Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. agricole, 18 juil. 2025, n° 24/03044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02463 DU 18 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03044 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5FQF
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [O]
né le 13 Février 1958 à [Localité 16] ([Localité 11])
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne assisté de Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : BALESTRI Thierry
[Adresse 9]
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 septembre 1988, Monsieur [Z] [O], né le 13 février 1958, a été victime d’un accident de trajet survenu dans l’exercice de son activité de vétérinaire. Cet accident a entraîné, selon le certificat médical initial, une luxation traumatique de la hanche droite. Cette lésion consolidée le 10 octobre 1989, a justifié l’attribution, de la part de la [13], d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10%.
Monsieur [Z] [O] a déclaré une rechute le 9 mai 2017 en raison d’une coxarthrose évoluée et invalidante de la hanche droite. Le nouveau taux d’incapacité permanente partielle a été fixé par la [13] à 15% à compter du 5 mars 2019, la nouvelle date de consolidation étant fixée au 4 mars 2019 par la [13].
Le 22 septembre 2017, Monsieur [Z] [O] a produit un certificat de prolongation incluant une nouvelle lésion concernant la hanche gauche.
Par décision notifiée le 25 juin 2019, la [7] a attribué à Monsieur [Z] [O] une pension d’invalidité de 2ère catégorie à compter du 1er juillet 2019 en raison de ses lésions et troubles psychiques.
La [13] a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la nouvelle lésion apparue à la hanche gauche, déclarée le 22 septembre 2017.
Monsieur [Z] [O] a alors saisi, par requête du 3 avril 2018, le présent tribunal qui, par jugement du 22 novembre 2019 a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale confiée à un médecin “en médecine physique et réadaptation” ultérieurement remplacé par le Docteur [X], rhumatologue, pour apprécier le lien de causalité entre les lésions apparues à la hanche gauche déclarées le 22 septembre 2017 et l’accident de trajet, lequel médecin devait s’adjoindre un sapiteur en psychiatrie, qui sera le Docteur [G], psychiatre.
Par jugement du 14 septembre 2022, le Pôle Social a :
— entériné le rapport d’expertise du Docteur [X] et l’avis sapiteur du Docteur [G],
— Dit que les lésions et troubles avérés le 22 septembre 2017 sur la hanche gauche, ne pouvaient être considérés en lien direct de causalité avec l’accident de trajet survenu le 29 septembre 1988 ;
— Dit que les lésions et troubles avérés à la date du 22 septembre 2017 sur la sphère mentale de Monsieur [Z] [O] peuvent être considérés en lien direct de causalité avec l’accident de trajet survenu le 29 septembre 1988 ;
— Fait droit à la demande de Monsieur [Z] [O] s’agissant de la prise en charge
des lésions et troubles avérés à la date du 22 septembre 2017 sur sa sphère mentale au titre de la législation professionnelle pour la période allant du 22 septembre 2017 au 1er juillet 2019.
Par notification du 28 décembre 2023, la [13] a évalué le nouveau taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [O] à 20% à compter du 11 octobre 2023 (date apparaîssant sur le nouveau décompte de la rente versée par la [13]) tenant compte des complications survenues à la hanche droite et de la reconnaissance d’un stress post traumatique évalué à 5%.
Monsieur [Z] [O] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable qui n’a pas répondu, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet du recours amiable.
Par courrier du 1er juillet 2024, Monsieur [Z] [O] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision susvisée et en demandant que le taux d’invalidité de 5% supplémentaires spécifique à la prise en compte du syndrome de stress post traumatique soit applicable au calcul de la rente à compter du 16 octobre 1989.
Le Pôle Social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle supplémentaire dont Monsieur [Z] [O] restait atteint en raison du stress post traumatique. Cette mesure confiée au Docteur [S] a été exécutée le 1er octobre 2024.
Le Docteur [S] conclut : “ compte tenu des documents présentés, notamment deux avis psychiatriques et la persistance ce jour d’éléments de stress post traumatique persistants, il est évident que ce stress post traumatique était présent dans les suites de l’accident de circulation particulièrement traumatique (décès du responsable sur le capot de son véhicule). Le médecin consultant propose un taux d’incapacité permanente partielle de 5% pour le stress post traumatique, à ajouter aux séquelles fonctionnelles, lors de la première consolidation en date du 26 avril 1990.
Le rapport médical du Docteur [S] a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 2 juin 2025.
