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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 10 mars 2026, n° 25/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00508 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LV6R
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [M] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Richard ROBIN de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [Adresse 3], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 13 JANVIER 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 10 MARS 2026
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon certificat d’immatriculation en date du 12 janvier 2016, Madame [M] [L] est propriétaire d’un véhicule BMW X1 immatriculé [Immatriculation 1] qu’elle a remis auprès de la S.A.S. CAR AVENUE BAYERN METZ afin de l’entretenir, de le réviser et de le réparer.
Par lettre du 14 avril 2025, la MACIF, assureur de Madame [L], a mis en demeure la S.A.S. [Adresse 3] d’avoir à procéder aux réparations du véhicule à ses frais, et ce dans un délai d’un mois, en raison de désordres suite à un manquement à son obligation de résultat dans l’exécution des réparations.
Par courrier du 05 septembre 2025, le conseil de Madame [M] [L] a mis en demeure la S.A.S. CAR AVENUE BAYERN METZ d’avoir à procéder aux réparations du véhicule à ses frais sinon à effectuer un règlement de la somme de 13 000 euros correspondant au coût de la remise en état de celui-ci.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice en date du 27 novembre 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [M] [L] a fait assigner la S.A.S. [Adresse 3] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de le voir :
— Désigner tel expert qu’il plaira avec mission de :
Se rendre en tout lieu où est entreposé le véhicule de marque BMW de type X1 immatriculé [Immatriculation 1], après voir convoqué les parties et s’être fait remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment le rapport d’expertise du cabinet EXPERTS GROUPE,Se défaire décrire les travaux réalisés par la société [Adresse 3], lors de son intervention, dire si cette intervention était ou non conforme aux règles de l’art,Se faire décrire les dysfonctionnements rencontrés par Madame [M] [L] sur le véhicule à compter de l’intervention de la société CAR AVENUE BAYERN METZ,Examiner le véhicule,Rechercher l’origine des désordres constatés,En préciser la nature, la cause et l’importance,Dire s’ils ont notamment pour origine l’intervention de la société [Adresse 3],Dire si la société CAR AVENUE BAYERN METZ a manqué à son obligation de résultat lors de son intervention sur le véhicule,Préconiser et chiffrer les travaux de remise en état du véhicule,Évaluer la durée des travaux et préjudices de toute nature résultant des désordres constatés, notamment le préjudice de jouissance subi pouvant résulter des travaux de remise en état ainsi que de l’immobilisation du véhicule,D’une manière générale, fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;- Réserver les frais et dépens.
La S.A.S. [Adresse 3] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 08 janvier 2026, elle demande au Juge des référés de :
— Lui donner acte de ses protestations et réserves ;
— Dire qu’il appartiendra à la demanderesse de faire l’avance de la mesure d’investigations dont elle sollicite l’organisation ;
— Condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée dans la perspective d’un litige futur.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Madame [M] [L] produit un rapport d’expertise amiable établi le 04 avril 2025 à la demande de son assureur de protection juridique qui a permis d’objectiver une rupture du turbo et des dommages au moteur imputables à une absence de graissage de celui-ci. Il y est également relevé que le moteur n’a pas été vidangé depuis 50 000 kilomètres.
Madame [M] [L] rapporte ainsi la preuve de possibles dysfonctionnements affectant son véhicule et susceptibles d’engager la responsabilité du garagiste et dont la réalité ne peut être constatée et la cause déterminée qu’à l’issue d’une mesure d’investigation technique.
L’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige pouvant opposer les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Madame [M] [L].
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Madame [M] [L] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise du véhicule BMW X1 immatriculé [Immatriculation 1] et commet pour y procéder :
Monsieur [K] [P]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 2]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
— D’examiner le véhicule BMW X1 immatriculé [Immatriculation 1] et les pièces qui s’y rapportent;
— De décrire les dysfonctionnements du véhicule ;
— D’en déterminer la cause ;
— De préciser l’historique des travaux réalisés par la S.A.S. CAR AVENUE [Adresse 7] et de dire si le dommage subi trouve sa cause dans l’organe sur lequel elle est intervenue ;
— De déterminer si l’intervention de la S.A.S. [Adresse 3] est conforme aux règles de l’art et dans la négative dans quelle mesure elle a contribué aux désordres affectant le véhicule ;
— De décrire les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût ;
— De chiffrer le coût éventuel des frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par les propriétaires notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités, de déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai d’un mois pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à 3 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Madame [M] [L], avant le 10 mai 2026, sous peine de caducité ;
INVITE Madame [M] [L] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame [M] [L] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’Expert dressera un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe de ce Tribunal en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties, et ce dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
CONDAMNE Madame [M] [L] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix mars deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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