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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 déc. 2025, n° 23/07107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
SELARL MJ AIR
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/07107 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2W5T
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 18 décembre 2025
DEMANDEURS
Madame [V] [K] née [N],
Monsieur [P] [K],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDEURS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173
SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [B] [J], en qualité de mandataire liquidateur de la société BSP,
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protectionassistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/07107 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2W5T
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant bon de commande en date du 21 mai 2011, Monsieur [P] [K] a commandé auprès de la société SOLIS FRANCE une installation photovoltaïque moyennant la somme de 22000 euros.
Pour financer cet achat, la société SYGMA BANQUE a consenti à Monsieur [P] [K] et Madame [V] [K] une offre de crédit affecté acceptée le même jour pour un montant de 22000 euros remboursable en 180 mensualités d’un montant de 175,18 euros hors assurance au TAEG de 5,91%.
Monsieur [P] [K] a signé un certificat de livraison le 30 octobre 2011.
Par jugement du 2 mai 2016, la 1ère Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société venderesse et Me [B] [J] a été désigné en qualité de liquidateur. Par jugement du 24 avril 2017, la Chambre des Procédures Collectives Commerciales du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg a décidé le retour à la procédure ordinaire de la liquidation judiciaire.
Suivant actes de commissaire de justice des 21 et 25 avril 2023, Monsieur [P] [K] et Madame [V] [K] ont assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE et Me [B] [J] en qualité de mandataire liquidateur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, d’une part, qu’il déclare leurs demandes recevables et bien fondées, et qu’il prononce la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté ; d’autre part, que le juge constate que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamne en conséquence à verser à Monsieur [P] [K] et Madame [V] [K], les sommes suivantes :
o 22000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
o 16212 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [P] [K] et Madame [V] [K] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, en exécution du prêt souscrit,
o 5000 euros au titre du préjudice moral,
o 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, que le juge déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, et la société venderesse de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires et condamne l’établissement bancaire à supporter les dépens de l’instance.
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 11 septembre 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé.
A l’audience du 24 septembre 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur [P] [K] et Madame [V] [K], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions visées par le greffier auxquelles ils ont déclaré se référer. Ils ont demandé au juge des contentieux de la protection de :
— déclarer leurs actions recevables,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 21 mai 2011,
— prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE,
— condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par Monsieur et Madame [K] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
o 22000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
o 16212 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur et Madame [K] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, en exécution du prêt souscrit,
A titre subsidiaire,
— prononcer la déchéance du droit de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, aux intérêts du crédit affecté,
En tout état de cause,
— condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à verser à Monsieur et Madame [K] les sommes de :
o 5000 euros au titre du préjudice moral,
o 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,
— condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, aux entiers dépens.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier auxquelles elle a déclaré se référer. Elle a demandé au juge des contentieux de la protection de:
In limine litis,
— déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat de vente sur le fondement d’irrégularités formelles car prescrite,
— déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat de vente sur le fondement du dol car prescrite,
— déclarer en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société SYGMA BANQUE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, en restitution du capital prêté; à tout le moins, les rejeter du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat de vente, et rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE; à tout le moins, déclarer irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, car prescrite,
A titre principal,
— dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue; ou subsidiairement dire et juger que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée,
— dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie,
— déclarer en conséquence la demande de nullité des contrats irrecevable; à tout le moins, débouter le couple emprunteur de sa demande de nullité,
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes du couple emprunteur du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette,
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
— dire et juger que la société SYGMA BANQUE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés.
