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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 27 mai 2025, n° 24/02220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02220 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I3RS
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 27 Mai 2025
[S] [J] épouse [F]
C/
[Z] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Mme [S] [J] épouse [F]
M. [Z] [B]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Mme [S] [J] épouse [F]
M. [Z] [B]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [S] [J] épouse [F]
née le 17 Décembre 1953 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [B] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial RGB, demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
En présence de Madame [R] [V], greffière-stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Décembre 2024
Date des débats : 04 Mars 2025
Date de la mise à disposition : 27 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis établi le 14 août 2023, accepté et signé, Monsieur [N] [F] a confié à l’entreprise individuelle RGB la réalisation de travaux de plomberie, le montant des travaux objets de ce devis s’élevant à la somme de 2.285 euros.
Estimant que le ballon d’eau chaude était défectueux, aucun accord n’ayant pu intervenir entre les parties et après tentative de conciliation, par requête enregistrée au greffe le 22 mai 2024, Madame [S] [J] épouse [F] a saisi le tribunal judiciaire de Caen en vue d’obtenir la condamnation de la société RGB au paiement des sommes de 2.635 euros au titre de son préjudice matériel et 2.365 euros de dommages et intérêts.
L’affaire a été retenue à l’audience du 04 mars 2025 après un renvoi à la demande des parties.
Madame [F], comparante, actualise ses demandes et sollicte la condamnation de la société RGB au paiement des sommes de 5.000 euros dont 1.913,85 euros de dommages et intérêts comprenant les frais d’huissier.
Monsieur [Z] [B], représentant la société RGB, comparant en personne sollicite le rejet des demandes. Il fait valoir que le devis est au nom du fils de Madame [F]. Il explique que ce sont les tuyaux et non le ballon d’eau chaude qui a explosé, que l’ancien ballon d’eau chaude déposé était rempli de calcaire ce qui a probablement créé un bouchon entrainant une surpression.
Il expose avoir proposé le remboursement des factures et le remplacement du ballon et s’être heurté à un refus. Il précise être dans l’attente de la déclaration du sinistre à l’assurance.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 122, 123 et 125 du ode de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, Madame [F] sollicite la condamnation en paiement de la société RGB estimant que celle-ci a été défaillante dans la réalisation des travaux.
Cependant il résulte des documents versés aux débats que Monsieur [N] [F] est propriétaire du bien immobilier dans lequel les travaux litigieux ont été réalisés.
Par conséquent qu’il y a lieu de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action de Madame [F] pour défaut de qualité à agir.
Que pour assurer le respect du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur ce moyen relevé d’office;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit au fond,
RELÈVE d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action de Madame [S] [J] épouse [F] pour défaut de qualité à agir ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Mardi 2 septembre 2025, à 9 heures 05, en invitant les parties à faire valoir leurs observations pour cette audience sur ce moyen relevé d’office ;
RÉSERVE les dépens jusqu’en fin d’instance ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présente lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA JUGE
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