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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 3 févr. 2026, n° 25/00814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 024/2026
N° RG 25/00814 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQ44
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 03 Février 2026
Entre :
Madame [B] [Y]
née le 18 Septembre 1984 à [Localité 6] (OISE)
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Mathieu STRUBBE de la SELARL CHANZY AVOCATS, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
Et :
S.A.R.L. RED CAR’S (nom commercial : Simplici Car)
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 901 528 794
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non constituée
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me Stanislas DE LA ROYERE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Marine RAVEL
Magistrat rédacteur : Monsieur Patrick ROSSI
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 02 Décembre 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 03 Février 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
N° RG 25/00814 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQ44 – jugement du 03 Février 2026
Mme [B] [Y] a réservé un véhicule de marque CHEVROLET immatriculé [Immatriculation 8], mis en circulation le 3 janvier 2012, ayant le numéro de série KL1CD2669BB116673 et ayant parcouru 131.000 kilomètres auprès de la SARL SIMPLICI CAR pour un prix de 9500 euros. Elle a émis un virement de 9.000 euros le 9 août 2023 en faveur de cette société.
Le 29 septembre 2023, Mme [Y] a écrit à la société pour obtenir l’annulation de la vente du « 21/08/2023 » et le remboursement de la somme de 9500 euros, faute d’avoir été livrée du véhicule. Le 30 septembre, elle confirmait cette annulation et proposait de restituer le véhicule de prêt dès remboursement.
Le 27 novembre 2023, le vendeur écrivait à Mme [Y] que le véhicule serait livré le 2 décembre, conformément à leurs échanges téléphoniques, ce que l’acheteur n’acceptait pas dans un premier temps.
Le véhicule a été livré en décembre 2023. A la suite d’un certain nombre de dysfonctionnements, une expertise amiable a été mise en place en l’absence du vendeur, et Mme [Y] a fait notifier au vendeur le 25 juin 2024 une mise en demeure aux fins d’annulation de la vente, de remboursement des sommes versées et de prise en charge des frais de réparation engagés par elle ainsi que des frais de justice.
Mme [Y] a fait assigner la société RED CAR’S (nom commercial SIMPLICI CAR) le 8 août 2025 pour demander au tribunal de prononcer la résolution judiciaire de la vente conclue le 27 août 2023, et de condamner la partie adverse à lui payer les sommes suivantes :
— 9.500 euros au titre du prix d’achat
— 6.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil
— 2.199 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’acte a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
La société RED CAR’S n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, il ressort de l’historique des faits et des constatations de l’expert intervenu dans le cadre de l’assurance juridique de Mme [Y] que le véhicule livré par la société RED CAR’S est affecté de nombreux dysfonctionnements électriques qui ne pouvaient être identifiés par l’acheteur au moment de l’achat et rendent le véhicule impropre à son usage. Le véhicule est immobilisé.
Il convient de prononcer la résolution de la vente, aux torts du vendeur professionnel.
L’acheteur peut alors rendre la chose et se faire restituer le prix.
Selon l’article 1645, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il ressort des éléments de la procédure que Mme [Y] a versé le prix convenu à la société RED CAR’S, soit 9.500 euros, et il convient donc de condamner cette dernière à restituer le prix, à charge pour elle de rendre le véhicule conformément aux précisions ci-dessous.
Il ressort de la mise en demeure du 25 juin 2024 que Mme [Y] a dépensé la somme de 1.864 euros en frais de réparation.
Mme [Y] demande d’être indemnisée à hauteur de 6.000 euros, sans apporter d’éléments sur la réalité de son préjudice. Il convient de condamner le vendeur à lui payer la somme de 2.500 euros incluant les différentes dépenses effectuées.
Il sera fait droit à la demande de Mme [Y] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule CHEVROLET CAPTIVA ayant comme numéro de série KL1CD2669BB116673, immatriculé [Immatriculation 7] ;
CONDAMNE la société RED CAR’S à payer à Mme [Y] les sommes de 9.500 euros au titre de la restitution du prix et de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
DIT que Mme [Y] devra restituer le véhicule à la demande de la société RED CAR’S et aux frais de cette dernière ;
CONDAMNE la société RED CAR’S à payer la somme de 2.199 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société RED CAR’S aux dépens.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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