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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 24/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement AT/MP-EMPLOYEUR
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Pour notification,
Orléans le :
p/ le Secrétaire,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 24/665
Minute n° :
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : E. FLAMIGNI
ASSESSEUR représentant les salariés : N. WEITZENFELD
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : G.DORSO
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J.M BOUILLY
DEMANDEUR:
la Société TRANSDEV LOIRET
11 avenue André Ampère 45800 Saint Jean de Braye
représentée par Maître BREHERET substituant Maître COLMET DAAGE
DEFENDEUR:
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret
Place du Général De Gaulle 45021 Orléans cedex 1
représentée par Mme [V] [L] selon pouvoir
A l’audience du 16 juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Pour le compte de la société TRANSDEV LOIRET, Maître COLMET DAAGE a contesté, par lettre du 12 décembre 2024, la décision prise le 17 octobre 2024 par la commission médicale de recours amiable, suite à la séance du 14 octobre 2024, confirmant celle prise le 29 mai 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, laquelle a opposé à l’employeur le taux d’incapacité permanente partielle de 18% attribué à M. [I] [T] au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 28 avril 2022, prestation prise en compte pour le calcul de ses cotisations d’accidents du travail et maladies professionnelles en application de l’article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 juin 2025.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Jugement AT/MP-EMPLOYEUR
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PRETENTIONS DES PARTIES
La société TRANSDEV LOIRET comparaît dûment représentée par son conseil. Elle sollicite du tribunal à titre principal, la réduction du taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposé à 0%, à titre subsidiaire la réduction dudit taux à 8% conformément à l’avis du Dr [F] et à titre infiniment subsidiaire que soit diligentée une mesure de consultation sur pièces.
Elle soutient qu’il ressort de deux arrêts de la cour de cassation du 20 janvier 2023 que la rente répare exclusivement la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, soit le préjudice professionnel. La caisse doit donc être en mesure de prouver le préjudice professionnel sur lequel elle a fondé sa décision. Or, en l’espèce, la rente a été affectée le 16 avril 2024 alors que l’assuré est à la retraite depuis le 1er janvier 2023. En conséquence, le taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été opposé devrait être ramené à 0%.
La caisse primaire d’assurance maladie comparaît dûment représentée. Elle sollicite du tribunal la confirmation de la décision contestée.
Elle soutient en défense que la rente revêt un caractère forfaitaire et non indemnitaire. Calculé à partir de l’ensemble des dépenses générées par tous les sinistres survenus dans une entreprise, le taux de cotisation se calcule sur la base de barèmes de « coûts moyens ». Ces coûts moyens correspondent à la moyenne des dépenses causées par les sinistres de gravité équivalente dans chaque secteur d’activité. A chaque sinistre correspond, selon sa gravité, un coût moyen connu d’avance par les entreprises. Dès lors, l’employeur est mal fondé à invoquer une obligation de preuve pesant sur la caisse primaire d’assurance maladie tendant à démontrer, pour chaque dossier, la perte de gains ou son principe ainsi que l’incidence professionnelle de la victime, la jurisprudence de la cour de cassation du 20 janvier 2023 ne faisant que confirmer cette nature forfaitaire. D’ailleurs, cet arrêt précise qu’alors même que la victime ne subissait aucune perte de gains, ni d’incidence professionnelle, son droit à la rentre n’était pas remis en cause.
L’employeur soutient que la rente n’indemnise pas les conséquences physiques de la lésion mais seulement les préjudices d’ordre professionnel. Si c’est bien le sens de la décision de la Cour de Cassation en revanche, les modalités forfaitaires d’évaluation des conséquences professionnelles sont bien adossées aux conséquences physiques de la lésion et donc la dimension médicale du barème d’incapacité, telle que précisée à l’article L.434-2 et l’annexe 1 de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale. C’est la conjonction de cette appréciation de l’état physique et du salaire perçu qui est réputé indemniser forfaitairement le préjudice professionnel pour ce qui concerne les pertes de gains futures. L’employeur, dans son mémoire, vise spécifiquement l’incidence socio-professionnelle. Or, il convient de rappeler que cette incidence peut justifier une modulation du taux d’incapacité global mais n’en constitue qu’une composante, de telle sorte que, même en l’absence d’éléments justifiant cette modulation, le principe même du taux d’incapacité et de la rente associée ne saurait être remis en cause. Plus précisément, l’article L434-2 du Code de la sécurité sociale détermine les conditions de fixation du taux d’incapacité permanente :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Dans le chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité (annexe 1 de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale), il est ainsi précisé que :
« Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Il découle de ce qui précède que l’évaluation du taux d’incapacité permanente par le médecin conseil intègre pleinement une dimension médicale.
