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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 7 mai 2025, n° 24/01826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01826 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4E4
Jugement du 07 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01826 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4E4
N° de MINUTE : 25/01156
DEMANDEUR
Monsieur [A] [X] [R] [O] [J]
[Adresse 14]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB121
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Mars 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Dominique BIANCO, assesseur non salarié, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Asma FRIGUI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01826 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4E4
Jugement du 07 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [A] [X] [R] [O] [P], salarié de la [18] en qualité d’opérateur de presse, a complété une déclaration de maladie professionnelle, le 15 décembre 2023, déclarant être atteint d’une “ aggravation auditive, [terme illisible] victime d’une hypoaccousie”.
Le certificat médical initial, rédigé par le docteur [W] [K] [D] et télétransmis le 11 décembre 2023 à la [10] ([11]) de Seine-[Localité 17], mentionne ce qui suit : « D+G# hypoacousie de perception bilatérale ».
Par lettre du 1er février 2024, la [11] a informé M. [R] [O] [P] que sa maladie « Hypoacousie de perception » inscrite dans le tableau n°42 des maladies professionnelle – atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnels – ne pouvait être reconnue d’origine professionnelle au motif que « les conditions règlementaires relatives aux maladies professionnelles prévues par le tableau […] ne sont pas remplies pour le motif suivant : pas d’audiométrie vocale réalisée ».
Par lettre du 30 mars 2024, M. [R] [O] [P] a saisi la commission de recours amiable qui lui en a accusé réception par lettre du 9 avril 2024, puis n’a pas répondu.
A défaut de réponse, par requête déposée au greffe le 8 août 2024, M. [R] [O] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de refus de prise en charge.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement sa requête introductive d’instance à l’audience, M. [R] [O] [P], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;A titre principal, constater qu’il a bien transmis à la [11] les documents sollicités, à savoir, l’audiométrie tonale et l’audiométrie vocale ; constater le lien de causalité direct entre sa maladie et son travail ; infirmer la décision de la commission de recours amiable ; A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale ;En tout état de cause, condamner la [11] à lui verser la somme de 1. 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Débouter le requérant de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer sa décision du 1er février 2024 ayant refusé la prise en charge de la maladie déclarée par le requérant le 15 décembre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— confirmer la décision implicite de la commission de recours amiable ayant maintenu le refus de prise en charge de l’affection déclarée par M. [A] [X] [Y] [O] [J] le 15 décembre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la décision de refus de prise en charge
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […]”
Les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et indiquent le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Chaque tableau décrit, selon un schéma identique :
— les caractéristiques de la maladie, soit les symptômes ou lésions que doit présenter la victime, auxquels peuvent s’ajouter, pour certaines pathologies, des critères de diagnostic ;
— le délai de prise en charge qui correspond à la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée, une durée d’exposition minimale à l’agent nocif pouvant être également exigée ;
— la liste des travaux susceptibles de causer la maladie professionnelle.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux.
En l’espèce, la [11] a instruit et refusé la prise en charge de la maladie « Hypoacousie de perception » inscrite dans le tableau n°42 des maladies professionnelle – atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnels – déclarée par M. [R] [O] [P] le 15 décembre 2023.
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes.
Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :
— par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;
— en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du reflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques).
Exposition aux bruits lésionnels provoqués par :
1.- Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection,
[…]
16. Le travail sur les rotatives dans l’industrie graphique.
17. La fabrication et le conditionnement mécanisé du papier et du carton.
[…]
La [11] considère que M. [R] [O] [P] ne justifie par des conditions règlementaires inscrites dans ledit tableau, à défaut de produire l’examen médical prescrit dans la colonne portant sur la désignation de la maladie, à savoir, une « Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes » dont le diagnostic est établi « par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes », « réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré ».
M. [R] [O] [P] soutient avoir réalisé cet examen de diagnostic dans les conditions prévues au tableau.
Il produit son audiogramme du 16 octobre 2023, dont le docteur [B] [H] indique qu’il a été réalisé « en milieu insonorisé, matériel étalonné, à distance de tout traumatisme sonore ». L’un des graphiques montre une courbe concernant l’audiogramme vocal.
La [11] considère toutefois dans son courrier du 8 janvier 2024, qu'« il manque l’audiométrie tonale pour l’oreille droite (fréquence 125 à 1000Hz) et l’audiométrie vocale en cabine insonorisée ».
M. [R] [O] [P] produit un second audiogramme du 29 janvier 2024.
Il convient de constater qu’il est question d’un différend d’ordre médical au sujet duquel le tribunal ne s’estime pas suffisamment informé pour rendre sa décision.
En conséquence, il convient d’ordonner, avant dire-droit, une mesure de consultation médicale visant à déterminer si M. [R] [O] [P] souffre de l’affection décrite au tableau n°42 des maladies professionnelles et respecte les conditions règlementaires de diagnostic qu’il prescrit.
Sur les mesures accessoires
Les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une mesure de consultation médicale ;
Désigne pour y procéder
Docteur [S] [F], spécialiste en médecine interne
Clinique [15] – [Adresse 3]
tél [XXXXXXXX01] – courriel : [Courriel 16]
Donne mission au consultant de :
Prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la [11],Examiner M. [A] [X] [R] [O] [P],Dire s’il souffre de l’affection décrite au tableau n°42 des maladies professionnelles et respecte les conditions règlementaires de diagnostic qu’il prescrit,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige
Dit que les résultats de la consultation seront consignés par écrit ;
Rappelle qu’il appartient au service médical de la [11] de transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité du rapport médical du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que les examens consultés par le médecin conseil ayant fondé sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s’il existe, dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ;
Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la [9];
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ;
Dit que l’examen médical du demandeur aura lieu à l’audience du mercredi 19 novembre 2025 à 14 heures,
Service du contentieux social
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Réserve les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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