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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 7 avr. 2026, n° 25/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00625 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTCB
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 07 Avril 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[F] [V]
[S] [V]
[W] [V]
DEFENDEUR(S) :
[X] [K]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le SEPT AVRIL
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 03 Février 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [F] [V]
né le 21/02/1987 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de VERSAILLES
M. [S] [V]
né le 09 décembre 1984 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de VERSAILLES
M. [W] [V]
né le 18 janvier 1979 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
représenté par Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [X] [K]
Entrepreneur individuel Siret N° 804 754 240
demeurant [Adresse 5]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 2 décembre 2025, Messieurs [F] [V], [S] [V] et [W] [V] ont fait assigner M. [X] [K], entrepreneur individuel, devant le Tribunal de proximité de RAMBOUILLET aux fins de résolution de contrat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026, lors de laquelle les consorts [V], représentés par leur Conseil se sont prévalus des termes de leur assignation pour solliciter la résolution du contrat souscrit avec le défendeur, le remboursement de la somme de 1800 €, outre le paiement de la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
2Il convient de se référer aux écritures susmentionnées pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoqué par acte remis à tiers présent à domicile, M. [X] [K] ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en résolution et ses conséquences
Aux termes des articles 1224 et suivants du code civil, la résolution d’un contrat peut être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’un devis a été établi par « COUVERTURE [K] » le 22 mars 2025 pour la pose d’une couverture en acier, commandée par les consorts [V]. Il est également démontré qu’un acompte de 1800 € a été versé par M. [F] [V] à M. [X] [K] le 25 mars 2025, conformément au devis signé.
Malgré plusieurs relances produites, une tentative de résolution amiable, et la saisine de la présente juridiction, il est démontré que les travaux n’ont pas eu lieu, de sorte que la résolution du contrat et le remboursement de l’acompte versé sont justifiés, le manquement étant suffisamment grave.
Partant, le défendeur sera condamné au paiement de la somme de 1200 € aux demandeurs.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X] [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu''il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [X] [K], condamné aux dépens, sera condamné au paiement de la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat signé le 25 mars 2025 entre Messieurs [F] [V], [S] [V] et [W] [V] d’une part et M. [X] [K] d’autre part ;
CONDAMNE M. [X] [K] à payer à Messieurs [F] [V], [S] [V] et [W] [V] la somme de 1800 € à titre de remboursement ;
CONDAMNE M. [X] [K] à payer à Messieurs [F] [V], [S] [V] et [W] [V] la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 7 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la Présidente et par le Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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