— dire et juger, de surcroît, que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne,
— dire et juger, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies,
— dire et juger que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur; condamner en conséquence in solidum Monsieur [P] [K] et Madame [V] [K] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 22000 euros en restitution du capital prêté,
Très subsidiairement,
— limiter la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice,
— dire et juger que le couple emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 22000 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
— condamner Monsieur [P] [K] et Madame [V] [K] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, la somme de 22000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable,
— leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux au liquidateur judiciaire de la société venderesse, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté,
En tout état de cause,
— dire et juger que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés,
— le débouter de sa demande de dommages et intérêts,
— débouter Monsieur [P] [K] et Madame [V] [K] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE,
— ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— condamner in solidum Monsieur [P] [K] et Madame [V] [K] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner in solidum Monsieur [P] [K] et Madame [V] [K] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [P] [K] et Madame [V] [K] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL.
Me [B] [J], en qualité de liquidateur de la société venderesse, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’une divergence a été relevée entre la dénomination sociale portée sur l’extrait Kbis, soit la société BSP, et celle figurant sur le bon de commande, à savoir la société SOLIS FRANCE. Néanmoins, l’identité de l’adresse du siège social et du numéro d’immatriculation entre ces deux documents confirme qu’ils concernent la même entité.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif, les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 21 mai 2011, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014), mais postérieures à la loi du 1er juillet 2010, entrée en vigueur pour la partie des crédits à la consommation le 1er mai 2011.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Par ailleurs, l’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Enfin, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir « donner acte », « dire et juger » et « constater » qui ne sont pas des prétentions au sens du Code de procédure civile et qui ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
I.Sur les fins de non-recevoir soulevées par l’établissement bancaire
A- Sur la fin de non-recevoir tirée de la reconnaissance de dette
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la reconnaissance de dette résultant du remboursement anticipé du crédit et en déduit une irrecevabilité de l’action de Monsieur et Madame [K] devant s’analyser, selon elle, en une action en répétition de l’indu.
Elle cite à cet effet deux décisions ([5]., 11 avril 1991, pourvoi n° 89-13.068, Bulletin 1991 V N° 192 et Com.,1er juin 2010, pourvoi n°09-14353). La première a été rendue en matière de paiement de cotisations personnelles d’allocations familiales, et a posé en principe que le paiement volontaire d’une dette qui, même prescrite, conserve sa cause dans l’obligation de cotiser, ne peut donner lieu à répétition. La seconde a été rendue en matière de droit de succession et a jugé que la prescription de la créance de droits de succession ne permet pas aux héritiers d’agir en répétition des acomptes spontanément versés, peu important qu’à la date du paiement ils aient ignoré que le bénéfice de la prescription leur était acquis.
Cependant, les demandeurs n’agissent pas en répétition de l’indu suite à une prescription du titre dont se prévaudrait la banque mais en nullité des contrats de vente et de prêt, et invoquent la responsabilité de la banque pour avoir délivré des fonds sur la base d’un bon de commande nul, de sorte que la jurisprudence invoquée n’est pas transposable en l’espèce.
En outre s’il est possible de renoncer au bénéfice d’une disposition d’ordre public – notamment en droit de la consommation – c’est à la condition qu’une telle renonciation soit non équivoque et qu’elle porte sur un droit acquis.
Or, en payant les sommes dues au titre du contrat de prêt qu’ils avaient contracté, Monsieur et Madame [K] n’ont fait qu’exécuter les clauses de ce contrat et n’ont ainsi pas manifesté de manière non équivoque leur volonté de renoncer à appliquer les dispositions du code de la consommation.
B- Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
1. Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente
A titre liminaire, Monsieur [P] [K] et Madame [V] [K] forment tous deux une demande de nullité du contrat de vente, lequel n’a été signé que par Monsieur [P] [K]
Or, il est constant qu’un tiers au contrat ne peut se prévaloir de l’inexécution de celui-ci ou demander sa nullité – sauf s’il s’agit d’un cas de nullité absolue, que tout intéressé peut invoquer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demande de nullité apparaît donc irrecevable en tant qu’elle a été formée par Madame [V] [K].
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la prescription quinquennale des demandes formées au titre de la nullité du contrat de vente et fait valoir que le requérant ne justifie nullement qu’il aurait découvert des éléments, postérieurement à la signature du contrat de vente, susceptibles de générer le report du délai de prescription.
