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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 19 déc. 2024, n° 24/01208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me Jean Emmanuel NUNES
Copie exécutoire délivrée
à : Me Aurélie COSTA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/01208 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BNY
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 décembre 2024
DEMANDEUR
Etablissement public [2]
(aniennement [6])
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Aurélie COSTA, avocate au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Madame [U] [W]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean Emmanuel NUNES, avocat au barreau de Paris
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C-75056-2024-006002 du 20/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 19 décembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/01208 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BNY
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 23 janvier 2024, [2] (anciennement [6]) a fait signifier à Madame [U] [W] une contrainte datée du 10 janvier 2024 d’avoir à payer la somme de 9 498,06 € représentant un trop-perçu de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).
Par courrier daté du 1er février 2024 et reçu par le greffe le 7 février 2024, Madame [U] [W] a formé opposition à la contrainte.
A la suite de deux renvois, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 novembre 2024.
A cette audience, les parties sont représentées par leurs conseils respectifs qui versent des conclusions auxquelles elles se réfèrent et aux termes desquelles :
[2] demande au Tribunal de :
— débouter Madame [W] de son opposition à contrainte et de ses demandes afférentes ;
— condamner Madame [W] au paiement de 9 498,06 € en remboursement des allocations indument perçues du 12 octobre 2021 au 2 juin 2022 ;
— condamner Madame [W] au paiement de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont les frais de signification, de mise en demeure et d’huissier de justice passés et à venir ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de son opposition, Madame [U] [W] demande au Tribunal de :
— la recevoir en son opposition à contrainte ;
— prononcer l’annulation de la contrainte n°[Numéro identifiant 8] émise le 10 janvier 2024 par la Direction de la plate-forme contentieux de l’établissement public [2], signifiée par commissaire de justice le 23 janvier 2024 ;
— condamner [3] aux entiers dépens ;
— condamner [2] à verser à Me Jean Emmanuel NUNES, avocat, la somme de 1 900 € au titre de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Subsidiairement,
— débouter [2] de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions et prétentions.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a ensuite été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, un acte de contrainte a été délivré le 23 janvier 2024 à Madame [U] [W] qui a formé opposition au moyen d’un courrier daté du 1er février 2024 et reçu par le greffe de la présente juridiction le 7 février 2024.
Il en résulte que l’opposition qui a été formée dans le délai prévu à l’article R.5426-22 du code du travail, est recevable en la forme et le présent jugement se substitue à la contrainte.
Sur la régularité de la contrainte
Aux termes de l’article R.5426-20 du code du travail, la contrainte prévue à l’article L.5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L.5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L.5426-6.
Le directeur général de [6] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de [6] peut décerner la contrainte prévue à l’article L.5426-8-2.
Selon l’article R.5312-19 al 3 et 4, le directeur général a autorité sur l’ensemble du personnel de l’opérateur [2]. Il nomme les directeurs régionaux ainsi que les directeurs des établissements créés sur le fondement du 7° de l’article R.5312-6.
Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Il peut déléguer ses pouvoirs dans le cadre fixé par une délibération du conseil d’administration.
Selon l’article R.5312-25, sous l’autorité du directeur général, le directeur régional ou le directeur d’un établissement créé sur le fondement du 7° de l’article R.5312-6 anime et contrôle l’activité de l’opérateur [2] dans la région ou dans le ressort de l’établissement.
Il a autorité sur l’ensemble du personnel affecté à la région ou à l’établissement.
Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Il peut déléguer ses pouvoirs dans le cadre fixé par une délibération du conseil d’administration.
En l’espèce, Madame [U] [W] sollicite l’annulation de la contrainte en soutenant qu’elle est irrégulière en raison de l’incompétence de son signataire à signer la contrainte et du caractère erroné de son motif.
Il ressort des pièces communiquées par [2] que par décision DG n°2022-59 du 8 juillet 2022, le directeur général de [7] a délégué son pouvoir aux directeurs régionaux pour procéder au recouvrement des indus de [6], notamment par la notification de contraintes. Or, il apparaît également que par décision idF n°2023-21 DS DR du 25 mai 2023, le directeur régional a délégué sa signature conformément à l’article R.5312-25 si bien qu’il a ainsi donné pouvoir à Madame [V] [E], directrice de la plate-forme contentieux et incidents de paiement, aux fins de notifier ou faire signifier une contrainte.
Il en résulte que Madame [V] [E] avait ainsi la compétence de signer la contrainte de Madame [U] [W].
Ce moyen de nullité sera dès lors rejeté.
