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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 avr. 2026, n° 25/04985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Paule EKIBAT KIGNEYME, Me Emmanuelle PAYRAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04985 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5B6
N° MINUTE :
4 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 03 avril 2026
DEMANDERESSE
Association [W] [G] [A]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Paule EKIBAT KIGNEYME, avocat au barreau de VAL DE MARNE
DÉFENDERESSES
ABC+
S.C.S. dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle PAYRAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P468
SOFRADOM
S.A.S.U. dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle PAYRAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P468
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 avril 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 03 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04985 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5B6
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 juin 2019 à effet au 1er juillet 2019, la société ABC + a consenti à l’association [W] [G] [A] la mise à disposition à titre onéreux d’un bureau meublé situé [Adresse 4].
Par courrier du 4 août 2025 la société SOFRADOM a informé l’association [W] [G] [A] de la résiliation de ce contrat à compter du 6 octobre 2025.
L’association [W] [G] [A] n’a pas libéré les lieux.
Par ailleurs, par acte sous seing privé du 25 juin 2018, la société SOFRADOM et l’association [W] [G] [A] avaient conclu un contrat de domiciliation et de permanence téléphonique.
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025, l’association [W] [G] [A] a assigné la société ABC + et la société SOFRADOM devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
Requalification du contrat de mise à disposition en bail professionnel, Ordonner la poursuite du bail professionnel, à défaut juger qu’elle a droit à un préavis de six mois, Condamner la société SOFRADOM à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 23 janvier 2026 l’association [W] [G] [A], représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle indique que ses règlements lui ont été retournés.
La société SOFRADOM, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues et modifiées oralement, demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Juger irrecevable l’action dirigée contre la société ABC+ et la rejeter, Juger irrecevable comme prescrite l’action dirigée contre ABC+ et la société SOFRADOM, En tout état de cause :La résiliation du contrat par la validation du congé, Rejeter les demandes de requalification du contrat et d’octroi d’un préavis de six mois, Condamner l’association [W] [G] [A] à payer à la société SOFRADOM la somme de 2 017,26 euros TTC au titre des redevances de mise à disposition dues pour la période comprise entre le 7 octobre 2025 et le 31 janvier 2026, sauf à parfaire à la date de libération effective du bureau, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 7 octobre 2025, Condamner l’association [W] [G] [A] à payer à la société SOFRADOM la somme de 159,88 euros TTC au titre des redevances de domiciliation dues pour la période comprise entre le 7 octobre 2025 et le 31 janvier 2026, sauf à parfaire à la date de libération effective du bureau de mise à disposition, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 7 octobre 2025, Condamner l’association [W] [G] [A] à payer à la société SOFRADOM la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, Condamner l’association [W] [G] [A] à payer à la société SOFRADOM la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de l’association [W] [G] [A] et aux conclusions de la société SOFRADOM visées ci-dessus pour l’exposé de leurs différents moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la prescription.
Sur la qualité à agir de la société ABC+
En application de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En outre l’article 32 dudit code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la société SOFRADOM soutient que les demandes formées contre la société ABC+ sont irrecevables. Elle explique en effet que le 27 août 2024, en qualité d’associé unique d’ABC+, elle en a décidé la dissolution sans liquidation dans les conditions de l’article 1844-5 al. 3 du code civil, qu’elle en a recueilli l’actif et le passif à compter du 30 septembre 2024, ce dont l’association [W] [G] [A] a été informée, de sorte qu’elle est son seul cocontractant.
L’association [W] [G] [A] n’a pas répondu sur ce point.
La société SOFRADOM produit la déclaration de dissolution sans liquidation de la société ABC+ avec transmission universelle de patrimoine à la société SOFRADOM, publiée le 27 août 2024.
Il s’ensuit que la société ABC+ n’a pas qualité à défendre. Les demandes formées à son encontre sont déclarées irrecevables.
Sur la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent désormais par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Par ailleurs, le point de départ de la prescription applicable à la demande tendant à la requalification d’un contrat court à compter de la date de sa conclusion (Civ 3è 14 septembre 2017 n°16-23.590).
En l’espèce, la société SOFRADOM soutient sur le fondement de l’article 2224 du code civil que la demande de requalification du contrat est prescrite puisque le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter de la conclusion du contrat.
L’association [W] [G] [A] n’a pas répondu sur ce point.
Le contrat de mise à disposition a été signé le 5 juin 2019 et l’association [W] [G] [A] a assigné la société SOFRADOM en requalification du contrat le 9 septembre 2025, soit au-delà du délai de prescription de cinq ans ayant commencé à courir le 5 juin 2019.
L’action en requalification du contrat de mise à disposition en bail professionnel est par conséquent prescrite et la demande est irrecevable.