Elle estime que le « délai utile » invoqué par les demandeurs aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l’action en nullité du contrat.
Elle ajoute que les requérants ne sont pas davantage fondés à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne ou de commentaires de l’Avocat Général à la Cour de Justice de l’Union Européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause, et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée.
Le demandeur estime pour sa part que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ de la prescription quinquennale n’est pas la date de conclusion du contrat mais la date à laquelle il a eu connaissance effective des faits lui permettant d’agir et soutient en l’occurrence qu’il n’a pu avoir connaissance du dol qu’il a subi qu’à compter d’un rapport d’expertise intervenu le 20 juillet 2020, et qu’il n’a pu avoir connaissance des irrégularités affectant le bon de commande que lorsqu’il a saisi un avocat, ce qui exclut la prescription du fait du report de son point de départ.
Le requérant invoque, à l’appui de ses prétentions, le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses décisions des juridictions européennes, en ce qu’il commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
De surcroît, et sur le fondement de l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, le demandeur estime que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité exercée contre le vendeur ne peut être la date de signature du contrat au seul motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction.
En l’espèce, le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation et la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la prescription quinquennale de la demande du couple considérant que l’action, sur ce fondement, a été introduite en 2023 alors que le bon de commande a été signé en 2011, soit plus de 11 années après la conclusion du contrat.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 18 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur.
En l’espèce, Monsieur [P] [K] forme une demande de nullité du contrat de vente qu’il a conclu avec la société SOLIS FRANCE devenue BSP, sur le fondement de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1, L. 121-1 et suivants du code de la consommation. Les actions en nullité d’un contrat se prescrivent par cinq ans, peu importe le comportement de la banque qui est partie du contrat de crédit affecté. Le bon de commande ayant été signé le 21 mai 2011, Monsieur [P] [K] avait en principe jusqu’au 21 mai 2016 à minuit pour assigner le vendeur en nullité dudit contrat.
S’agissant des éléments de nature à repousser le point de départ du délai de prescription, Monsieur [P] [K] n’apporte pas la preuve qu’il n’était pas en mesure de vérifier au jour de la remise de son exemplaire du bon de commande, soit le 21 mai 2011, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions qu’il jugeait essentielles pour la validité de celui-ci, alors que l’article L.121-23 du code de la consommation est reproduit à l’annexe du bon de commande. Par ailleurs, l’article L.111-1 du code de la consommation invoqué n’était pas applicable en l’espèce, ce dernier étant une création de l’Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Dès lors, il lui était possible de s’assurer du contenu du contrat de vente et de sa validité.
Sur le fait que Monsieur [P] [K] est un consommateur, donc un profane qui n’est pas en mesure de constater les irrégularités du contrat de vente, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. La possibilité de ce délai de rétractation est clairement mentionnée sur le bon de commande de sorte que Monsieur [P] [K] pouvait agir en consommateur diligent et profiter de ce délai pour se renseigner quant à la validité de son contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, il bénéficiait également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité.
Par ailleurs, il est invoqué l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 qui selon le demandeur vaut non seulement en matière de confirmation de la nullité qu’en matière de point de départ de la prescription. Or, cet arrêt est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu’il enjoint le juge du fond à caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur même en présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité. Ainsi, cet arrêt ne peut être interprété comme s’appliquant en matière de prescription.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que le demandeur n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’il serait empêché d’exercer.
En outre, faute de toute mise en demeure ou contestation antérieure sur la régularité du bon de commande, le demandeur n’a pas permis au vendeur le cas échéant de convenir avec lui de la régularisation dudit bon de commande, ou à ce dernier d’utiliser l’action interrogatoire nouvelle de l’article 1183 du code civil , applicable depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 au 01/10/2016 , l’article 9 de cette ordonnance disposant expressément que « Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne. Toutefois les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ».