En revanche, s’agissant du caractère erroné du motif de la contrainte, ce moyen n’est pas contesté par [2] qui reconnaît que la contrainte visait un cumul entre l’allocation d’aide au retour à l’emploi et l’allocation journalière de présence parentale d’une part, et un complément de libre choix d’activité, d’autre part, alors que l’indu était fondé sur la nature de la rupture du contrat de travail de Madame [U] [W] qualifié d’abandon de poste d’après les déclarations de son ancien employeur ce qui remettait en cause ses droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Or, il convient de souligner que si la contrainte n’a pas à être motivée au-delà de la nature, du montant et de la cause de la récupération de l’indu, l’inobservation de ces prescriptions constituent une irrégularité de fond puisqu’elle garantit le droit à l’information de l’intéressé sur ces trois points essentiels de son obligation.
Il en résulte que l’exception de nullité soulevée peut être invoquée sans justifier d’un grief.
En conséquence, la contrainte en date du 10 janvier 2024 signifiée à Madame [U] [W] par acte d’huissier du 23 janvier 2024 sera annulée, les frais de signification de la contrainte restant dès lors à la charge de [2].
Sur la demande subsidiaire en répétition de l’indu
Sur la recevabilité de la demande
En l’espèce, [2] sollicite qu’il soit statué sur le fond en dépit de l’irrégularité de la procédure de contrainte qui ne constitue qu’un mode de poursuite de sa créance, tandis que Madame [U] [W] considère que l’annulation d’un acte introductif d’instance qu’est ici la contrainte, emporte interdiction pour le juge de statuer sur le fond du litige.
A cet égard, il convient de rappeler que la contrainte n’est pas un acte introductif d’instance mais un titre exécutoire qui comporte tous les effets d’un jugement en l’absence d’opposition recevable.
En revanche, l’opposition constitue l’acte de saisine du Tribunal et a pour effet que le jugement a vocation à se substituer à la contrainte qu’il la valide ou l’invalide.
Dès lors, le fait que la contrainte délivrée par [2] soit annulée n’a pas pour effet de rendre irrecevable la saisine du Tribunal, lequel régulièrement saisi du fait de l’opposition recevable, peut statuer sur le fond du litige.
Sur le caractère indu des allocations
Pour justifier le principe et le montant de l’indu, [2] conclut qu’en abandonnant son poste d’agent administratif de sa propre initiative, elle ne pouvait solliciter l’indemnisation de son chômage si bien qu’elle est redevable de l’ensemble des sommes perçues au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi du 12 octobre 2021 au 2 juin 2022.
En réplique, Madame [U] [W] fait valoir le non-respect par une administration du délai de 15 jours à la suite d’une mise en demeure de reprendre le travail, exclue toute requalification de l’éventuel abandon de poste en démission et que la rupture du contrat doit alors systématiquement être qualifié de licenciement.
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Selon l’article 2 du Décret n°2020-741 du 1er juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents public et salariés du secteur public, sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi :
1° Les agents publics radiés d’office des cadres ou des contrôles et les personnels de droit public ou de droit privé licenciés pour tout motif, à l’exclusion des personnels radiés ou licenciés pour abandon de poste et des fonctionnaires optant pour la perte de la qualité d’agent titulaire de la fonction publique territoriale à la suite d’une fin de détachement dans les conditions prévues à l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Outre que Madame [U] [W] verse aux débats un courrier de son employeur du 8 septembre 2021 ayant pour objet de mettre fin à son contrat pour abandon de poste en lui indiquant qu’elle n’a pas donné suite aux courriers de mise en demeure et n’a fourni aucun justificatif concernant ses absences, il résulte du texte précité que quand bien même l’absence de mise en demeure de reprendre le travail aurait pour effet de qualifier la rupture du contrat de travail de licenciement, tout licenciement pour abandon de poste d’un agent contractuel a pour effet qu’il ne peut être considéré comme ayant été involontairement privée d’emploi si bien que Madame [U] [W] n’était pas en mesure de percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Dès lors, [2] est bien fondé à obtenir le remboursement de la somme de 9 498,06 € en remboursement des allocations indument perçues du 12 octobre 2021 au 2 juin 2022.
En conséquence, Madame [U] [W] sera condamnée à payer à [2] la somme de 9 498,06 €.
Sur les demandes accessoires
Madame [U] [W], partie succombante, supportera la charge des dépens.
L’équité conduit à exonérer Madame [U] [W] du paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R.5426-22 du code du travail, la décision du Tribunal statuant sur opposition est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition de Madame [U] [W] à la contrainte émise par [2] à son encontre le 10 janvier 2024 ;
ANNULE la contrainte du 10 janvier 2024 signifiée par [2] à Madame [U] [W] le 23 janvier 2024, les frais de recouvrement et de signification restant à la charge de [2] ;
CONDAMNE Madame [U] [W] à payer à [2] la somme de 9 498,06 € au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi indûment perçues sur la période du 12 octobre 2021 au 2 juin 2022 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [U] [W] aux dépens de l’instance n’incluant pas les frais de mise en demeure, de la contrainte et de signification de celle-ci ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 5], le 19 décembre 2024.
La Greffière, Le Juge,
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