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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 12 déc. 2024, n° 24/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. PHOTO CLIM, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE " CETELEM " |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
Minute n° :
N° RG 24/00020 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GSHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [I]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
S.A.S.U. PHOTO CLIM,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS substituée par Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE « CETELEM »,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maxime-henri VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 01 Octobre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n°115387 signé le 4 avril 2022, Monsieur [Y] [I] a commandé auprès de la société PHOTO CLIM au nom commercial « PHOTO CLIMAT », l’achat et l’installation de 10 panneaux photovoltaïques monocristallins de 3,75 wc pour une puissance globale de 3750 wc avec micro-onduleurs et chauffe-eau de 250 litres « sous réserve de toutes les acceptations – nul et caduc en cas de refus».
Suivant offre de crédit en date du 6 avril 2022, Monsieur [Y] [I] a contracté auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous son enseigne « CETELEM » un crédit de 28.900 euros, remboursable en 180 mensualités de 230,32 euros au taux débiteur fixe annuel de 4,82 % par an, afin de financer l’installation.
Par actes de commissaires de justice en date du 14 novembre 2023 remis à personne morale, Monsieur [Y] [I] a fait assigner la société PHOTO CLIM (SIREN 831 012 794 RCS BOBIGNY) et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins, notamment, prononcer la nullité du contrat de vente du 4 avril 2022 et subséquemment du contrat de crédit affecté en date du 6 avril 2022 souscrit entre les parties.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er octobre 2024 après renvois.
A cette audience, Monsieur [Y] [I], représenté par son conseil, sollicite du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS, dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, de :
*déclarer recevables les actions engagées par Monsieur [Y] [I],
*prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 4 avril 2022 avec la société PHOTO CLIM,
A titre subsidiaire :
*prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 4 avril 2022 avec la société PHOTO CLIM,
*prononcer la nullité ou la résolution subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [Y] [I] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
En conséquence :
*condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Monsieur [Y] [I] la somme de 29.589 euros en principal outre la somme de 517,37 euros au titre des intérêts échéance du mois de novembre 2023 incluse et à parfaire jusqu’au jugement à intervenir,
A titre subsidiaire :
*condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [Y] [I] la somme de 29.589 euros à parfaire à titre de dommages et intérêts du fait de la négligence fautive de la banque,
A titre plus subsidiaire : si le tribunal ne faisait pas droit aux demandes de Monsieur [Y] [I] considérant que la banque n’a pas commis de faute :
*prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts du crédit affecté,
En tout état de cause :
*condamner in solidum la société PHOTO CLIM et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [Y] [I] la somme de : 3000 euros au titre de son préjudice économique et 3000 euros au titre de son préjudice moral,
*condamner la société PHOTO CLIM au paiement de la somme de 10.000 euros, sauf parfaire, au titre du préjudice lié aux frais de dépose et de remise en état,
A titre subsidiaire :
*ordonner à la Société PHOTO CLIM que soit effectuée à sa charge, la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l’habitation de Monsieur [Y] [I] dans les deux mois de la signification de la décision intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
*débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société PHOTO CLIM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
*condamner in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société PHOTO CLIM à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des dépens,
*prononcer l’exécution provisoire.
Monsieur [Y] [I] soutient, au visa de l’article L111-1 du code de la consommation, que le contrat de vente est nul car plusieurs mentions obligatoires sont manquantes. Il expose que son consentement a été vicié lors de la conclusion du contrat eu égard à la rentabilité promise et que les manquements évoqués constituent une réticence dolosive de la part de la société venderesse.
Il soutient au visa de l’article L312-55 du code de la consommation que le contrat de crédit est nul consécutivement à l’annulation du contrat principal. Il expose par ailleurs au visa des articles L312-48 du code de la consommation et 1240 du code civil la faute de la banque dans le déblocage prématuré des fonds en ne vérifiant pas le contrat principal, ce qui lui a causé un préjudice. Subsidiairement, il expose au visa de l’article L312-14 du code de la consommation que les manquements de la banque le prive de son droit aux intérêts contractuels, et notamment le manquement au devoir de mise en garde.
La société PHOTO CLIM, représentée par son conseil, sollicite, dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, de :
*débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes,
*le condamner au paiement de la somme de 1000 euros au profit de la société PHOTO CLIM en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens,
*écarter l’exécution provisoire.
La société PHOTO CLIM réfute toute réticence dolosive et avance l’absence de démonstration par le demandeur d’un quelconque préjudice. Elle soutient, au visa des articles L121-23 et suivants du code de la consommation, que le contrat de vente conclu avec Monsieur [Y] [I] est régulier, quant aux mentions apposées sur le bon de commande. Elle fait état par ailleurs de la confirmation du contrat conclu avec le demandeur sur le fondement de l’article 1182 alinéa 3 du code civil, une éventuelle nullité du contrat de vente étant couverte par les actes postérieurs réalisés par Monsieur [Y] [I].
