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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 28 janv. 2025, n° 24/04069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/04069 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JA6I
Minute : 2024/
Cabinet
JUGEMENT
DU : 28 Janvier 2025
Association ALFI (ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES)
C/
[J] [C]
[D] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me VILLENAVE Jérémy (117)
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [J] [C]
M. [D] [H]
Me VILLENAVE Jérémy (117)
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Association ALFI (ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES)
dont le siège social est sis 59 Rue de Provence – 75009 PARIS
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Jérémy VILLENAVE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire 117
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [J] [C]
demeurant 8 Rue du Fresnoy – 14130 PONT-L’EVEQUE
comparante en personne
Monsieur [D] [H]
demeurant 8 Rue du Fresnoy – 14130 PONT-L’EVEQUE
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Céline LEVIS, Greffière présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 26 Novembre 2024
Date des débats : 26 Novembre 2024
Date de la mise à disposition : 28 Janvier 2025
Par acte sous seing privé en date du 1er mai 2023, la société Caen la Mer a consenti un contrat de location à l’Association pour le Logement des Familles et des Isolés (ci-après ALFI) portant sur un logement dont elle est propriétaire situé 7 rue de Bourgogne à Caen (14000).
Le même jour, un second acte sous seing privé était conclu entre l’ALFI et Mme [J] [C] et M.[D] [H], en qualité de sous-locataires.
Ce contrat a été conclu pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction dans la limite d’une durée maximale de douze mois et moyennant un loyer mensuel de 585,18 euros, pris en charge par l’ALFI.
Dès le mois de juin 2023, Mme [J] [C] et M.[D] [H] ont rencontré des difficultés dans le règlement du loyer auprès de l’ALFI.
Par acte du 14 mai 2024, un commandement de payer la somme de 3.885,11 euros visant la clause résolutoire a été délivré à Mme [J] [C] et M.[D] [H].
Faute de paiement dans les deux mois, la clause résolutoire s’est trouvée acquise à la date du 14 juillet 2024.
Les sous locataires ont rendu le logement le 9 août 2024.
A cette date, la dette locative s’élevait à la somme de 4.811,27 euros.
Par acte des 14 et 16 octobre 2024, l’ALFI a fait assigner Mme [J] [C] et M.[D] [H] devant le juge des contentieux de la protection de Caen aux fins de les voir condamner solidairement au paiement, avec exécution provisoire, des sommes suivantes, outre les dépens :
— 4.811,27 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024 sur la somme de 3.885,11 euros et de l’assignation pour le surplus,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 novembre, l’ALFI, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation tout en actualisant la dette qui s’élève, au 15 octobre 2024, à la somme de 4611,27 euros qui tient compte des règlements effectués par les locataires.
Mme [J] [C] et M.[D] [H] ont comparu et n’ont contesté ni le principe, ni le montant de la dette.
Ils ont contesté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande au titre de l’arriéré des loyers
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, au vue du contrat de bail et du décompte précis des sommes restant dues, il convient de condamner solidairement Mme [J] [C] et M.[D] [H] au paiement de la somme de 4611,27 euros au titre du solde des loyers et charges du au 9 août 2024, somme portant intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024 sur la somme de 3.885,11 euros et à compter de l’ assignation pour le surplus, le tout jusqu’à parfait paiement.
2) Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
3) Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte de la situation économique des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’ALFI les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Mme [J] [C] et M.[D] [H], succombants, ils seront condamnés solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement Mme [J] [C] et M.[D] [H] au paiement de la somme de 4611,27 euros au titre du solde des loyers et charges du au 9 aôut 2024, somme portant intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024 sur la somme de 3.885,11 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, le tout jusqu’à parfait paiement.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [J] [C] et M.[D] [H] in solidum aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFE LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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