Les décisions de jurisprudence rendues par les juridictions de Sécurité sociale tendent à une recherche de modulation du taux d’incapacité. Le taux professionnel n’est qu’une composante du taux d’incapacité permanente partielle qui permet d’ajuster au plus près le retentissement professionnel subi par la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et l’indemnisation forfaitaire. La modulation du taux d’incapacité afin de prendre en considération le retentissement professionnel est qualifiée de « coefficient professionnel », lequel doit indemniser les conséquences telles un licenciement consécutif, un déclassement, une mutation, des retards à l’avancement.
Par ailleurs, la caisse tient à rappeler que selon l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, la rente accident du travail-maladie professionnelle est une prestation versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle soit sous forme de capital lorsque le taux de l’incapacité permanente est inférieur à 10 %, soit sous forme de rente lorsque le taux est supérieur à 10%. Dès lors le versement de la rente est directement lié à l’évaluation du taux d’incapacité permanente par le médecin conseil sans que la caisse n’ait à rechercher si la victime a subi des pertes de gains ou une incidence professionnelle puisque c’est l’objet même de la rente. En conséquence, l’existence même de la rente ne peut être remise en cause sur l’absence d’éléments justifiant l’attribution d’un coefficient socio-professionnel en l’absence de contestation du taux d’incapacité permanente. A défaut, c’est le recours de l’employeur qui devient sans objet.
La Cour d’Appel d’Orléans a jugé le 23 janvier 2024 : « … l’article L.434-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. Ainsi, si le taux d’IPP, évalué en son double aspect dans les conditions légales ci-dessus rappelées, permet de déterminer sur la victime a droit ou non à une rente, l’évaluation de ce taux est indépendante des préjudices réparés par cette prestation. Réduire, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, ce taux à 0% au motif que la rente n’indemnise que le déficit fonctionnel permanent reviendrait purement et simplement à nier les séquelles dont la victime reste atteinte alors que, selon les articles D.246-6-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, le taux des cotisations de l’employeur est calculé selon un coût moyen dont le taux d’IPP est l’une des variables. L’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 ne peut donc justifier de réduire à 0% le taux d’incapacité dont Mme [B] reste atteinte ». Au regard de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal confirmera l’opposabilité du taux d’incapacité permanente partielle.
Sur le fond, la fixation à 18% du taux d’incapacité permanente partielle a été déterminé suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l’examen de l’assuré. Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable qui a confirmé des séquelles d’un traumatisme lombaire et cervical au cours d’un accident de la voie publique avec lombosciatalgies L4L54 bilatérales initiales traitées par infiltration, rééducation et antalgiques consistant en la persistance de lombalgies basses sans sciatalgie, difficulté à la marche qui nécessite l’aide de deux cannes anglaises, station debout non tenue, station assise pénible, douleurs et hypersensibilité au moindre contact lombaire, Lasègue lombaire sans vrai Lasègue, nécessitant la poursuite d’un traitement par Dafalgan, Flector et Diazépam et absence de séquelles cervicales.
M. [T] a été victime d’un accident de travail le 4 septembre 2017 dont il a été considéré guéri le 15 septembre 2017. Il n’est est pas tenu compte pour l’évaluation. Il existe par ailleurs un état antérieur radiologique découvert au décours du présent accident du travail sans preuve d’une expression clinique avant l’accident du travail, dont il ne peut donc être tenu compte conformément au chapitre 3.2 du barème qui indique « l’état antérieur que l’accident révèle et qui n’a jamais été traité antérieurement ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident ». le chapitre 3.2 prévoit un taux de 5 à 15% pour des séquelles discrètes et un taux de 15 à 25% pour des séquelles importantes. Ici, au vu de l’impotence fonctionnelle et des douleurs décrites, le taux de 18% opposé à l’employeur est justifié et n’a pas vocation à être revu à la baisse.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur étant représenté, le présent jugement sera contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
Jugement AT/MP-EMPLOYEUR
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En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En l’espèce, au visa des écrits et des pièces versés aux débats dont les parties reconnaissent avoir été informées, il est constant que la société conteste les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie et de la commission médicale de recours amiable et sollicite, à titre principal que le taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été opposé soit réduit à 0% en l’absence de préjudice professionnel démontré par la caisse, à titre subsidiaire, une réduction du taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable à 8% en suivant les préconisations du Dr [F] et, à titre infiniment subsidiaire, que soit diligentée une mesure de consultation sur pièces.
