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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 10 mars 2025, n° 23/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RANDSTAD c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00912 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ISLL
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 MARS 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. RANDSTAD
concernant l’établissement RANDSTAD CERNAY
dont le siège social est sis 276 avenue du Président WILSON – 93211 SAINT DENIS LA PLAINE
représentée par Maître Jean-Michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE substitué par Maître Zina ZOUITNI avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
non comparante et dispensée de coparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Maria DE NICOLO, Représentant des employeurs
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 16 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [I], salarié intérimaire de la Société RANDSTAD, était délégué en qualité d’agent de fabrication auprès de la Société AUTO-CABLE.
Le 12 juillet 2021, Monsieur [N] [I] a été victime d’un accident sur son lieu de travail.
La SAS RANDSTAD a établi une déclaration d’accident du travail le 21 juillet 2021 selon laquelle le 12 juillet 2021 Monsieur [N] [I] « effectuait un réglage sur une machine», « le système de réglage s’est refermé sur ses doigts, le blessant à l’index gauche. »
Siège des lésions « index gauche »
Nature des lésions « plaie(s) ».
L’employeur n’a pas émis de réserves sur la déclaration d’accident du travail.
Le certificat médical initial du 12 juillet 2021 établi par le Centre Hospitalier Emile Muller de Mulhouse faisait état d’une « Plaie pouce + index gche» et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 27 juillet 2021.
En date du 5 août 2021, la CPAM du Haut-Rhin a notifié à l’employeur la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
A ce titre, Monsieur [I] a observé plusieurs arrêts de travail successifs du 12 juillet 2021 au 17 octobre 2021 de manière continue.
La société RANDSTAD a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse par courrier du 28 février 2023 en contestation de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [I] et en demandait l’inopposabilité. Le recours était réceptionné par la Caisse le 3 mars 2023.
En séance du 25 mai 2023, la CMRA a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [I] le 12 juillet 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 28 juin 2023, la société RANDSTAD a saisi le tribunal afin de réitérer sa contestation.
Une ordonnance de caducité était rendue le 30 novembre 2023.
Suite à la requête en relevé de caducité datée du 19 décembre 2023 de la SAS RANDSTAD, l’affaire a été à nouveau appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 16 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
La SAS RANDSTAD régulièrement représentée par son conseil substitué, a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 27 juin 2023 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Déclarer inopposables à la société RANDSTAD les arrêts de travail délivrés à Monsieur [I] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 12 juillet 2021 ;
Avant-dire-droit,
— Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert ;
— Faire remettre à l’expert l’entier dossier médical de Monsieur [I] ;
— Identifier les lésions imputables à l’accident du travail et retracer l’évolution de ces lésions ;
— Dire si l’ensemble des arrêts de travail sont en relation directe ou non avec l’accident du travail du 12 juillet 2021 et les lésions résultant de celui-ci ;
— Déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail et à la lésion initiale constatée ;
— Le cas échéant, fixer la date de consolidation des seules lésions imputables à l’accident du travail ;
— Dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux ;
— Communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières, la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction d’un rapport définitif ;
— Enjoindre à la CPAM du Haut-Rhin de communiquer, dans le cadre de l’expertise, l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Monsieur [I] à l’expert désigné par le tribunal ;
— Demander au médecin-conseil de la CPAM de transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de Monsieur [I] au médecin expert désigné ;
En tout état de cause,
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société RANDSTAD soutient que la durée des arrêts de travail de Monsieur [I] (98 jours) semble totalement disproportionnée par rapport à la lésion initiale au caractère bénin.
Elle produit aux débats un avis médico-légal rédigé par le Docteur [O] qu’elle a mandaté duquel il ressortirait des éléments pertinents remettant en cause la continuité des soins postérieurement au 4 octobre 2021.
La SAS RANDSTAD s’en remet aux conclusions de ce médecin.
En effet, les indications cliniques figurant au certificat du 4 octobre 2021 attestent d’une stabilisation clinique et de l’absence de traitement actif permettant d’affirmer le caractère séquellaire des lésions à cette date.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître, s’en remettait aux conclusions du 17 novembre 2023 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Constater que l’ensemble des arrêts de travail observés par Monsieur [I] est médicalement justifié ;
— Confirmer l’avis de la CMRA du 25 mai 2023 ;
— Confirmer l’opposabilité à la société RANDSTAD de la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et soins de Monsieur [I] au titre de la législation professionnelle ;
— Débouter la société RANDSTAD de sa demande de mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ;
— Débouter la requérante de toutes ses demandes.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin rappelle qu’en vertu de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, l’avis rendu par la CMRA s’impose à l’organisme de prise en charge au même titre que l’avis du médecin-conseil.
