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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 24 juil. 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 JUILLET 2025
— --------
N° RG 25/00066 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C3XZ
NATAF : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité (50D)
MINUTE N°
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 JUILLET 2025
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Madame [L] [G] épouse [K], née le 10 Juin 1981 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE, substitué par Me Chloé SANCHEZ, avocat au barreau de TULLE
Monsieur [P] [K], né le 27 Mai 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE, substitué par Me Chloé SANCHEZ, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. FAURIE AXESS PREMIUM [Localité 6], inscrite au RCS de Brive sous le numéro 963 200 951, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Guillaume LEMAS, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Copie Me [Localité 9], Me Renaudie, Me Sanchez le 24/07/2025
S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro prise en la personne de son représentant légal,832 277 370, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Albane CAILLAUD, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Joseph VOGEL, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
DÉBATS : Audience Publique du 12 Juin 2025
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 24 Juillet 2025.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande n°15249 en date du 17 mai 2022, Madame [L] [K] a commandé un véhicule neuf de marque VOLKSWAGEN modèle TOURAN 2.0 TDI 150 DSG7 5 places, immatriculé [Immatriculation 7] pour la somme de 45 924, 64 € auprès de la SAS FAURIE AXESS PREMIEUM [Localité 6].
Le véhicule a été livré le 26 mai 2023 et une facture n° 104429 a été établie le même jour pour la somme de 45 924, 64 € ainsi que la carte grise au nom de Madame [L] [K].
Constatant des vibrations au niveau de la commande de vitesse, Madame [L] [K] a emmené son véhicule auprès de la SAS FAURIE AXESS PREMIEUM [Localité 6] laquelle a établi le 10 mai 2024 un ordre de réparation faisant état des travaux et des vérifications réalisés sur le véhicule.
Monsieur [P] [K], a fait appel à sa protection juridique laquelle mandaté CREATIV pour réaliser une expertise amiable et contradictoire du véhicule. Le rapport établi le 2 décembre 2024 fait état d’une usure anormale des pneumatiques AR en partie intérieure et un phénomène vibratoire et parasite au niveau de l’accoudoir centrale en phase de roulage à environ 130 km/h.
Par courriers du 31 décembre 2024 puis du 22 janvier 2025, la MAAF Assurances, assureur de Madame [L] [K], a mis en demeure la SAS FAURIE AXESS PREMIEUM [Localité 6] de prendre en charge les réparations permettant de mettre fin aux désordres (usure anormale des pneumatiques et vibrations de l’accoudoir) et à défaut de procéder à la reprise du véhicule au prix de 45 924 €.
Par actes du 25 avril 2025, Madame [L] [K] et Monsieur [P] [K] ont assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde la SAS FAURIE AXESS PREMIEUM [Localité 6] et la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE aux fins, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire.
A l’audience du 12 juin 2025 où l’affaire a été appelée, Madame [L] [K] et Monsieur [P] [K] ont maintenu leurs demandes.
Dans ses conclusions, la SAS FAURIE AXESS PREMIUM [Localité 6] formule protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée et demande qu’elle soit aux frais avancés des requérants ainsi que les entiers dépens.
Dans ses conclusions, la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE émet également les plus expresses protestations et réserves tant en ce qui concerne sa mise en cause dans le cadre de la présente procédure que sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée et demande que la mission de l’expert soit complétée comme indiquée par elle et que les frais d’expertise soient avancés par les requérants et que ces derniers supportent les dépens de l’instance.
Il sera donc statué par décision contradictoire.
MOTIFS
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, et en particulier l’expertise amiable contradictoire en date du 2 décembre 2024 que Madame [L] [K] et Monsieur [P] [K] justifient d’un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution du litige. L’établissement de cette preuve ne peut être réalisé que par un technicien et il convient, dans ces conditions, d’ordonner une expertise aux frais avancés des demandeurs.
Madame [L] [K] et Monsieur [P] [K], demandeurs, conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle TOURAN 2.0 TDI 150 DSG7 5 places, immatriculé [Immatriculation 7] et commettons pour y procéder :
Monsieur [N] [J]
E-mail : [Courriel 4]
Adresse : [Adresse 8]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
avec mission pour lui de :
— convoquer et entendre les parties,
— se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, à l’entretien du véhicule ainsi qu’aux différentes réparations effectuées sur ce véhicule,
— procéder à l’examen du véhicule,
— dire si le véhicule a fait l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
— décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et vérifier si les désordres allégués dans la citation existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation et l’importance, déterminer, si faire se peut, la date d’apparition des désordres et leur origine,
— donner au juge tous éléments susceptibles de permettre d’établir si, pour quelles raisons et dans quelle mesure, les désordres aujourd’hui constatés ont ou non un lien avec des réparations et/ou des travaux d’entretien précédemment effectuées,
— de façon plus générale, rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparation inappropriée, à un défaut d’entretien, à un entretien inadapté, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause qu’il lui appartiendra alors de déterminer,
— dire si les désordres constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné,
— déterminer si le véhicule est apte à la circulation,
— chiffrer la valeur actuelle du véhicule,
— donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en communiquant à cet égard aux parties des devis et estimations chiffrées en même temps que son pré-rapport et en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
— établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées.
Disons que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a adressé un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Disons que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée.
Précisons à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise.
Rappelons à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique.
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, à conditon que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles.
Disons que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises.
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise.
Disons que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information.
Disons qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
Disons que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé.
Disons que Madame [L] [K] et Monsieur [P] [K] doivent consigner auprés du Régisseur du tribunal judiciaire, dans le mois du prononcé de la décision, la somme de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert sauf si ils bénéficient de l’aide juridictionnelle, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d’urgence.
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction.
Disons que Madame [L] [K] et Monsieur [P] [K] conserveront provisoirement à leur charge les dépens de l’instance.
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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