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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 28 juil. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 4]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00083 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4SD
Le :
Copie + copie exécutoire à Maître AKTAN
Copie sous préfecture
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 28 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
S.A. HLM CLESENCE
inscrite au RCS de ST QUENTIN sous le n° 585 980 022
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante représentée par Maître AKTAN Oktay, avocat au barreau de Saint-Quentin
DÉFENDERESSE
Mme [B] [G]
née le 31 Juillet 1990 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
La cause ayant été débattue à l’audience publique des référés du 06 Juin 2025 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens et déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection assistée de Laurie BALDINI, Greffière ;
Cyrielle ROUSSELLE juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Marine LEPRETRE
la décision suivante a été prononcée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 23 avril 2021, à effet au 26 avril 2021, la SA HLM CLESENCE a consenti à Madame [B] [G] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 282,56 €, outre une provision mensuelle de 142,16 € sur charges récupérables.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 16 décembre 2024, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 967,98 € en principal.
Par exploit du 24 février 2025, délivré à étude, la SA HLM CLESENCE a fait assigner Madame [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, à son audience du 6 juin 2025 afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation par provision de la locataire au paiement de la somme de 1879,09 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 18 février 2025, outre intérêts au taux légal ;
— le constat de la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire ;
— l’expulsion des occupants du logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] ;
— la condamnation par provision de la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, jusqu’au départ des lieux ;
— la condamnation par provision de la locataire au paiement de la somme de 500 € au titre d’indemnité pour résistance abusive ;
— la condamnation par provision de la locataire au paiement de la somme de 500 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens.
À l’audience du 6 juin 2025, la SA HLM CLESENCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 3 457,08 €, échéance de mai incluse. Elle fait valoir la recevabilité du dossier de la locataire au bénéfice du surendettement par décision de la commission de l’Aisne du 25 février 2025 mais précise cependant que le paiement des loyers courants n’a pas repris, de sorte qu’il y a lieu à résolution du bail, condamnation en paiement et expulsion de la locataire.
En défense, Madame [B] [G] n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé des motifs de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, vu la décision de recevabilité de Madame [B] [G] au bénéfice du surendettement prononcée par la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne le 25 février 2025, et vu le premier état des créances qui mentionne la dette locative, le présent jugement n’aura pour effet, s’agissant de la dette, que d’en fixer le montant et non de condamner la locataire en paiement.
Le prononcé de la décision de surendettement n’a cependant pas d’influence sur la décision de résolution du bail et d’éventuelle expulsion. Il appartient le cas échéant à la locataire de saisir le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, ou le juge de l’exécution, d’une demande de suspension de la mesure d’expulsion selon le droit applicable.
Sur la recevabilité de la demande :
En application du II de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, si le bailleur est une personne morale et à l’exception des SCI familiales, à peine d’irrecevabilité de la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) doit être saisie par le bailleur au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation.
En l’espèce, il est établi que la saisine de la CCAPEX est intervenue le 17 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 24 février 2025.
En application du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 24 février 2025 a été dénoncée le 25 février 2025 au préfet de l’Aisne, soit six semaines au moins avant l’audience du 6 juin 2025.
Par conséquent la demande est recevable.
Sur les loyers et charges impayés :
La SA HLM CLESENCE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte arrêté à l’échéance de mai 2025 incluse, et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée.
En conséquence il sera fait droit à la demande de la SA HLM CLESENCE, et la dette locative de Madame [B] [G] sera fixée à la somme de 3 200,04 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de mai 2025 incluse, et déduction faite des frais de procédure ou administratifs injustifiés.
Vu la recevabilité de la procédure de surendettement, il n’y a pas lieu à intérêts sur cette somme.
Sur la résiliation du bail d’habitation :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, antérieures au 29 juillet 2023.
Par exploit du 16 décembre 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 967,98 €. Ce commandement, délivré à l’étude d’huissier, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Pour autant, les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 17 février 2025, les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation :
Madame [B] [G] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 17 février 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice à son bailleur. Il convient donc d’ordonner l’expulsion des occupants, ceux-ci n’ayant toujours pas restitué les clefs au bailleur.
Il convient de réparer ce dommage et de condamner en conséquence la locataire à payer à la SA HLM CLESENCE, à compter de cette date, une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Sur la condamnation pour résistance abusive et injustifiée :
Vu l’article 1240 du code civil, il appartient au créancier qui sollicite le paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et injustifiée de démontrer qu’il a subi un préjudice en raison du non-paiement de sa créance, distinct de la simple absence de paiement.
La SA HLM CLESENCE ne fait nullement cette démonstration, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Madame [B] [G] y sera condamnée.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Madame [B] [G] sera donc condamnée au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et par application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort :
DÉCLARONS recevable la présente action ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation sont réunies au 17 février 2025 ;
DISONS qu’à défaut par Madame [B] [G] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNONS Madame [B] [G] à payer à la SA HLM CLESENCE en deniers ou quittances une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 17 février 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;
FIXONS à titre provisionnel la dette locative de Madame [B] [G] envers la SA HLM CLESENCE à la somme de 3 200,04 €, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de mai 2025 incluse, sans que cette somme ne soit productive d’intérêts ;
DISONS que la présente décision est notifiée par le greffe du tribunal à Madame la Préfète de l’Aisne, et pour information, en lettre simple, à la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne ;
DÉBOUTONS la SA HLM CLESENCE de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et injustifiée ;
CONDAMNONS Madame [B] [G] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS Madame [B] [G] à payer à la SA HLM CLESENCE la somme de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 478 du code de procédure civile, la présente décision, réputée contradictoire, doit être signifiée à la partie défenderesse dans un délai de 6 mois à compter de sa notification, à défaut de quoi elle sera réputée non-avenue ;
Ainsi jugé et prononcé à Saint-Quentin par mise à disposition au greffe, le 28 juillet 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens et déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Marine LEPRÊTRE, Greffière placée.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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