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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais surendettement, 13 mars 2025, n° 24/01707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ Adresse 29 ]/51278104391100, Société [ 35 ]/9960211481, Société [ 26 ]/[ XXXXXXXXXX013, Société [ 27 ]/1.52891296, Société [ 46 ] CHEZ [ 42 ]/4069209691/4069209690, Société [ 25 ] c/ Société, S.A. |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 7]
[Adresse 23]
[Localité 16]
tel : [XXXXXXXX02]
[Courriel 52]
Références : N° RG 24/01707 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BWH
N° minute : 25/00013
JUGEMENT
DU : 13 Mars 2025
[N] [B] EPOUSE [G]
[L] [G] décédé le 26-11-2024
C/
Société [38] / 1338659P / 0970454S
Société [44] / 23214984L
Société [39] / 18048190
Société [46] CHEZ [42] / 4069209691 / 4069209690
Société [51] [1]
Société [50] / 3250928736
Société [27] / 1.52891296
Société [25]
Société [Adresse 29] / 51278104391100
Société [35] / 9960211481
Organisme [28] / 1572422 IN5 14&15&16 / 1572422 M03 05 / 1572422 E04 01
Société [26] / [XXXXXXXXXX013] / 43929619564100 / 43929619563100 / [XXXXXXXXXX012]
Société [Adresse 54] /3260282006
S.A. [37] / 024710
LYCEE [43]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d’ Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;
Après débats à l’audience publique du 09 janvier 2025, renvoyé à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2025 et finalement mise en délibéré au 13 mars 2025, le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [30] pour traiter le surendettement de :
DÉBITEUR(S) :
Mme [N] [B] EPOUSE [K]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 18]
comparante
Feu M. [L] [K]
décédé le 26-11-2024
envers :
CRÉANCIER(S) :
[38]
demeurant [34] [Adresse 8]
[Localité 15]
non comparante
[44]
demeurant [Adresse 36]
non comparante
[39]
demeurant [Localité 20]
non comparante
ONEY BANK
demeurant CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT [Adresse 22]
non comparante
[51]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
N° RG 24/01707 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BWH /
[50]
demeurant [Adresse 10]
non comparante
[27]
demeurant [Adresse 49]
non comparante
[24]
demeurant [Adresse 11]
non comparante
[Adresse 29]
demeurant CHEZ [Localité 45] CONTENTIEUX [Adresse 6]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
demeurant Chez [Adresse 41]
[Localité 19]
non comparante
[28]
demeurant [Adresse 47]
non comparante
[26]
demeurant Chez [Localité 45] CONTENTIEUX [Adresse 5]
[Localité 21]
non comparante
[53] CENTRE HOSPITALIER
demeurant [Adresse 3]
[Localité 17]
non comparante
S.A. [37]
demeurant [Adresse 14]
non comparante
LYCEE [43]
demeurant [Adresse 48]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 avril 2024, Mme [N] [B] épouse [K] et M. [L] [K] ont saisi la [30] d’une demande tendant à l’examen de leur situation de surendettement.
Leur demande a été déclarée recevable par la commission le 13 juin 2024.
Lors de sa séance du 10 octobre 2024, la Commission a préconisé les mesures suivantes : suspension d’exigibilité des dettes pendant une durée 24 mois au taux de 0,00%. La commission a subordonné ces mesures à la restitution du véhicule de marque RENAULT, modèle CAPTUR, immatriculé [Immatriculation 40], que le couple a pris en location auprès de la société [33] (agissant sous la marque commerciale [44]) dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat.
Cette décision leur a été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 17 octobre 2024.
Par courrier recommandé en date du 22 octobre 2024, Mme [N] [B] épouse [K] et M. [L] [K] ont contesté ces mesures, indiquant que de nouvelles dettes étaient apparues et souhaitant les intégrer au dossier.
Les parties ont été dument convoquées à l’audience du 9 janvier 2025.
