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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 23/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [H] [V]
2 86 10 75 113 031 03
Société FSTK HOLDING
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00098 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IKNA
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
Demandeurs : – Madame [H] [V]
7 Rue de la Chaussée
14920 MATHIEU
— Société FSTK HOLDING
7 Rue de la Chaussée
14920 MATHIEU
Représentée par Me LEBEY,
Avocat au Barreau de Caen
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [O], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. LE SOUDIER Roger Assesseur Employeur assermenté,
M. [C] [J] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, l’affaire était mise en délibéré au 23 Avril 2025, à cette date prorogée au 28 Mai 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [H] [V]
— Sté FSRK HOLDING
— Me CHARLENE LEBEY
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 4 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a notifié à Mme [H] [V] un versement indu de 1 576,20 euros au titre d’indemnités journalières pour la période du 27 décembre 2021 au 28 janvier 2021 (lire 2022).
Statuant sur la contestation de Mme [V], la commission de recours amiable de la caisse a confirmé, par décision du 31 janvier 2023, le versement indu et sa demande de remboursement.
Suivant requête rédigée par son conseil en date du 28 février 2023, déposée le même jour, Mme [V] a saisi le tribunal judiciaire de Caen d’un recours au fins de voir annuler la décision de la commission de recours amiable.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 janvier 2025, auxquelles se rapporte oralement à l’audience son conseil, autorisé à déposer son dossier, Mme [V] demande au tribunal :
— de prendre acte de la décision de la caisse en date du 30 juillet 2024 lui notifiant l’annulation de l’indu,
— de mettre à la charge de la caisse la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par dernières écritures déposées le 21 janvier 2025 auxquelles se rapporte oralement à l’audience son représentant dûment mandaté, autorisé à déposer son dossier, la caisse demande au tribunal :
A titre principal :
— de dire que c’est à bon droit que la caisse a notifié un indu,
— de constater que l’indu a été soldé à la suite de la régularisation de la situation de Mme [V] auprès de l’URSSAF,
— de dire qu’il n’y a pas lieu à la condamner à verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— de constater que la décision de la commission de recours amiable est régulière,
— de constater que la caisse a exercé pleinement sa compétence.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon décision du 6 janvier 2023, l’URSSAF de Normandie a annulé une radiation erronée du statut de travailleur en exercice libéral, restituant ce statut à Mme [V] et justifiant la perception des indemnités journalières réellement versées par la caisse.
Cette dernière, par courrier du 30 juillet 2024, a notifié à l’assurée que l’indu dont le remboursement était sollicité avait été soldé.
Au jour de la décision rendue par la commission de recours amiable, le 31 janvier 2023, il n’est pas établi que cette dernière ait eu connaissance de la récente décision de l’URSSAF de Normandie.
Il ne lui appartenait en outre pas de statuer sur la régularité du changement de statut enregistré par l’URSSAF pour prendre sa décision.
Enfin, il n’est pas établi que la décision de l’URSSAF de Normandie ait été communiquée à la caisse en amont de la saisine de la présente juridiction.
Cette pièce a donc été communiquée pour la première fois avec la requête de Mme [V], le 28 février 2023, conduisant à l’annulation de sa demande par la caisse, le 30 juillet 2024 et aux conclusions du 30 septembre 2024.
Dans ces conditions, la caisse n’aurait pu, comme le prétend Mme [V], régulariser la situation de l’assurée avant la saisine de la juridiction.
Partie, perdante, la caisse sera condamnée aux dépens mais l’équité ne commande pas qu’elle soit condamnée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] sera donc déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, insusceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe :
Constate l’annulation de l’indu réclamé par la caisse,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la contestation de cette réclamation,
Condamne la caisse aux dépens,
Déboute Mme [V] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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