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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 12 mars 2025, n° 23/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 8 ] c/ Pôle Expertise Juridique Santé, POLE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00695 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOAD
N° MINUTE 25/00128
JUGEMENT DU 12 MARS 2025
EN DEMANDE
Société [8]
(anciennement dénommée [7])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[5]
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [W] [M], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 05 Février 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Assesseur pôle social représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame SOLARI Clara,
et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par courier recommandé adressé le 4 août 2023 au greffe du pôle social du tribunal judicaire de Saint-Denis de la Réunion, la SAS [8] (anciennement [7]) a contesté la décision de rejet implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la [5] (ci-après la caisse), saisie, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 décembre 2022, d’une contestation, d’une part, de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail prescrits à Madame [D] [S] [V] dans les suites de l’accident du travail du 2 novembre 2018 survenu alors que la salariée aidait une patiente à se remettre dans son lit de retour des toilettes, et d’autre part, du taux d’incapacité de 10% attribué en réparation des séquelles conservées (« séquelles à type de discrète raideur lombaire avec douleurs ») de l’accident du travail, consolidé le 1er septembre 2020.
A l’audience du 5 mars 2025, la SAS [8], représentée par avocat, et la caisse se sont référées à leurs écritures respectivement déposées le 2 octobre 2024 et le 5 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas contestée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur la demande, à titre principal, de réévaluation à 5% du taux d’incapacité permanente réparant les séquelles conservées de l’accident du travail du 2 novembre 2018, et, à titre subsidiaire, de mesure d’instruction :
Au soutien de ces demandes, formées au visa des articles R. 434-2 et R. 434-32 et suivants du code de la sécurité sociale pour la demande principale et des articles L. 141-1 et suivants, et R. 141-7 et L. 142-11 du même code pour la demande subsidiaire, l’employeur se prévaut de l’avis médico-légal établi le 11 juillet 2024 par le Docteur [R] [G] et constitutif à tout le moins d’un commencement de preuve justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire.
En réplique, la caisse fait valoir que le taux de 10% apparait justifié comme attribué pour une raideur et des douleurs discrètes du rachis lombaire, et correspondant à une fourchette médiane d’indemnisation, inférieur au maximum prévu par le barème indicatif d’invalidité, au point 3.2. Elle ajoute que ce taux tient déjà compte de l’état antérieur de l’assurée et s’oppose à la demande d’expertise/consultation médicale.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Ces barèmes n’ont qu’un caractère indicatif et les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond qui ne sont pas tenus de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’ils écartent, ni de suivre les préconisations du barème d’invalidité qui n’a qu’un caractère indicatif.
En outre, une majoration du taux, dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (en ce sens : Cass. Civ. 2, 4 avril 2019 n° 18-12766).
Par ailleurs, lorsqu’un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci, l’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Enfin, il appartient aux juges du fond d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle en recourant le cas échéant à toute mesure d’instruction utile (en ce sens : 2e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-50.025).
En l’espèce, concernant les séquelles en litige, non contestées, le barème indicatif en matière d’accident du travail de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit un taux de 5 à 15% pour la persistance de douleurs notamment et une gêne fonctionnelle, discrètes, affectant le rachis dorso-lombaire.
Le taux retenu par la caisse correspond en effet à une fourchette médiane d’indemnisation et l’état antérieur constitué par des lombo-sciatiques récurrentes, a bien été documenté dans le rapport médical d’évaluation des séquelles et pris en compte dans l’évaluation desdites séquelles comme ayant été aggravé par l’accident du travail (avec un changement d’orientation professionnelle envisagé).
Aucun élément sérieux ne permet donc de remettre en cause le taux fixé par la caisse.
Dans ces conditions, il convient de maintenir à 10% le taux d’incapacité permanente attribué à Madame [D] [S] [V], sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formées par l’employeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la SAS [8] recevable en son recours ;
JUGE que le taux d’incapacité permanente attribué à Madame [D] [S] [V] au titre des séquelles conservées de l’accident du travail du 2 novembre 2018 est maintenu à 10% dans les rapports entre la SAS [8] et la [6] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 12 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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