Mme [N] [B] épouse [K], qui comparaît en personne, indique que son époux, M. [L] [K], est décédé le 26 novembre 2024. Elle fait valoir que ses ressources mensuelles ont donc diminué, se limitant à la perception du revenu de solidarité active, outre les allocations familiales (Mme [N] [B] épouse [K] a trois enfants à charge) et l’aide personnalisée au logement, soit la somme totale de 1 800 euros, contre des charges mensuelles de 2 740 euros. Elle ajoute et justifie enfin que le loyer dû au titre du véhicule loué en LOA auprès de la société [33] est suspendu depuis le 28 mai 2024 et pris en charge pour une durée de 18 mois par l’assureur de cette dernière, et qu’il n’y a pas de dette à ce jour. Elle demande donc à pouvoir conserver le véhicule.
Les créanciers n’ont pas comparu ni formulé d’observation écrite.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que la poursuite de la procédure du dossier de surendettement, objet du présent jugement, se fera au seul nom de Mme [N] [B] épouse [K], compte tenu du décès de son mari, M. [L] [K], survenu le 26 novembre 2024.
I – Sur la recevabilité
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, les mesures imposées ont été formulées le 10 octobre 2024, et notifiées à Mme [N] [B] épouse [K] et M. [L] [K] le 17 octobre 2024.
Mme [N] [B] épouse [K] et M. [L] [K] ont exercé le recours le 22 octobre 2024.
Le recours est donc recevable en la forme.
II – Sur le fond
Aux termes de l’article L.724-1 alinéa premier du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
L’alinéa 2 du même article précise que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, Mme [N] [B] épouse [K] justifie percevoir des ressources mensuelles de 1 800 euros, au titre du revenu de solidarité active, outre les allocations familiales et l’aide personnalisée au logement.
Ses charges mensuelles sont évaluées par la commission de surendettement à 2 740 euros, Mme [N] [B] épouse [K] ayant trois enfants à charge.
La capacité de remboursement de Mme [N] [B] épouse [K] est donc nulle.
L’endettement, selon décompte arrêté au 25 octobre 2024, est de 32 172,63 euros.
Il en résulte que la débitrice, de bonne foi, se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir, ce d’autant plus qu’elle n’a aucun patrimoine permettant de les régler, à l’exception des biens meublants nécessaires à sa vie courante.
Il résulte de ce qui précède que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Mme [N] [B] épouse [K] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
S’agissant de la situation de la société [33], la commission a soumis les mesures à la restitution du véhicule par Mme [N] [B] épouse [K].
Toutefois, il ressort des éléments produits aux débats que les conditions contractuelles sont respectées, étant précisé que l’assurance de la société [33] prend actuellement en charge et pour une période de 18 mois, le loyer du véhicule de Mme [N] [B] épouse [K]. Cette prise en charge a débuté le 28 mai 2024.
Par conséquent, la présente décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’est pas subordonnée à la restitution, par Mme [N] [B] épouse [K], de son véhicule, dans la mesure où les conditions contractuelles sont respectées.
Il convient toutefois d’attirer l’attention de Mme [N] [B] épouse [K], sur le fait qu’à l’issue de la période de 18 mois pendant laquelle elle est garantie par l’assureur de la société [33], elle devra reprendre le paiement du loyer ou restituer le véhicule selon les termes de son contrat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [N] [B] épouse [K] et M. [L] [K] en contestation des mesures imposées par la [31] ;
CONSTATE que M. [L] [K] est décédé le 26 novembre 2024, de sorte que le dossier de surendettement, objet du présent jugement, ne concerne plus que Mme [N] [B] épouse [K] ;
CONSTATE que la situation personnelle de Mme [N] [B] épouse [K] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [N] [B] épouse [K] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L.741-2, L.711-4, L.711-5, et L.733-4, 2° du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Mme [N] [B] épouse [K] antérieures à la présente décision, à l’exception :
— de celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [32] en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier ;
DIT que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’est pas subordonné à la restitution du véhicule de marque RENAULT, modèle CAPTUR, immatriculé [Immatriculation 40], par Mme [N] [B] épouse [K] à la société [33], agissant sous la marque commerciale [44] ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L.752-3 du code de la consommation (FICP), pour une période de cinq (5) ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la [30] ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre du présent jugement, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [N] [B] épouse [K] d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge du Trésor public.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 13 MARS 2025 .
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Amandine PACOU Charles DRAPEAU
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