Ladite connaissance des faits permettant d’agir ne saurait être repoussée dans les seules limites du délai de 20 ans de l’article 2232 du code civil sans que le demandeur n’établisse en quoi et sur la base de quels éléments objectifs il conteste le point de départ invoqué par la Banque de ce délai. La charge de la preuve du point de départ de la prescription repose en effet sur celui qui l’invoque, si bien que la contestation de ce point de départ repose ici sur l’acheteur.
Au cas présent, le demandeur ne démontre pas que le point de départ invoqué, à la date de la consultation d’un avocat, à une date ignorée au surplus, est celui qui a fait courir ladite prescription.
Ainsi, sur la demande de nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, Monsieur [P] [K] n’apporte pas la preuve que le point de départ du délai de prescription doit être repoussé. Le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 21 mai 2016 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation des 21 et 25 avril 2023 est prescrite et donc irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
Monsieur [P] [K] estime par ailleurs que la société venderesse a commis plusieurs réticences dolosives résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation et de l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation.
Selon le requérant, la société SOLIS FRANCE devenue société BSP se devait de communiquer, dès le stade de la prise de commande, les éléments d’information suffisants pour lui permettre d’apprécier la pertinence de son achat, fonction qui n’est pas remplie par les mentions absentes du bon de commande et l’absence d’éléments relatifs à la productivité préalablement à la signature du contrat.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée.
En l’espèce, le défaut d’information constitutif d’une réticence dolosive était décelable dès la conclusion du contrat de vente, soit le 21 mai 2011, d’autant que le demandeur reconnait que ces informations auraient dû lui être délivrées dès le stade de la prise de commande.
Toutefois, il est admis qu’en matière de rentabilité, le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité sur le fondement du dol puisse être reporté au jour du raccordement voire au jour de la réception de la première facture de production d’électricité attestant de la rentabilité effective.
Sur ce point, Monsieur [P] [K] produit plusieurs factures dont la première est datée du 13 mars 2013, couvrant la période du 13 mars 2012 au 13 mars 2013, de sorte qu’il a donc pu apprécier l’éventuelle rentabilité de son installation dès la réception de ce document.
De plus, il n’est pas démontré que la nature de l’opération de pose d’une installation photovoltaïque financée par un crédit affecté soit d’une complexité telle que le calcul de la rentabilité de l’investissement n’ait pu être effectué au moment de la première facture d’électricité.
Par conséquent, le délai de prescription a commencé à courir le 13 mars 2013, de sorte que son action sur ce fondement est prescrite depuis le 13 mars 2018.
L’action en nullité sur le fondement du dol pouvait donc être exercée jusqu’au 13 mars 2018 à minuit de sorte que l’action introduite par assignation des 21 et 25 avril 2023 est prescrite et donc irrecevable.
2. Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de prêt
Monsieur et Madame [K] demandent le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l’interdépendance des contrats.
Il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêts prévue par les dispositions de l’article L.311-32 du code de la consommation, que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 21 mai 2011 ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal, lequel n’a pas été déclaré nul.
La demande de nullité du contrat affecté souscrit par Monsieur et Madame [K], subséquente à la demande d’annulation du contrat de vente, est donc également irrecevable.
3. Sur la prescription de la demande concernant les éventuelles fautes de la banque
Il convient d’examiner successivement la recevabilité de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque et la prescription quinquennale de l’action en responsabilité.
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE argue du fait que l’action en responsabilité initiée par les demandeurs n’est que la conséquence de l’action en nullité du bon de commande, de sorte que la prescription de l’action en nullité rend irrecevable la demande d’engagement de responsabilité de la banque et la privation de la créance de restitution qui en découle.
Or, si l’absence d’annulation du contrat principal empêche de retenir la faute de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE quant à l’absence de vérification de la validité du contrat principal, la responsabilité de la banque peut toujours être engagée en raison d’une faute qu’elle aurait pu commettre si celle-ci a causé un préjudice né et actuel.
