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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 8 déc. 2025, n° 24/04391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 24/04391 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBDAR
N° MINUTE : 25/00636
JUGEMENT
DU 08 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [S] [K] [W], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparante
à :
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 22 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE aux parties
CCC
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 03 août 2020, M. [B] [G] a donné à bail à usage d’habitation à Mme [W] [S] [K] un logement sis [Adresse 3] sur la commune du [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 730 euros.
Par requête enregistrée par la greffe le 25 novembre 2024, Mme [W] [S] [K] a attrait M. [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros en principal, outre celle de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
À l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée, le Conseil de Mme [W] [S] [K] a sollicité, à la suite de la transaction intervenue entre les parties, que soit homologué l’accord intervenu entre elles le 21 juin 2025. La demanderesse a entendu ainsi se désister de sa demande principale, tout en maintenant sa demande de dommages et intérêts.
En défense, M. [B] [G] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée reçue le 16 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur l’homologation de l’accord :
Aux termes de l’article 1565 et 1566 du Code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’article 1567 du même code prévoit que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une conciliation ou une procédure participative.
En l’espèce, Mme [W] [S] [K] sollicite de la présente juridiction l’homologation du protocole d’accord relatif au paiement de plusieurs factures de consommation d’eau à hauteur de 2 275 euros, aux termes duquel la somme de 175 euros sera déduite du montant du loyer sur une période de 13 mois.
Il y a lieu sur le fondement de l’article 1567 précité de faire droit à la demande de Mme [W] [S] [K].
2. Sur les dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [W] [S] [K] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la part de M. [B] [G] au soutien de sa demande de dommages et intérêts, qu’il convient par conséquent de rejeter.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
HOMOLOGUE l’accord intervenu entre Mme [W] [S] [K] et M. [B] [G], selon protocole d’accord daté du 21 juin 2025 ;
DIT que le protocole d’accord sera annexé à la présente décision ;
DEBOUTE Mme [W] [S] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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