A l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [Z] [O] a comparu à l’audience, assisté de son avocat.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son avocat, Monsieur [Z] [O] a demandé au tribunal de :
— Ordonner à la [14] d’appliquer le taux d’invalidité de 5% supplémentaire, spécifique à la prise en compte du syndrome de stress post traumatique au calcul de la rente à compter du 16 octobre 1989, subsidiairement à compter du 26 avril 1990, à titre infiniment subsidiaire, à compter du 22 septembre 2017;
— Condamner la [13] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à prendre en charge les entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
La [15], représentée à l’audience, selon pouvoir, par Madame [B] [D] a déposé des conclusions aux termes desquelles elle a demandé au tribunal de :
— Confirmer l’application rétroactive du taux supplémentaire de 5% sur la sphère mentale pour la seule période du 22 septembre 2017 au 1er juillet 2019 ;
— Condamner Monsieur [Z] [O] au frais d’expertise et aux dépens.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement sera rendu le 18 juillet 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux médical d’incapacité permanente partielle en réparation du stress post traumatique
Les parties s’accordent pour fixer le taux supplémentaire d’incapacité permanente partielle en réparation du stress post traumatique dont Monsieur [Z] [O] reste atteint, à un taux de 5%, conformément au rapport de consultation médicale du Docteur [S].
Sur la période sur laquelle portera l’application de ce taux
Par jugement du 14 septembre 2022, le Pôle Social a fait droit à la demande de Monsieur [Z] [O] s’agissant de la prise en charge des lésions et troubles avérés à la date du 22 septembre 2017 sur sa sphère mentale au titre de la législation professionnelle pour la période allant du 22 septembre 2017 au 1er juillet 2019.
Ce jugement a autorité de la chose jugée. Nul ne peut revenir sur cette décision, hormis la Cour d’appel si elle avait été saisie, dans les délais de l’appel.
Il convient donc de dire que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [O] résultant de l’accident de trajet dont s’agit, comprendra un taux supplémentaire de 5% au titre du stress post traumatique pour la période allant du 22 septembre 2017 au 1er juillet 2019, étant précisé que le médecin consultant n’a pas compétence pour statuer sur le point de départ d’application des taux d’incapacité et d’autre part, que la date du 22 septembre 2017 correspond à la date du certificat médical de nouvelle lésion communiqué à la [13] et que la date du 1er juillet 2019 correspond au point de départ de la pension d’invalidité versée à Monsieur [Z] [O] indemnisant son stress port traumatique.
Sur l’exécution provisoire du jugement
Il convient de prononcer l’exécution provisoire du jugement si la [13] n’a pas appliqué le taux supplémentaire de 5% à compter du 22 septembre 2017 jusqu’au 1er juillet 2019.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas d’allouer à Monsieur [Z] [O] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le recours de Monsieur [Z] [O] ayant été jugé mal fondé, les éventuels dépens seront laissés à sa charge, à l’exclusion des frais de la consultation médicale et des frais d’expertise ordonnées par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [6].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 18 juillet 2025,
DIT QUE le taux médical d’Incapacité Permanente Partielle attribué à Monsieur [Z] [O] en raison de son stress post traumatique, suite à son accident de trajet survenu le 29 septembre 1988, est fixé à 5% ;
DIT QUE ce taux supplémentaire de 5% s’applique pour la période allant du 22 septembre 2017 au 1er juillet 2019 ;
PRONONCE l’exécution provisoire du jugement si la [14] n’a pas déjà appliqué le taux supplémentaire de 5% à compter du 22 septembre 2017 jusqu’au 1er juillet 2019 ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la [6] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du Greffe du Pôle Social, La Présidente,
H DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Suisse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Allemagne ·
- Mer ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réserve ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Bâtiment ·
- Demande ·
- Ouvrage ·
- Pénalité de retard ·
- Douille
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Adresses ·
- Installation ·
- Inexecution ·
- Titre ·
- Location ·
- Responsabilité ·
- Préjudice
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Défaut de paiement ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Nationalité
- Commune ·
- Réserves foncières ·
- Préemption ·
- Logement social ·
- Jeux olympiques ·
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Cadastre
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Titre ·
- Solde ·
- Article 700 ·
- Partie ·
- Prétention ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Défense au fond ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Instance ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Compétence ·
- Titre exécutoire ·
- Jugement ·
- Commandement de payer ·
- Partie ·
- Délais
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.