Sur la réduction du taux d’incapacité permanente partielle à 0%
les demandes principales et subsidiaires seront par conséquent rejetées
Sur la cohérence entre les constatations du médecin conseil et le taux d’incapacité permanente partielle fixé par ce dernier
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R. 434-32 du même code ;
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Aux termes de son rapport, le médecin conseil observe :
« AT du 28/04/22, CMI = lombosciatalgie L4L5 droite et gauche + entorse du rachis cervical
Etat antérieur éventuel interférant = l’imagerie témoigne d’un état rachidien pathologique (lésions dégénératives) antérieur à l’accident mais qui était asymptomatique selon lui (pas de symptômes avant l’accident, conduisait sans problème, faisait du sport etc)
Traitement entrepris : pharmacologique, kinésithérapie, infiltration épidurale le 05/09/22 inefficace
Evolution défavorable, a consulté le Dr [X] le 09/05/23 qui a évoqué une sténose L4L5 sur spondylolisthésis révélé par l’accident et proposé une intervention mais l’assuré n’a pas donné suite.
Scanner du 28/04/22 = pas de lésion osseuse traumatique retrouvée, importante discopathie L4L5 venant combler les foramens mais venant également en situation postéro-médiane discrètement latéralisée à gauche au contact de l’émergence des racines L5
IRM du 20/08/22 = rétrécissement arthrosique serré du canal lombaire à l’étage L4L5 par hypertrophie arthrosique bilatérale des massifs articulaires postérieurs majorée par un spondylolisthésis dégénératif L4L5 et discopathie protrusive L4L5
IRM du 08/11/22 = discrète cervicarthrose étagée
Doléances de l’assuré le jour de son examen = lombalgies basses sans projection vers les membres inférieurs (plus de sciatalgie), réveils nocturnes, ne signale plus de cervicalgies, gêne fonctionnelle importante au niveau rachidien lombaire et des membres inférieurs avec impact très significatif sur les gestes de la vie courante, difficultés majeures à la mobilisation et à la marche (se déplace avec 2 béquilles), ne maintient pas la station debout, tient difficilement la position assise, ne peut pas conduire, est dépendant de son épouse et d’autres personnes
Examen clinique = les lombalgies semblent légères à modérées alors que la gêne fonctionnelle est importante ; en comparaison avec la convocation du 16/01/23, la situation s’est améliorée ; la symptomatologie se concentre désormais sur le rachis lombaire et les membres inférieurs alors qu’elle semblait dépasser le cadre d’un traumatisme rachidien non compliqué lors de la convocation du 16/01/23.
1m74, 75kgs, difficultés de mobilisation majeures visibles, examen difficile, ne peut pas mobiliser le rachis dorsolombaire, douleur au moindre contact du rachis lombaire et des régions paravertébrales lombaires, pas de Lasègue mais réveils douloureux lombaires, force musculaire des membres inférieurs impossible à évaluer mais pas de signes sensitifs, réflexes rotuliens et achilléens non retrouvés mais assuré crispé
Traitement alors suivi = ceinture lombaire, kiné 3 fois par semaine, Cymbalta (antidépresseur), Dafalgan (antalgique), Oméprazole (protecteur gastrique), Flextor (pour la santé des articulations), Diazépam (anxiolytique)
Discussion médico-légale = confirmation de la consolidation proposée au 16/04/24 par le médecin traitant ; séquelles d’un traumatisme lombaire du 28/04/22 consistant en la persistance de lombalgies sans sciatalgies associées à une gêne fonctionnelle importante nécessitant la poursuite d’antalgiques et de rééducation ; existence d’un état antérieur rachidien dégénératif cliniquement muet selon l’assuré ; le chapitre 3.2 du barème prévoit un taux de 5 à 15% pour des séquelles discrètes et 15 à 25% pour des séquelles importantes ; chez cet assuré, les lombalgies semblent légères à modérées mais la gêne fonctionnelle est importante ; IPP 18%
Résumé des séquelles = séquelles d’un traumatisme lombaire du 28/04/22 consistant en la persistance de lombalgies sans sciatalgie associées à une gêne fonctionnelle importante nécessitant la poursuite d’antalgiques et de rééducation ; IPP 18%. ».
