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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 23 sept. 2025, n° 23/05059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05059 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L7CP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 23 Septembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 23/05059 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L7CP
Copie executoire à :
Me Céline FRITZ
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [W] [Z] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (Turquie)
de nationalité Turque
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Delphine VIAL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 72
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (Turquie)
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [B] [F] ép.[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Céline FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 268
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 24 Juin 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 23 Septembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DEBOUTE Monsieur [J] [F] de sa demande en divorce aux torts partagés des époux ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [J] [F] le divorce de :
Monsieur [J] [F], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (Turquie),
et de
Madame [W] [Z], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (Turquie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1996, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (Turquie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [J] [F] et de Madame [W] [Z] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 30 juin 2022 ;
DEBOUTE Madame [W] [Z] de sa demande d’usage du nom de Monsieur [J] [F] à l’issue du prononcé du divorce ;
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [W] [Z] le véhicule immatriculé [Immatriculation 8] ;
DEBOUTE Madame [W] [Z] de sa demande d’attribution du droit au bail du domicile conjugal ;
DEBOUTE Madame [W] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [W] [Z] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE Madame [W] [Z] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Madame [W] [Z] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure ;
DISPENSE Monsieur [J] [F] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
CONDAMNE Monsieur [J] [F] au paiement des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 23 septembre 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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