et Économique de l’établissement Eiffage Construction [Localité 7], en ce qu’elle demande à un cabinet d’expertise-comptable de l’assister dans la consultation annuelle sur la politique sociale;
Condamne le Comité Social et Économique de l’établissement Eiffage Construction [Localité 7] aux dépens ;
Condamne le Comité Social et Économique de l’établissement Eiffage Construction [Localité 7] à payer à la SAS Eiffage Construction Pays de [Localité 2] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le Comité Social et Économique de l’établissement Eiffage Construction [Localité 7] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, le présent jugement a été signé par Benoît Giraud, président, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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