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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 2 juil. 2024, n° 23/02295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 10 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/02295 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CYZQS
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Février 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 Juillet 2024
DEMANDEURS
Monsieur [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Maître Christelle AUGROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0883
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société VIANOVA GESTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Eric CANCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0937
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 06 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 juillet 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Au quatrième et dernier étage se trouvent la partie supérieure de deux appartements de cinq pièces en duplex constituant les lots 56 et 64, les terrasses à jouissance privative dont bénéficient chacun de ces deux lots, un toit-terrasse situé au milieu, avec sur chacune des terrasses une jardinière à usage privatif.
Mme [Z] [M] est propriétaire du lot précité 64, et les époux [W] du lot précité 56.
Le frère de Mme [M], M. [X] [M], est quant à lui propriétaire du lot 63, situé au 3ème étage de l’immeuble.
Au cours de l’année 2010, des traces d’humidité sont apparues au niveau du plafond du palier du troisième étage et se sont répandues au fil des ans dans les parties communes de l’immeuble et un certain nombre de lots privatifs.
Par ordonnance de référé en date du 3 septembre 2010, une expertise judiciaire concernant ces désordres a été ordonnée, avec désignation de M. [K] [R] à cette fin, lequel a déposé son rapport en l’état le 11 mars 2011.
Les désordres persistant, une nouvelle expertise judiciaire a été ordonnée en référé par ordonnance du 15 avril 2021, avec désignation de M. [E] [F], lequel a déposé son rapport le 12 juillet 2022.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 09 novembre 2022, des travaux de reprise d’étanchéité des terrasses ont été adoptés.
Par assignation en date du 13 janvier 2023, M. et Mme [M] (ci-après " les consorts [M] ") ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité en contestation de l’assemblée générale précitée du 09 novembre 2022, objet de la présente instance.
Par acte du 25 janvier 2024, les consorts [M] ont à nouveau engagé une action en contestation de l’assemblée générale postérieure du 15 novembre 2023, enregistrée sous le n°RG 24/1477.
En parallèle, le syndicat des copropriétaires a quant à lui assigné au fond en ouverture de rapport notamment Mme [M] afin de voir engager sa responsabilité dans la survenance des désordres, procédure enregistrée sous le n° de RG 24/3247.
En outre, par exploit du 27 mars 2023, les consorts [M] avaient saisi le juge des référés afin d’obtenir la suspension des travaux votés le 09 novembre 2022.
Par ordonnance de référé du 19 juillet 2023, le juge des référés s’est déclaré incompétent compte tenu de ce qu’un juge de la mise en état était d’ores et déjà saisi au fond de l’affaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 30 avril 2024, les consorts [M] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile
— Ordonner la suspension de l’exécution des résolutions n° 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 et 4.8 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], du 9 novembre 2022 ce, sous astreinte de 1.000€ par jour à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir et jusqu’au jugement à intervenir au fond dans le cadre de l’instance enrôlée sous le RG n° 23/02295,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic, le Cabinet Vianona Gestion à payer à Mme [Z] [M] (sic) et M. [X] [M] (sic) la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le Condamner aux entiers dépens du présent incident, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Christelle Augros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile".
En substance, les consorts [M] fondent leur demande de suspension au visa de l’article 789 du code de procédure civile, soutenant qu’il s’agit d’une mesure conservatoire portant sur des travaux non conformes aux règles de l’art, présentant un risque pour l’immeuble.
Ils soutiennent également qu’une telle suspension doit intervenir pour préserver l’intérêt collectif,dès lors qu’il n’est pas raisonnable de laisser entreprendre des travaux qui imposeront une remise en état aux frais du syndicat dès lors que les résolutions en exécution desquelles ils sont réalisés encourent l’annulation, d’une part, et votés sans prise en compte des réserves de l’expert judiciaire et sur la base de plans erronés, d’autre part.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 02 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile,
— Débouter Mme [Z] [M] et M. [X] [M] de leur demande tendant à voir ordonner la suspension de l’exécution des résolutions n° 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 et 4.8 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], du 9 novembre 2022 ce, sous astreinte de 1.000€ par jour à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir et jusqu’au jugement à intervenir au fond dans le cadre de l’instance enrôlée sous le RG n°23/02295,
— Débouter Mme [Z] [M] et M. [X] [M] de l’ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions,
— Condamner in solidum Mme [Z] [M] et M. [X] [M] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’en tous les dépens ".
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à la demande de suspension des travaux, se prévalant de ce que les décisions adoptées par l’assemblée générale sont exécutoires par principe tant qu’elles n’ont pas été annulées par voie judiciaire, le recours en annulation n’ayant aucun effet suspensif, d’une part, et de ce qu’il n’entre pas dans la compétence du juge de la mise en état de suspendre l’exécution d’une décision votée en assemblée générale, souveraine, sauf à s’immiscer indûment dans la gestion de l’immeuble, d’autre part.
Il fait également valoir l’absence de toute situation d’urgence pouvant justifier, le cas échéant, une telle suspension à titre conservatoire, et enfin qu’aucun élément de fond ne légitime en toute hypothèse la demande des consorts [M].
L’affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l’audience du 06 mai 2024, puis mise en délibéré au 02 juillet suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de suspension de travaux
L’article 771 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure aux dispositions du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, ne donne pas compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, (…) ".
Les décisions prises par l’assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant qu’elles ne sont pas annulées judiciairement (Civ. 3ème, 28 mai 2020, n°18-20.368).
L’exécution d’une décision dont la nullité n’a pas été définitivement prononcée n’est pas constitutive d’un trouble manifestement illicite (Civ. 3ème, 06 février 2020, n°18-18.751) et cette exécution se fait aux risques et périls du bénéficiaire de la décision (CA Paris, pôle 4, 2ème chambre, 08 septembre 2010).
Sur ce,
S’ils le prétendent, les consorts [M] échouent à démontrer une quelconque situation d’urgence à faire cesser, provisoirement, l’exécution des travaux litigieux, objets des résolutions contestées, dès lors qu’il ne ressort d’aucun élément des débats que ces travaux portent atteinte à la structure de l’immeuble et pourraient provoquer un péril imminent.
Ils n’établissent pas davantage en quoi cette exécution constituerait un trouble manifestement illicite justifiant leur suspension à titre conservatoire.
Enfin et au surplus, ils ne se prévalent d’aucun moyen juridique justifiant qu’il entre dans les pouvoirs du juge de la mise en état de faire échec, même à titre conservatoire, à l’exécution d’une décision prise par l’assemblée générale, souveraine dans la gestion de l’immeuble et alors qu’il n’est ni prétendu ni démontré que les demandeurs sont, préalablement à ce présent incident, soumis au vote des copropriétaires dans le cadre d’une assemblée postérieure à celle attaquée au fond, au besoin extraordinaire, la question d’une éventuelle mise à exécution différée des travaux litigieux.
Par conséquent, pour l’ensemble de ces motifs les consorts [M] doivent être déboutés de leur demande tendant à la suspension des travaux.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [M] succombant à l’incident, ils seront condamnés aux dépens ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Mme [Z] [M] et M. [X] [M] de leur demande de suspension de travaux sous astreinte,
Les CONDAMNONS in solidum aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 02 décembre 2024 à 10h10 pour :
— réplique en demande (à produire sous RPVA avant le 26 novembre 2024)
— injonction de rencontrer un médiateur, ordonnée par bulletin séparé, sous RPVA,
REJETONS toutes autres demandes.
Faite et rendue à Paris le 02 Juillet 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état
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