Elle soutient que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation.
Enfin, la CPAM du Haut-Rhin rappelle que cette présomption d’imputabilité ne peut être écartée que si l’employeur rapporte la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle du salarié. En l’espèce, la CPAM estime que la société RANDSTAD demeure défaillante sur ce point.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Dans un avis du 25 mai 2023, la CMRA de la CPAM du Haut-Rhin a confirmé l’imputabilité de la totalité des arrêts de travail à l’accident dont a été victime Monsieur [I] le 12 juillet 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 28 juin 2023, la société RANDSTAD a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision de la CPAM du Haut-Rhin.
En conséquence, le recours de la SAS RANDSTAD sera déclaré régulier et recevable.
Sur la continuité des soins et la mesure d’expertise médicale judiciaire
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et l’article susvisé, qu’une lésion externe ou interne qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail, doit être présumée comme résultant de cet accident, étant précisé que cette présomption d’imputabilité couvre non seulement les lésions survenues au temps du travail mais également les lésions différées ou les symptômes apparus ultérieurement lorsqu’ils peuvent être rattachés à l’accident soit parce qu’ils sont apparus dans un temps voisin soit parce qu’il y a eu continuité des soins depuis l’accident de travail. Cette présomption s’applique pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de santé de la victime.
Cette présomption est opposable par la Caisse à l’employeur, lequel peut la renverser en démontrant que les soins prodigués et les arrêts prescrits ont une cause totalement étrangère au travail.
La contestation de l’imputabilité à l’accident du travail des arrêts de travail et soins ultérieurement pris en charge doit être distinguée de la contestation de la qualification initiale de l’accident. L’employeur peut ainsi ne pas avoir contesté le caractère professionnel de l’accident, ce qui est le cas en l’espèce, mais remettre en cause l’imputation à celui-ci des soins et arrêts postérieurs pris en charge par la caisse.
En l’espèce, le litige porte sur l’imputabilité des arrêts de travail du 12 juillet 2021 au 17 octobre 2021 à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [I] le 12 juillet 2021 et pour lequel la CPAM du Haut-Rhin a pris en charge un total de 98 jours d’arrêt de travail au titre de la législation professionnelle.
La CPAM affirme que l’ensemble des pièces versées aux débats démontre une continuité des symptômes et des soins depuis l’accident du 12 juillet 2021.
C’est à ce titre que la CPAM du Haut-Rhin a estimé qu’il existe un lien de causalité entre les lésions observées et l’accident, lequel permet de retenir la présomption d’imputabilité pour l’ensemble des lésions depuis le 12 juillet 2021 jusqu’à la date de guérison.
La Caisse rappelle que la Cour de cassation a précisé que « la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident de travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. »
Pour écarter cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.
Selon la Caisse, les certificats médicaux avec arrêt de travail successivement établis au profit de Monsieur [I] sont tous motivés par les lésions subies au pouce et à l’index gauche par le salarié consécutivement à son accident de travail, soit :
-12 juillet 2021 « plaie pouce gauche+index gauche »
-20 juillet 2021 « plaie pouce +index main gauche »
-6 août 2021 « plaie pouce +index main gauche. Pansement tous les deux jours»
-27 août 2021 « plaie pouce +index main gauche. Soins de Pansement»
-20 septembre 2021 « plaie pouce +index main gauche en cours de cicatrisation»
-4 octobre 2021 « plaie pouce +index main gauche +arrachement ongle et perte de substance».
Il ressort de ces documents médicaux que des soins de pansements ont été nécessaires jusqu’au 20 septembre 2021 et que jusqu’au 4 octobre 2021, les plaies étaient en cours de cicatrisation.
A la date du 4 octobre 2021, étaient en outre relevés « Arrachement ongle et perte de substance». Le certificat médical prescrivait de ce fait un arrêt de travail jusqu’au 17 octobre 2021, dernier arrêt de Monsieur [I].
C’est donc à partir du 17 octobre 2021 que le médecin-conseil a estimé que Monsieur [I] était guéri.
