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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 14 janv. 2025, n° 23/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 14 Janvier 2025
N° RG 23/00201 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NKRQ
Jugement rendu le 14 janvier 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sis à [Localité 13][Adresse 21]) “[Adresse 22]” BAT. [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Syndic la Société FONCIA VBDS, nom commercial FONCIA VEXIN, SAS au capital de 115 000€, identifiée au SIREN sous le numéro 728 203 480 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE, dont le siège social est sis [Adresse 10] à CERGY PONTOISE (Val d’Oise), agissant elle-même poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siege.
représentée par Me Mélanie GUYODO, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Isabelle HUGONIE, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIE SAISIE
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 19] (OISE)
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparant
— -------------------
14/01/2025
— -------------------
L’an deux mil vingt cinq et le quatorze janvier ;
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 mai 2023, publié le 20 juillet 2023 volume 2023 S n°173 au service de publicité foncière de [Localité 23] 2 ;
Vu l’assignation devant le juge de l’exécution de la présente juridiction en date du 07 septembre 2023 signifié par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 11 septembre 2023 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 14 mai 2024 autorisant a vente amiable des biens et droits immobiliers situés [Adresse 7] à [Localité 18] dépendant dun ensemble immobilier sis à [Localité 17], [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 8], appartenant à M. [W] [Z] et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 10 septembre 2024 ;
Vu l’audience du 10 septembre 2024 au terme de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
Vu les notes en délibéré des 1er octobre et 19 septembre 2024 par lesquelles l’avocat du créancier poursuivant indique que la vente amiable est intervenue et qu’il a été désintéressé, sollicitant la réouverture des débats pour lui permettre de prendre des conclusions de désistement.
Vu l’ordonnance en date du 19 novembre 2024 en réouverture des débats à l’audience du 14 janvier 2025 ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sis à [Localité 12] [Adresse 25]) “[Adresse 22]” BAT. [Adresse 3] demande au juge de l’exécution de :
— Prendre acte du désistement du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sis à [Localité 16][Adresse 21]) « [Adresse 22] » BAT. [Adresse 4], représenté par son syndic, la SAS FONCIA VBDS
— Déclarer éteinte l’action inscrite sous le RG n° 23/00201
— Constater que Monsieur [Z] a réglé les frais de poursuite
Ces conclusions ont été signifiées le 12 décembre 2024 au débiteur défaillant.
Monsieur [W] [Z] n’a pas constitué avocat.
Monsieur [W] [Z], qui n’a pas conclu, n’a formulé aucune défense au fond ni fin de non recevoir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sis à [Localité 13][Adresse 21]) “[Adresse 22]” BAT. [Adresse 3] déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance à l’encontre du débiteur saisi.
La partie défenderesse n’a fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l’extinction de l’instance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sis à [Localité 14]) “[Adresse 22]” BAT. [Adresse 3] à l’encontre de Monsieur [W] [Z] par l’effet de ce désistement.
Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d’ores et déjà été acquittés par la partie défenderesse.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge de la partie défenderesse qui les a d’ores et déjà payés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Constate le désistement d’instance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sis à [Localité 12] [Adresse 24] [Localité 20][Adresse 21]) “[Adresse 22]” BAT. [Adresse 3] à l’encontre de Monsieur [W] [Z] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance introduite par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sis à [Localité 15] [Adresse 1][Adresse 22]” BAT. [Adresse 3] contre Monsieur [W] [Z] et Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de Monsieur [W] [Z] qui les a d’ores et déjà payés ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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