En effet, la résolution du contrat de crédit, à la suite de l’annulation du contrat de vente, n’est pas un préalable obligatoire à la sanction d’une faute de la banque (C.cass 1ère Civ., 22 mai 2019 n°18-16.150).
Aux termes de l’ancien article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En conséquence, même en l’absence d’annulation des contrats de vente, la demande d’engagement de la responsabilité de la banque est recevable.
Sur la prescription quinquennale de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque
Monsieur et Madame [K] estiment que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute pour avoir débloqué les fonds alors que le bon de commande était irrégulier et la prestation de service incomplète ou inachevée.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la prescription, soutenant que le délai de prescription a commencé à courir à la date du déblocage des fonds, soit le 28 octobre 2011 et que l’assignation a été signifiée le 25 avril 2023, de sorte que la demande d’engagement de la responsabilité est prescrite.
Monsieur et Madame [K] ne font aucun développement concernant cette argumentation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
S’agissant de la délivrance des fonds, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme que l’attestation de fin de travaux signée par l’emprunteur atteste que la prestation a été bien réalisée.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n 08.11-755).
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
S’agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir financé un contrat nul ou pour avoir débloqué les fonds sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation, il est constant que le point de départ de la prescription est décalé à la date de la libération des fonds par la banque puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
En l’espèce, le certificat de livraison est daté du 28 octobre 2011 (pièce n° 3 de la banque), document ayant précédé le déblocage des fonds. La banque a affirmé dans ses conclusions que la date de déblocage des fonds a eu lieu le 28 octobre 2011, date qui n’a pas été contestée par les demandeurs. Il y a donc lieu de considérer que le déblocage des fonds par la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a eu lieu le 28 octobre 2011.
Dès lors, Monsieur et Madame [K] avait jusqu’au 28 octobre 2016 à minuit pour intenter leur action en responsabilité à l’encontre de la banque.
Par conséquent, l’action en responsabilité de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE engagée par assignations des 21 et 25 avril 2023 est prescrite.
II.Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Monsieur et Madame [K] font valoir pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts que la banque doit justifier de l’immatriculation et de la formation de la personne qui lui a distribué le crédit, qu’elle a manqué par ailleurs à son devoir de conseil et de mise en garde et à son obligation d’information précontractuelle.
La banque oppose la prescription quinquennale à l’ensemble des demandes susceptibles d’engager sa responsabilité.
A titre liminaire, il sera rappelé que le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif et que la sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil.
Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur demande tenant au manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Sur le fondement de l’article 2224 du code civil, dans sa version postérieure au 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’offre de crédit ayant en l’espèce été acceptée le 21 mai 2011, le délai quinquennal pour soulever les motifs de déchéance du droit aux intérêts expirait le 21 mai 2016 à minuit.
Dès lors, l’action visant la banque est prescrite au jour de l’assignation et par suite irrecevable sans qu’il soit besoin d’examiner le fond.
III.Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros en raison de l’action abusive formée par les demandeurs alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’elle était prescrite.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche un abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l’introduction de l’instance qui ont légitimement pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
IV.Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [K] et Madame [V] [K], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par le défendeur sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [P] [K] et Madame [V] [K] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du CPC.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de nullité du contrat de vente présentée par Madame [V] [K],
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [P] [K] en nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [P] [K] en nullité du contrat de vente pour dol,
DECLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par Monsieur [P] [K] et Madame [V] [K] contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement d’un déblocage fautif des fonds,
DEBOUTE Monsieur [P] [K] et Madame [V] [K] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, sur le fondement de son devoir de mise en garde,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, sur les autres fondements,
REJETTE la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE, en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [K] et Madame [V] [K] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SYGMA BANQUE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [K] et Madame [V] [K] au paiement des dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
La Greffière Le juge des contentieux de la protection
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