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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 7 mai 2025, n° 23/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société VAUDRY DISTRIBUTION c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS |
Texte intégral
AFFAIRE :
Société VAUDRY DISTRIBUTION
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00222 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IM6Q
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
Demandeur : Société VAUDRY DISTRIBUTION
Route de Vire Vaudry
14500 VAUDRY
Représentée par Me RUIMY,
Avocat au Barreau de Lyon ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [K], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme GUERTON Isabelle Assesseur Employeur assermenté,
Mme [W] [N] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 25 Février 2025, l’affaire était mise en délibéré au 07 Mai 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société VAUDRY DISTRIBUTION
— Me Michaël RUIMY
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 septembre 2022, la SAS Vaudry distribution (la société) a complété une déclaration relative à un accident du travail survenu le 5 septembre 2022, à 17 heures, à l’un de ses salariés, M. [G] [T], employé commercial, indiquant : « Selon les dires du salarié, il aurait ressenti une douleur au niveau du dos en soulevant un carton. »
La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi et télétransmis le 9 septembre 2022 par M. [D], médecin généraliste, mentionnant : « G# lombosciatique » et prescrivant des soins, sans arrêt de travail, pour la journée.
L’employeur a renseigné, dans cette même déclaration, la rubrique relative à d’éventuelles réserves motivées en indiquant : « Le salarié avait alerté son responsable la semaine passée de douleurs lombaires. »
La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a diligenté une enquête administrative ensuite des réserves motivées émises par l’employeur par courrier daté du 7 septembre 2022 aux termes duquel il a contesté le caractère professionnel du sinistre.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 5 décembre 2022, la caisse a notifié à la société sa décision de prendre en charge de l’accident dont a été victime M. [T], au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 31 janvier 2023.
La commission a rejeté le recours de l’employeur par décision rendue lors de sa séance du 14 mars 2023.
Souhaitant se voir déclarer inopposable la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime M. [T] le 5 septembre 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen par requête datée du 27 avril 2023, expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le même jour.
Par conclusions n°2 du 9 octobre 2024, déposées à l’audience de plaidoirie du 25 février 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de juger que lui est inopposable la décision de prise en charge de l’accident dont aurait été victime M. [T] le 5 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières écritures datées du 24 juillet 2024, également déposées le 25 février 2025, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal :
— de confirmer sa décision rendue le 5 décembre 2022 de prendre en charge l’accident de M. [T] au titre de la législation professionnelle,
— de débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur l’opposabilité à l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est admis que l’accident du travail est constitué par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait à l’occasion du travail, dont est résultée une lésion corporelle ou psychologique quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il est de principe que lorsque l’accident survient au temps et au lieu du travail, la victime bénéficie d’une présomption d’imputabilité de ce sinistre au travail.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime qu’elle a indemnisée, d’apporter la preuve de la matérialité de la lésion mais également, de la survenue du traumatisme initial aux temps et lieu du travail.
Pour renverser la présomption d’imputabilité instaurée par l’article précité, il appartient à l’employeur d’établir que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société fait valoir qu’aucun fait accidentel n’est établi par la caisse pour les motifs suivants :
— le salarié, malgré la lésion déclarée le lundi 5 septembre 2022, a terminé son travail (horaires de travail : 13 heures à 18 heures) et n’a informé son employeur qu’à la fin de sa journée de travail, sans être en mesure, au surplus, d’indiquer l’heure précise de survenance du sinistre allégué,
— M. [T] a travaillé sans se plaindre de la moindre lésion jusqu’au vendredi 9 septembre 2022 date à laquelle il a consulté un médecin généraliste,
— le salarié souffrait d’un état pathologique lombaire connu et ce, depuis son retour de congé, le 29 août 2022, soit durant la semaine qui a précédé l’accident,
— la lésion indiquée sur le certificat médical initial – une lombosciatique, ne revêt pas de caractère traumatique mais, relève du tableau n°98 des maladies professionnelles car il s’agit d’une pathologie progressive faisant suite à des microtraumatismes répétés dans le temps,
— M. [T] s’est adonné à la pratique d’une activité de loisir nécessitant une bonne santé physique, le survivalisme, le 10 septembre 2022 tel que cela ressort d’une de ses publications sur son profil accessible par tous sur Facebook.
La caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité et oppose que :
— le sinistre s’est produit au temps et au lieu du travail,
— la tardiveté de la constatation médicale ne suffit pas à écarter la présomption,
— les circonstances de l’accident décrites dans la déclaration d’accident du travail concordent avec la lésion renseignée sur le certificat médical initial.
Il ressort des pièces versées au débat que M. [T] a travaillé jusqu’à 18h00 le jour du sinistre qui serait survenu le 5 septembre 2022, n’a informé son employeur que le lendemain au début de sa journée de travail, a travaillé jusqu’à la fin de la semaine, soit le vendredi 9 septembre 2022, date à laquelle il a consulté un médecin qui n’a, au surplus, pas prescrit d’arrêt de travail.
Le déroulé de la semaine du 5 au 9 septembre 2022 est incompatible avec une lésion dorsale, particulièrement douloureuse, et alors que le poste occupé par le salarié impose la manipulation régulière de cartons, la société exerçant sous l’enseigne Leclerc.
Il résulte de ce qui vient d’être exposé que la caisse échoue à démontrer que le salarié a été victime d’un fait accidentel c’est-à-dire d’un événement précis et soudain au temps et au lieu du travail le 5 septembre 2022.
Dès lors, la décision de prise en charge de l’accident dont M. [T] a été victime le 5 septembre 2022 doit être déclarée inopposable à son employeur, la société Vaudry distribution.
II- Sur les dépens et l’exécution provisoire :
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement si bien que la société sera déboutée de sa demande formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclare inopposable à la SAS Vaudry distribution la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados notifiée le 5 décembre 2022, de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime M. [G] [T] le 5 septembre 2022 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados aux dépens ;
Déboute la SAS Vaudry distribution de sa demande d’exécution provisoire.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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