La CMRA a d’ailleurs estimé que l’employeur n’apportait pas d’élément permettant d’écarter la présomption d’imputabilité en n’établissant pas une absence de continuité de soins et de symptômes.
Pour sa part, la société RANDSTAD demande au tribunal de prononcer l’inopposabilité de la prise en charge de la totalité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [I] ; à titre subsidiaire, elle sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Il ressort des pièces versées aux débats par la société employeur que cette dernière a mandaté un médecin-expert afin d’émettre un avis médico-légal sur l’objet du litige.
Le Docteur [O], dans son rapport du 16 juin 2023, a ainsi relevé « qu’à la lecture des certificats de prolongation, il est possible d’affirmer que les plaies présentées ont nécessité des soins jusqu’au 20 septembre 2021 et que l’évolution cicatricielle s’est prolongée jusqu’au 4 octobre 2021, date à laquelle un dernier certificat fait état de lésion séquellaire en l’absence de toute information clinique de nature à affirmer l’existence d’une situation médicale incapacitante.
Pour autant, la guérison des lésions a été prononcée par la Caisse en l’absence de production préalable d’un certificat final, le 17 octobre 2021, alors même qu’aucune évolutivité médicale ni aucun traitement n’est documenté au-delà du 4 octobre 2021. »
Selon le Docteur [O], le certificat médical du 4 octobre 2021 atteste d’une stabilisation clinique et de l’absence de traitement actif permettant d’affirmer le caractère séquellaire des lésions dès cette date. La date de guérison retenue devait être, selon lui, le 4 octobre 2021.
Toutefois, il résulte du certificat médical du 4 octobre 2021 des nouvelles lésions en lien direct avec les lésions initiales nécessitant une prolongation de l’arrêt de travail jusqu’au 17 octobre 2021.
En effet, il n’est pas nécessaire qu’un ultime certificat médical soit rédigé afin de confirmer qu’il n’y a plus nécessité de prolongation.
L’employeur n’apporte ni la preuve d’une cause étrangère aux lésions constatées, ni d’un état antérieur, ni d’un défaut de continuité de soins.
Il lui appartenait d’établir tout au moins un doute quant à l’imputabilité de ces arrêts de travail à l’accident de travail, ce qui n’est pas le cas.
Il résulte en revanche des éléments apportés par la CPAM du Haut-Rhin une continuité des lésions en lien avec celles constatées lors de l’accident de travail depuis le 12 juillet 2021 jusqu’au 17 octobre 2021.
Aussi, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire puisque le tribunal n’a pas compétence pour suppléer la carence de la preuve au profit de l’une des parties.
En conséquence, la demande d’expertise judiciaire sera rejetée.
En outre, il sera constaté que les arrêts de travail de Monsieur [N] [I] sont médicalement justifiés et la SAS RANDSTAD sera déboutée de sa demande d’inopposabilité les arrêts de travail délivrés à Monsieur [I] à compter du 12 juillet 2021 jusqu’au 17 octobre 2021.
Enfin, la décision de la CMRA du 25 mai 2023 sera confirmée et il sera jugé que la décision de la CPAM du Haut-Rhin de prise en charge des arrêts de travail de Monsieur [I] au titre de la législation professionnelle est opposable à la SAS RANDSTAD.
Sur le surplus
Il convient de condamner la SAS RANDSTAD, partie qui succombe, aux frais et dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE régulier et recevable le recours formé par la SAS RANDSTAD ;
DEBOUTE la SAS RANDSTAD, représentée par son représentant légal, de sa demande d’expertise judiciaire ;
CONSTATE que les arrêts de travail de Monsieur [N] [I] du 12 juillet 2021 jusqu’au 17 octobre 2021 sont médicalement justifiés ;
DEBOUTE la SAS RANDSTAD, représentée par son représentant légal, de sa demande d’inopposabilité les arrêts de travail délivrés à Monsieur [I] du 12 juillet 2021 au 17 octobre 2021 ;
DIT que la décision de la CPAM du Haut-Rhin de prise en charge des arrêts de travail de Monsieur [I] au titre de la législation professionnelle est opposable à la SAS RANDSTAD, représentée par son représentant légal ;
CONFIRME la décision de la CMRA de la CPAM du Haut-Rhin du 25 mai 2023 ;
CONDAMNE la SAS RANDSTAD, représentée par son représentant légal, aux frais et dépens de la procédure ;
AINSI JUGE et PRONONCE le 10 mars 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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