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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 14 nov. 2024, n° 24/00957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 14 Novembre 2024
N° RG 24/00957 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JBCL
N° Minute:
Hervé NOYON, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté de Stéphanie DESMORTREUX, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[E] [V]
Né le 6 décembre 1970 à [Localité 5] (75)
Résidence habituelle : [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Date de l’admission : 6 mai 2024
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l’EPSM au motif de l’existence d’un péril imminent.
Vu la précédente décision du juge en date du 16 mai 2024 ;
Vu l’acte de saisine adressé par ledirecteur de l’Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 3] , reçu au greffe du juge le 22 octobre 2024 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Julie LAUNOIS, avocat commis d’office,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de Caen ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3],
En l’absence du ministère public,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
M. [E] [V] a été admis en hospitalisation complète, selon la procédure de péril imminent, le 6 mai 2024.
Le certificat médical d’admission du 6 mai 2024 faisait état des propos incohérents du patient, d’une désorganisation majeure de son discours et d’un état d’agitation.
Les certificats médicaux de la période d’observation et de soins indiquaient que la personne était sans domicile fixe et souffrait d’une schizophrénie. Son état était due à une décompensation psychotique sévère.
La mesure d’hospitalisation complète a été maintenue par une ordonnance du juge du 16 mai 2024.
Les certificats médicaux mensuels indiquent que M. [V] souffre d’un trouble psychotique. L’observance du traitement reste correcte à l’hôpital mais M. [V] n’en reconnaît que très partiellement l’utilité.
La rupture des soins conduirait à une nouvelle dégradation de son état de santé.
Certes, M. [V] n’a pas été informé de son droit de consulter les pièces transmises au juge. Toutefois, il n’est pas établi qu’il en soit résulté un grief.
Le moyen de nullité soulevé ne surait donc prospérer.
Il ressort des pièces produites et des débats que les conditions de l’hospitalisation demeurent réunies en l’espèce et que les soins nécessaires à l’état de la personne concernée ne peuvent être dispensés que sous la forme d’une hospitalisation complète sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Aussi, l’hospitalisation complète de [E] [V] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [E] [V] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen ([Adresse 6] [Localité 3] / Mail : [Courriel 4])
Reçu copie de la présente ordonnance le 14 Novembre 2024,
[E] [V]
Reçu copie de la présente ordonnance le 14 Novembre 2024,
Reçu copie de la présente ordonnance
le 14 Novembre 2024,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3],
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 14 Novembre 2024,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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