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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j a f, 19 mars 2026, n° 24/01567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 19 Mars 2026
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 19 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/01567 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DDRW / J.A.F
AFFAIRE : [P] / [Z]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Copies délivrées :
☐ Parties le
☐ Avocats le
☐ CE CAF le
☐
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [A] [C] [P] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric SALVY, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [D] [Z]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphanie BOUTARIC, avocat au barreau de l’AVEYRON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière lors des débats : Gaëlle LOUBIERE
Greffière lors de la mise à disposition : Candy PUECH
Clôture prononcée le : 15 Janvier 2026
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du : 15 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 19 Mars 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil de :
Madame [A] [C] [P]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 4] (83)
Et de
Monsieur [Y] [D] [Z]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 5] (95)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des parties dressé le 10 septembre 2021 par l’officier de l’état-civil de la mairie de [Localité 6] (83) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 11 décembre 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire de part ni d’autre ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants [R] et [M] ;
Rappelle qu’à cet effet, les deux parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le Juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
Fixe la résidence habituelle des enfants [R] et [M] au domicile de la mère ;
Dit que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants [R] et [M] pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants [R] et [M] qui s’exercera du libre accord des parents ou, pour le cas de difficultés, selon les modalités suivantes :
* dans la situation actuelle où Monsieur [Y] [Z] ne dispose pas d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants dans de bonnes conditions, et dans l’hypothèse où sa compagne ne peut l’accueillir avec les enfants : un droit de visite uniquement les deuxième et quatrième fins de semaines de chaque mois les samedis de 9 heures à 19 heures et les dimanches de 9 heures à 19 heures, sans nuitée, en périodes scolaire et de vacances scolaires,
* dans l’hypothèse où Monsieur [Y] [Z] peut recevoir les enfants dans un logement adapté (gîte ou domicile de sa compagne notamment), à charge pour lui de justifier à la mère, préalablement et au moins en respectant un délai de prévenance d’une semaine avant l’exercice de son droit, de tout élément factuel démontrant qu’il occupera à cette occasion un tel logement adapté, en dehors de son logement actuel (mobil-home) :
° en période scolaire : les deuxième et quatrième fins de semaines de chaque mois du samedi 9 heures au dimanche soir 19 heures,
° en période de vacances scolaires :
• pour les vacances de [Localité 7], hiver et printemps : la première fin de semaine de la première semaine des vacances scolaires du vendredi 18 heures 30 au dimanche soir 19 heures,
• pour les vacances de Noël : la première semaine des vacances scolaires les années impaires et la seconde les années paires,
• pour les vacances d’été : les première et deuxième semaines puis les cinquième et sixième semaines des vacances, étant précisé que la période des vacances scolaires d’été est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants, les passages de bras ayant lieu les samedis à 18 heures,
° à défaut pour Monsieur [Y] [Z] de justifier à la mère, dans les conditions précitées, qu’il occupera un logement adapté, il bénéficiera d’un droit de visite uniquement le deuxième et quatrième fins de semaines de chaque mois les samedis de 9 heures à 19 heures et les dimanches de 9 heures à 19 heures, sans nuitée,
* dès lors que Monsieur [Y] [Z] disposera d’un logement personnel et adapté :
° en période scolaire : les deuxième et quatrième fins de semaines de chaque mois du samedi 9 heures au dimanche soir 19 heures,
° en période de vacances scolaires :
• pour les vacances de [Localité 7], hiver et printemps : la première fin de semaine de la première semaine des vacances scolaires du vendredi 18 heures 30 au dimanche soir 19 heures,
• pour les vacances de Noël : la première semaine des vacances scolaires les années impaires et la seconde les années paires,
• pour les vacances d’été : les première et deuxième semaines puis les cinquième et sixième semaines des vacances, étant précisé que la période des vacances scolaires d’été est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants, les passages de bras ayant lieu les samedis à 18 heures ;
Dit qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l’établissement scolaire ou au domicile de la mère et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance au lieu de leur résidence habituelle ;
Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant ou les suivant ;
Précise qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à ce droit pour la période correspondante ;
Dit qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère et la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père ;
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants [R] et [M] [Z] [P] à la somme de CENT EUROS (100,00 €) par enfant, soit DEUX CENTS EUROS (200,00 €) au total ;
Condamne le père au paiement de ladite contribution au profit de la mère ;
Dit que la contribution est payable d’avance le 5 de chaque mois au domicile de la bénéficiaire sans frais pour celle-ci, même pendant les périodes où l’autre parent hébergera le cas échéant les enfants ;
Dit que cette contribution sera due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas autonomes ;
Dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants devenus majeurs avant le 1er novembre de chaque année ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, le nouveau montant devant être arrondi à l’euro le plus proche ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant au choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations entre les mains d’un tiers,
— autre saisie,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, soit deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge de celui qui a l’obligation de régler la contribution ;
Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [R] et [M] [Z] [P] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Sous réserve d’un engagement préalable commun sur le principe de la dépense, ordonne un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants [R] et [M], à savoir notamment :
— les frais de scolarité de chaque enfant (frais d’inscriptions, frais relatifs à l’achat des fournitures, frais d’acquisition de matériels spécifiques liés à la formation, frais des activités dans l’enceinte scolaire, frais exceptionnels comme les séjours organisés par les établissements scolaires, frais occasionnés par la poursuite d’études supérieures ou universitaires, frais de logement, après décompte des aides ou des bourses scolaires et/ou universitaires versées),
— les frais extra-scolaires (frais relevant des activités artistiques, sportives et culturelles ainsi que les frais relatifs aux acquisitions de matériels spécifiques liés à la pratique de ces activités),
— les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie et lunetterie, de dentiste, d’orthodontie et d’appareillage dentaire, et autres frais de soins complémentaires (orthophonie, kinésithérapie, psychomotricien, psychologie, psychiatrie…) et les frais éventuels de séjours de santé, non pris en charge par la sécurité sociale et /ou non couverts par la mutuelle,
— les frais relatifs au permis de conduire, à l’acquisition des véhicules pour les enfants et le coût de leur entretien,
— le coût de la mutuelle ;
Condamne, en tant que de besoin, les parents au paiement des sommes dues au titre de ce partage par moitié entre eux des frais exceptionnels relatifs aux enfants [R] et [M] ;
Déboute Madame [A] [P] de sa demande de partage par moitié entre les parents des frais de cantine relatifs aux enfants [R] et [M] ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Dit que, conformément à l’article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Dit qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
La Greffière Le Président
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