Les demandes aux fins de poursuite du bail professionnel ou à défaut d’octroi d’un préavis de six mois sont de fait sans objet.
Sur les demandes reconventionnelles de la société SOFRADOM
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la résiliation du contrat de mise à disposition
En l’espèce, la société SOFRADOM a sollicité la résiliation du contrat par validation du congé. L’association [W] [G] [A] n’a fait aucune demande à ce titre.
L’article VI du contrat stipule que le contrat peut être résilié à tout moment par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec avis de réception en respectant un préavis de deux mois et que la résiliation prendra effet à la fin du mois en cours de la réception de ladite lettre recommandée et à l’expiration du préavis de deux mois.
Par courrier du 4 août 2025, la société SOFRADOM a notifié à l’association [W] [G] [A] la résiliation du congé à effet au 6 octobre 2025. Ce courrier a été réceptionné par l’association [W] [G] [A] le 9 août 2025 ainsi que cela ressort du courrier de cette dernière (pièce n°7 de la défenderesse). En application des stipulations contractuelles, la résiliation est effective depuis le 30 octobre 2025 ce qui sera constaté.
Sur la demande en paiement de la somme de 2 017,26 euros TTC
En l’espèce la société SOFRADOM sollicite la condamnation de l’association [W] [G] [A] au paiement de la somme de 2 017,26 euros TTC au titre de l’arriéré de redevances de mise à disposition dues pour la période comprise entre le 7 octobre 2025 et le 31 janvier 2026, sauf à parfaire à la date de libération effective du bureau.
La société SOFRADOM produit des appels de paiement établissant le montant de sa créance. L’association [W] [G] [A], qui n’a pas répondu à la demande en paiement, n’a pas contesté ce montant. Elle sera condamnée à payer à la société SOFRADOM la somme de 2 017,26 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en application de l’article 1231-6, et non du 7 octobre 2025 en l’absence de mise en demeure. En revanche, en l’absence de demande distincte et spécifique de condamnation de l’association [W] [G] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation, il ne peut être prévu que cette somme est à parfaire à la date de libération des lieux.
Sur la demande en paiement de la somme de 159,88 euros TTC
La société SOFRADOM produit des appels de paiement au titre de la domiciliation dont il ressort que l’association [W] [G] [A] reste redevable de la somme de 159,88 euros TTC au titre de la domiciliation pour la période du 7 octobre 2025 au 31 janvier 2026. L’association [W] [G] [A], qui n’a par ailleurs pas contesté devoir cette somme, sera condamnée à son paiement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en application de l’article 1231-6 du code civil, et non du 7 octobre 2025 en l’absence de mise en demeure.
En l’absence de résiliation du contrat de domiciliation, qui fait l’objet d’un contrat distinct de celui de mise à disposition et n’a pas été remis en cause par la résiliation de ce dernier, ainsi même que le rappelle le courrier de résiliation, il ne saurait être prévu que la somme est à parfaire à la date de libération du bureau.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier soit en l’espèce la date de l’audience.
Décision du 03 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04985 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5B6
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société SOFRADOM ne démontre pas un abus du droit d’agir en justice de l’association [W] [G] [A], laquelle ne se présume pas. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’association [W] [G] [A], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
RECOIT la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société ABC+ et déclare les demandes formées à son encontre irrecevables ;
RECOIT la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en requalification du contrat de mise à disposition du 5 juin 2019 à effet au 1er juillet 2019 conclu entre la société ABC+ aux droits de laquelle est venue la société SOFRADOM et l’association [W] [G] [A] portant sur un bureau meublé situé [Adresse 4] et déclare la demande en requalification irrecevable ;
CONSTATE la résiliation au 30 octobre 2025 du contrat de mise à disposition du 5 juin 2019 à effet au 1er juillet 2019 conclu entre la société ABC+ aux droits de laquelle est venue la société SOFRADOM et l’association [W] [G] [A] portant sur un bureau meublé situé [Adresse 4] ;
CONDAMNE l’association [W] [G] [A] payer à la société SOFRADOM les sommes suivantes :
2 017,26 euros TTC au titre de l’arriéré de redevances de mise à disposition du bureau dû pour la période comprise entre le 7 octobre 2025 et le 31 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2025, 159,88 euros TTC au titre de l’arriéré relatif à la domiciliation pour la période du 7 octobre 2025 au 31 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2025,
REJETTE les demandes de la société SOFRADOM tendant à ce que ces sommes soient à parfaire à la date de libération des lieux ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil et à compter du 23 janvier 2026 ;
DEBOUTE la société SOFRADOM de sa demande de dommages-intérêts ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE l’association [W] [G] [A] aux dépens ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La présidente
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