Aux termes de son rapport, la commission médicale de recours amiable rappelle les faits, les résultats d’imageries, les données de l’examen clinique du médecin conseil, les doléances de l’assuré, la nécessité de poursuite d’un traitement et l’absence de séquelle cervicales. Elle rappelle que le précédent accident du 04/09/17 ayant consisté en un lumbago avait été considéré guéri et que le rachis dégénératif découvert sur les imageries au décours de l’accident du travail du 28/04/22 ne peut pas être retenu car sans preuve d’expression avant l’accident. Elle confirme le raisonnement du médecin conseil et considère que le taux de 18% opposé à l’employeur n’a pas vocation à être revu à la baisse.
Le Dr [F], mandaté par l’employeur, considère que les éléments du rapport ne permettent pas d’opposer à l’employeur un taux supérieur à 8%.
Face à un problème d’ordre purement médical et ne pouvant se contenter des arguments avancés par les parties, le tribunal n’a d’autre choix que de diligenter une mesure d’instruction confiée à un médecin, seul professionnel pouvant avoir accès au rapport médical d’évaluation, pièce centrale de l’affaire ; le tribunal rappelle qu’en contentieux technique de la sécurité sociale, la mesure d’instruction la plus adaptée est la mesure de consultation sur pièces et non l’expertise judiciaire ; par ailleurs, l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et l’arrêté du 29 décembre 2020 relatif à la rémunération des médecins consultants, modifiant celui du 21 décembre 2018, laissent au tribunal la possibilité de diligenter une mesure de consultation sur pièces à l’audience avec rapport oral rendu dans la foulée. Le tribunal a désigné le Docteur [Z] [E], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance du rapport médical d’évaluation du médecin conseil, du rapport établi par la commission et de l’avis du Dr [F], a rendu le rapport oral suivant :
« Les lombalgies décrites par le médecin conseil sont qualifiées de légères à modérées, sans sciatalgie (pas de vrai signe de Lasègue). L’examen de l’assuré par le médecin conseil était quasi impossible. Il est difficile de comprendre qu’un accident n’ayant occasionné aucune fracture peut aboutir à la situation présentée. Il est très peu probable que l’état antérieur dégénératif était asymptomatique compte tenu de son importance et consistant en un spondylolisthésis en L4L5. Nous sommes sur un accident peu important, sans fracture, venu déstabiliser et aggraver un état très probablement déjà fragilisé. A noter d’ailleurs que lors de sa consultation du 08/05/23, le Dr [X] mentionnait des tests objectivant un syndrome douloureux fonctionnel avec un examen clinique quasi normal chez un patient de 65ans présentant un spondylolisthésis important.
Par ailleurs, on note sur le certificat médical final les notions d’ataxie et de neuropathie résiduelle que l’examen du médecin conseil n’a pas mis en évidence.
Au total, nous proposerons de n’opposer à l’employeur qu’un taux de 8%. ».
Attendu que le certificat médical du médecin consultant reprend l’examen effectué par le Dr [X], lequel relève bien l’existence d’un état dégénératif, ce dernier ayant été révélé par la survenue de l’accident de travail , ce qui sous-entend, comme l’indiquait le salarié, que cet état dégénératif était muet ; que par ailleurs, la commission médicale de recours amiable relevait dans son rapport que l’accident de travail était guéri, donc sans séquelle indemnisable.
Attendu que le Médecin conseil de l’employeur tout comme le Dr [E] affirment que l’état antérieur ne pouvait être muet mais que cette hypothèse ne s’est pas fondée sur les examens médicaux pratiqués sur le salarié.
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème d’invalidité applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions claires et motivées sont adoptées par le tribunal, de déclarer que le taux strictement médical doit être confirmé à 18% à l’égard de l’employeur.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société TRANSDEV LOIRET, succombant en son recours, sera condamnée aux dépens.
Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [E] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.
Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée compte tenu de l’issue du litige.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFSLE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par la société TRANSDEV LOIRET,
REJETTE la requête de la société TRANSDEV LOIRET,
DIT qu’il n’y a pas lieu de déclarer la décision attributive de rente inopposable à l’employeur,
CONFIRME à 18% le taux d’incapacité permanente partielle opposé à l’employeur dans le cadre de l’accident du travail du 28 avril 2022 présenté par M. [I] [T],
CONDAMNE la société TRANSDEV LOIRET aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [E] sont pris en charge par la CNATMS,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé en audience publique le 16 juin 2025 pour délibéré par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le Greffier, Le Magistrat,
J.M BOUILLY E. FLAMIGNI
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