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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 10 juin 2025, n° 23/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°
N° RG 23/00860 – N° Portalis DBYT-W-B7H-FA6I
=============
[Y] [Z] [N]
C/
[F] [K] épouse [N]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Amel MAUGIN
Me Marie COSME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 10 Juin 2025
DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DEMANDEUR :
[Y] [Z] [N]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6].
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-44184-2022-00023 du 20/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Placé sous curatelle renforcée exercée par [10] par jugement du Tribunal Judiciaire de ST NAZAIRE rendu par le juge des contentieux et de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles le 22 mars 2021
Représentés par Me Amel MAUGIN, avocat au barreau de NANTES , avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
[F] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8].
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-44184-2023-00823 du 29/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Placée sous curatelle renforcée confiée à la [11], par jugement rendu par le Juge des contentieux et de la protection près le Tribunal Judiciaire de ST NAZAIRE, statuant en qualité de juge des tutelles, le 22 mars 2021
Représentées par Me Marie COSME, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame [L] [D]
en présence de Madame [M] [J] auditrice de justice
LA GREFFIERE : Madame Caroline HERRY ;
DEBATS :
A l’audience non publique du 17 Mars 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [Y] [Z] [N], né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 12] (44),
et de
Mme [F] [K], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 12] (44),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [Y] [N] et de Mme [F] [K] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 13 avril 2023 ;
DEBOUTE Mme [F] [K] de sa demande d’usage du nom de M. [Y] [N] à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [Y] [N] et Mme [F] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE M. [Y] [N] et Mme [F] [K] à saisir un notaire afin de procéder, en tant que de besoin, à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, en cas de difficulté, à inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile.
ATTRIBUE préférentiellement à M. [Y] [N] la propriété du véhicule TOYOTA [Localité 7] Hybride MC 136H Dynamic, à charge pour lui de verser une soulte de 5 000€ comptant à Mme [F] [K] ;
CONSTATE que M. [Y] [N] et Mme [F] [K] n’ont formé aucune demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE M. [Y] [N] au paiement des entiers dépens
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Anne BARON
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