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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 mars 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00153 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NSVG
Minute N° 2025/281
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Mars 2025
— ----------------------------------------
S.A.R.L. PROJECTIM
C/
Société HORLOGERIE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à :
Me Aurélie MILLET – 39
copie certifiée conforme délivrée le 27/03/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 4]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 06 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Mars 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. PROJECTIM PROJECTIM (RCS PONTOISE n° 444 391 601), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Aurélie MILLET, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
SCCV HORLOGERIE (RCS NANTES n° 891 415 515), domiciliée : chez REALITES MAITRISE D’OUVRAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00153 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NSVG du 27 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d’une résidence de services Séniors à [Localité 3], la S.C.C.V. HORLOGERIE a confié à la société SYNK devenue ultérieurement MAYERS INGENIERIE & ENVIRONNEMENT la maîtrise d’œuvre d’exécution des travaux ainsi que d’ordonnancement, pilotage et coordination des travaux (DET-OPC), sous-traitée à la S.A.R.L. PROJECTIM, moyennant la somme de la somme de 258 000,00 € TTC payable mensuellement sur 24 mois, suivant contrat de mission de maîtrise d’œuvre d’exécution et OPC signé le 15 novembre 2021.
Le 25 septembre 2024, le tribunal de commerce de NANTES a prononcé le redressement judiciaire de la société MAYERS INGENIERIE & ENVIRONNEMENT.
Se plaignant de factures de situations restées impayées émises les 31 janvier 2024, 26 février 2024, 28 mars 2024, 25 avril 2024 et 25 juin 2024, en dépit de deux lettres de mise en demeure du 3 juillet 2024 adressées au maître d’œuvre, la société MAYERS INGENIERIE & ENVIRONNEMENT et au maître d’ouvrage, la S.C.C.V. HORLOGERIE, la S.A.R.L. PROJECTIM a fait assigner en référé la S.C.C.V. HORLOGERIE selon acte de commissaire de justice du 5 février 2025 afin de solliciter au visa des articles 514, 700, 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103 et suivant du code civil, L. 441-10 II du code de commerce :
— le paiement provisionnel d’une somme de 34 029,16 € TTC à valoir sur ses factures impayées majorée d’une pénalité égale à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter de l’exigibilité de la première facture, soit depuis le 15 mars 2024,
— une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée, soit 200,00 €,
— une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.C.C.V. HORLOGERIE, citée à une chargée d’accueil, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de sa demande, la S.A.R.L. PROJECTIM produit copie des documents suivants :
— extrait INPI de la société PROJECTIM,
— extrait INPI de la société MAYERS,
— extrait INPI de la société SCCV HORLOGERIE,
— convention mission DET-OPC du 15/11/21,
— facture N°24/007,
— facture n°24/018,
— facture n°24/028,
— facture n°24/040,
— facture n°24/061,
— relance facture mail du 12/06/24,
— courrier de mise en demeure du conseil de PROJECTIM à MAYERS le 08/07/24, – accusé réception du courrier de mise en demeure à SCCV HORLOGERIE du 08/07/24, – extrait de compte client MAYERS,
— assignation à l’encontre de la société MAYERS,
— invitation à déclarer une créance en date du 04/10/24,
— déclaration de créance à la société MAYERS et accusé de réception,
— dénonciation de la déclaration de créance à la société SCCV HORLOGERIE.
Il résulte des pièces produites et des explications données que la S.A.R.L. PROJECTIM s’est vue confier par la S.C.C.V. HORLOGERIE en sous-traitance du maître d’œuvre, la direction de l’exécution des travaux ainsi que d’ordonnancement, pilotage et coordination des travaux (DET-OPC) moyennant le prix de 258 000,00 € TTC payable mensuellement sur 24 mois, et que le solde de marché de travaux est demeuré impayé en dépit d’une lettre de mise en demeure du 3 juillet 2024.
Les travaux ont été exécutés et les factures ont été transmises par courriel en date des 31 janvier 2024, 26 février 2024, 28 mars 2024, 25 avril 2024 et 25 juin 2024 sont restées sans retour.
L’obligation de paiement de ces factures n’est pas sérieusement contestable au vu du contrat et des factures.
Le montant dû est de :
Facture n°24/007 du 31 janvier 2024 : 4 022,40 € HT soit 4 826,88 € TTC
Facture n°24/018 du 26 février 2024 : 8 044,80 € HT soit 9 653,76 € TTC
Facture n°24/028 du 27 mars 2024 : 4 022,40 € HT soit 4 826,88 € TTC
Facture n°24/040 du 25 avril 2024 : 4 022,40 € HT soit 4 826,88 € TTC
Facture n°24/061 du 25 juin 2024 : 8 044,80 €, soit 9 653,76 € TTC
Total : 33 788,16 € TTC
Il convient donc de faire droit à la demande de provision à hauteur de 33 788,16 € TTC assortie des indemnités forfaitaires réglementaires de 40 € par facture impayée soit 200,00 € pour 4 factures.
Il n’est pas justifié du caractère contractuel ou réglementaire des pénalités égales à 1,5 fois le taux d’intérêt légal réclamées, de sorte que seul le taux légal sera accordé pour les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2024 sur la somme de 24 134,40 € et de l’assignation du 5 février 2025 sur le surplus en vertu de l’article 1231-6 du code civil.
Il est équitable de fixer à 1 500,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens qui sera due par la défenderesse à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.C.C.V. HORLOGERIE à payer à la S.A.R.L. PROJECTIM :
— la somme de 33 788,16 € TTC à titre de provision sur ses factures impayées avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 3 juillet 2024 sur la somme de 24 134,40 € et du 5 février 2025 sur le surplus,
— la somme de 200,00 € au titre des indemnités forfaitaires réglementaires,
— la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.C.C.V. HORLOGERIE aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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