Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 12 mai 2026, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C25C
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BRIVE [Localité 1]
DU 12 MAI 2026
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffiers : Stéphane MONTEILH, Greffier, lors des plaidoiries et Aurore LEMOINE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition et du délibéré
DEMANDEUR :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE BRIVE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Madame [V] [Z]
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [E], née le 10 Août 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE
Copie exécutoire Oph Brive, Me Broussaud le 12/05/2026
DÉBATS : Audience publique du 03 Mars 2026
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 21 Avril 2026, délibéré prorogé au 12 Mai 2026
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 22 novembre 2010 à effet au 1er décembre 2010, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 3] a donné en location à Madame [F] [E] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 364,55 euros, outre la somme de 112,24 euros au titre des provisions mensuelles sur charges.
Le 07 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, la mettant en demeure de régler la somme principale de 5.498,74 euros, outre les frais, au titre des loyers échus au jour de l’acte.
Le 15 novembre 2024, Madame [F] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4].
Par décision du 19 décembre 2024, la commission de surendettement a déclaré la demande recevable et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 3] a formé un recours contre la décision de la commission de surendettement. Par jugement du 21 mai 2025, le juge du surendettement du tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE a :
— infirmé la décision de la commission de surendettement du 13 février 2025,
— constaté que la situation de Madame [F] [E] n’est pas irrémédiablement compromise,
— renvoyé le dossier à la commission de surendettement.
Par décision du 28 août 2025, la commission de surendettement a imposé des mesures au bénéfice de Madame [F] [E] prévoyant le remboursement de la dette locative d’un montant de 5.459,16 euros en 15 échéances mensuelles de 363,94 euros.
Par lettre du 30 octobre 2025, la commission de surendettement a informé les créanciers qu’en l’absence de contestation, les mesures entrent en application à compter du 30 novembre 2025.
Entre-temps, faisant valoir que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai requis, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, fait assigner Madame [F] [E] devant ce tribunal, auquel il demande de :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au dit bail par l’effet du commandement en date du 07 novembre 2024,
— constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire et en prononcer la résiliation,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 6.240,02 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 15 janvier 2025,
— condamner la défenderesse à lui payer à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux loués une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges indexé à chaque anniversaire selon l’indice fixé dans ledit bail,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est du logement qu’elle occupe sis [Adresse 3],
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la défenderesse à tous les frais et dépens,
L’affaire a été entendue à l’audience du 03 mars 2026.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 3], représenté par Madame [V] [Z], salariée munie d’un pouvoir, s’est reporté aux termes de son assignation en actualisant sa demande à la somme de 6.220,34 euros au titre des loyers, indemnités mensuelles d’occupation et charges impayés au 26 février 2026, terme de février 2026 inclus.
Représentée par son avocat, Madame [F] [E] s’est reportée aux termes des conclusions qu’elle a déposées et a demandé de :
— débouter le demandeur de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire,
— juger que le montant qu’elle doit est de 5.717,94 euros arrêté au 28 février 2026,
— suspendre les effets du plan de surendettement du 28 août 2025 dans l’attente de nouvelles préconisations,
— débouter le demandeur de sa demande d’expulsion,
— condamner le demandeur aux dépens.
Elle indique qu’elle a déposé un nouveau plan en raison des changements de sa situation.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 21 avril 2026 et prorogé au 12 mai 2026 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 3] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 12 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 27 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée au préfet de la [Localité 4] le 28 janvier 2025, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 03 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable.
Sur l’impayé locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte versé aux débats que le montant des loyers et charges dus par la locataire au 26 février 2026, terme de février 2026 inclus, s’élève à la somme de 6.220,34 euros.
Toutefois, le relevé des prestations CAF en date du 02 décembre 2025 produit par la locataire fait mention d’un paiement au bailleur d’aide personnalisée au logement d’un montant de 502,40 euros au titre d’un rappel sur la période du 1er juillet 2025 au 31 août 2025 qui n’apparaît pas dans le décompte, de sorte que la somme due est de 6.220,34 – 502,40 = 5.717,94 euros. Aucun autre élément ne permet de contester le montant de ce décompte. Il convient en conséquence de condamner Madame [F] [E] à payer au demandeur la somme de 5.717,94 euros au titre des loyers et charges dus au 26 février 2026, terme de février 2026 inclus.
Il sera dit que le paiement de cette somme s’effectuera conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] le 28 août 2025, ou, dans l’hypothèse de nouvelles mesures imposées, conformément à ces nouvelles mesures.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Le contrat de location signé par les parties contient, en son article 14, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
L’article L.722-5 code de la consommation dispose que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction.
Le commandement signifié le le 07 novembre 2024 pour avoir paiement de la somme de 5.498,74 euros en principal, reproduit la clause résolutoire et est conforme aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Le décompte qui lui était joint a permis aux défendeurs de connaître le détail des loyers et charges qui leur étaient réclamés.
Toutefois, dès lors que le locataire ne peut, par l’effet de l’article L.722-5 du code de la consommation, payer les loyers échus antérieurement à la décision de la recevabilité de son dossier prise par la commission de surendettement des particuliers, le bailleur ne peut plus, à compter de la même date, poursuivre la constatation de la résiliation du bail. Par conséquent, dans l’hypothèse où le bailleur a fait délivrer un commandement de payer au débiteur et où la décision de recevabilité intervient avant l’expiration du délai de deux mois, c’est-à-dire avant l’acquisition de la clause résolutoire, l’effet attaché à la décision de recevabilité paralyse le jeu de la clause résolutoire. Tel est le cas en l’espèce, la décision de recevabilité prise par la commission étant intervenue le 19 décembre 2024, soit avant le 07 janvier 2025, date d’expiration du délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement visant la clause résolutoire.
La clause résolutoire n’a en conséquence pas été acquise de sorte que la demande en résiliation ne peut être que rejetée ainsi que les demandes subséquentes en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Sur la suspension des effets des mesures imposées
Madame [F] [E] n’a formé aucun recours contre les mesures imposées par la commission le 28 août 2025 et ne prouve pas avoir déposé un nouveau dossier de surendettement. La demande est rejetée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité impose de condamner Madame [F] [E] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 3], qui a été contraint de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] [E] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la demande recevable ;
CONDAMNE Madame [F] [E] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 3] la somme de 5.717,94 euros au titre des loyers et charges dus au 26 février 2026, terme de février 2026 inclus ;
DIT que le paiement de cette somme s’effectuera conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] le 28 août 2025, ou, dans l’hypothèse de nouvelles mesures imposées, conformément à ces nouvelles mesures ;
DÉBOUTE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 3] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE Madame [F] [E] du surplus de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE Madame [F] [E] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 3] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [E] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Clause
- Financement ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Défaillance ·
- Solde
- Énergie ·
- Bâtiment ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Réseau de transport ·
- Adresses ·
- Expert judiciaire ·
- Siège ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Cartes ·
- Attribution ·
- Contentieux ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Demande ·
- Action sociale
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Administrateur provisoire ·
- Mise en demeure
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Litige ·
- Réception ·
- Malfaçon ·
- Juge des référés ·
- Mesure d'instruction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Assureur ·
- Audit ·
- Menuiserie ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Qualités
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Prénom ·
- Juge ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Juge ·
- Registre ·
- Exécution d'office ·
- Administration pénitentiaire
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Téléphone ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Divorce ·
- Code civil ·
- Père
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.