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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 12 janv. 2026, n° 25/00989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 25/00989 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FAL5
JUGEMENT 12 Janvier 2026
Minute: 5/2026 (- 10.000 €)
[U] [J]
C/
[X] [G]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 07 Novembre 2025, sous la présidence de Mme Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Marie-Astrid LECONTE , adjointe administrative faisant fonction de greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [U] [J]
née le 26 Février 1953 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Antoine VAAST, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [X] [G]
né le 22 Août 2000 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 2 décembre 2019, Mme [U] [J] a donné à bail à M. [X] [G] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 430,00 euros révisable annuellement et 10,00 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [U] [J] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par décision du 27 juin 2024, la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 7] a déclaré recevable la demande de M. [X] [G] et à bénéficier de la procédure de surendettement. Elle a par ailleurs décidé de mesures imposées par décision du 31 octobre 2024. Cependant, ces décisions ont été infirmées par jugement du 10 juin 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras statuant en matière de surendettement, compte tenu de la mauvaise foi de M. [X] [G], qui n’a pas restitué le logement à la bailleresse pour stopper l’augmentation de la dette, malgré son engagement à le faire plusieurs mois auparavant.
Mme [U] [J] a ensuite fait assigner M. [X] [G] ERGEFIELDLocataire2devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] par un acte de commissaire de justice du 19 août 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2025 .
A cette audience, Mme [U] [J] – représentée par son conseil – demande de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation ; d’ordonner l’expulsion de M. [X] [G] ; et de le condamner au paiement de la somme actualisée de 10 390,00 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges, d’une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude le 19 août 2025, M. [X] [G] n’est ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la résiliation
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 7] par la voie électronique le 2 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Mme [U] [J] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 11 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu le 2 décembre 2019 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 8 juillet 2024, pour la somme en principal de 2 470,00 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 9 septembre 2024.
L’expulsion de M. [X] [G] sera ordonnée, en conséquence.
Sur les demandes de condamnation au paiement
Mme [U] [J] produit un décompte démontrant que M. [X] [G] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 10 390,00 euros à la date du IELDdatedette30 juin 2025.
M. [X] [G], non comparant, ne fait valoir aucun moyen de nature à contester sérieusement l’absence de paiement du loyer pendant plusieurs mois, ni même le montant des sommes réclamées.
M. [X] [G] sera donc condamné au paiement de cette somme de 10 390,00 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation (19 août 2025).
M. [X] [G] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1 juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Compte tenu des éléments du dossier, notamment l’absence de reprise des paiements du loyer courant, et de l’absence du défendeur à l’audience, il n’y a pas lieu de lui octroyer d’office des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
M. [X] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [U] [J], M. [X] [G] sera condamné à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 décembre 2019 entre Mme [U] [J] et M. [X] [G] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 9 septembre 2024 ;
CONSTATE n’être pas saisi d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à M. [X] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [X] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [U] [J] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [X] [G] à verser à Mme [U] [J] la somme de 10 390,00 euros au titre de la dette locative et de l’indemnité d’occupation (décompte arrêté au 30 juin 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 19 août 2025 ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’accorder d’office à M. [X] [G] des délais de paiement ;
CONDAMNE EFIELDLocataire1M. [X] [G] à verser à Mme [U] [J] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1 juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [X] [G] ERGEFIELDLocataire2à verser à Mme [U] [J] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 7] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire les jour, mois et an susdits, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection susnommé et Gaëtan DELETTREZ, greffier placé.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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