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, sollicite du juge des contentieux de la protection, dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, de :
1/Sur la sommation de communiquer :
*Débouter Monsieur [I] de sa demande,
2/Au fond :
A titre principal,
*Débouter Monsieur [I] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, en cas d’annulation du contrat de crédit :
*Donner acte à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ce qu’elle offre de restituer la somme de 289 euros correspondant au montant des sommes remboursées par anticipation par Monsieur [I] soit 29.189 euros et le montant du capital emprunté, restituable en conséquence de l’annulation du prêt,
*Débouter Monsieur [I] de ses demandes plus amples ou contraires,
En tout état de cause :
* Débouter Monsieur [I] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
*Condamner Monsieur [Y] [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE réfute au visa des articles L111-1 et suivants et L221-5 du code de la consommation toute faute dans la vérification de la régularité du bon de commande. Elle expose également n’avoir pas commis de faute dans le déblocage des fonds sur le fondement de la solution constante eu égard à la signature de l’attestation de livraison par le demandeur.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues par chaque partie oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision était mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Le contrat objet du litige ayant été conclu le 4 avril 2022, les dispositions du code de la consommation qui lui sont applicables sont celles issues de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
I. Sur la sommation de communiquer
Si la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite le débouté de la sommation de communiquer sollicitée par Monsieur [Y] [I], force est de constater que ce dernier n’a pas repris cette demande dans ses dernières écritures soutenues à l’audience de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
II. Sur la demande d’annulation des contrats
Sur la demande d’annulation du contrat de vente :
L’article L221-9 du code de la consommation dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2) de l’article L. 221-5.
Aux termes de l’article L221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L’article L111-1 du code de la consommation prévoit qu’avant la conclusion du contrat le professionnel communique notamment au consommateur : les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix, la date ou le délai de livraison ou d’exécution, les informations relatives au vendeur.
L’article L 111-8 du Code de la consommation dispose que « Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public ».
En l’espèce, Monsieur [Y] [I] soutient notamment que la société PHOTO CLIM n’a pas respectée les dispositions précitées du Code de la consommation lorsqu’elle a établi le bon de commande.
Il n’est pas contesté que par contrat signé par Monsieur [I], la société PHOTO CLIM s’est engagée à lui vendre et installer une centrale photovoltaïque et à procéder aux démarches pour sa mise en fonction, ledit contrat constituant un contrat hors établissement, qui relève à ce titre des dispositions précitées du Code de la consommation.
En l’espèce, il ressort du bon de commande produit le demandeur signé le 4 avril 2022, en précisant que la mention manuscrite « refus » émane d’un premier établissement financier, que le contrat porte sur l’achat en autoconsommation et l’installation de 10 panneaux photovoltaïques monocristallins de 3,75 wc pour une puissance globale de 3750 wc avec micro-onduleurs et chauffe-eau de 250 litres « sous réserve de toutes les acceptations – nul et caduc en cas de refus». Il est également mentionné que les démarches d’obtention de l’attestation de conformité CONSUEL ainsi que les démarches administratives, d’obtention du contrat d’obligation d’achat EDF/ENEDIS pendant 20 ans et les frais de raccordement ENEDIS sont à la charge de la société venderesse PHOTO CLIMAT.
Le bon de commande ne permet pas de connaître la présence, la marque, le modèle et les références de l’onduleur qui constitue pourtant une pièce essentielle et indispensable de ce type d’installation puisqu’il permet de transformer l’énergie solaire en électricité. En outre, le coût de l’installation n’est pas mentionné. Le délai de livraison fait également défaut, seul un délai de 3 mois à compter de la « pré-visite » concernant l’installation du « système photovoltaïque » est inscrit dans l’article 9 des conditions générales suivant un premier délai de 2 mois à compter du bon de commande pour effectuer une « prévisite » destinée à s’assurer de la faisabilité technique de l’opération.
Il résulte alors de ce qui précède que ledit contrat de vente encourt la nullité, les prescriptions de l’article L 111-1 du code de la consommation susvisé n’étant pas remplies.
Par conséquent, le contrat conclu entre Monsieur [Y] [I] et la société PHOTO CLIM le 4 avril 2022 est entaché de nullité.
L’article 1182 du code civil dispose notamment que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
La société PHOTO CLIM soutient que Monsieur [Y] [I] a réitéré son consentement même tacite quant à l’achat du système photovoltaïque dans la mesure où il a notamment signé outre le bon de commande l’attestation de livraison et obtenu une attestation de CONSUEL.
En l’espèce, il ressort du document versé aux débats que si Monsieur [Y] [I] a signé le bon de commande visant sa reconnaissance des conditions générales de vente et des informations visées aux articles L111-1 et L 111-2 du code de la consommation auxquelles il renvoie, force est de constater que la communication de la teneur de ces dispositions ne ressort pas des conditions générales versées aux débats. Or, la lecture de ces dispositions impératives du code de la consommation aurait pu permettre à l’acquéreur de prendre conscience de l’irrégularité formelle du contrat de vente litigieux et par suite d’utiliser le bordereau de rétractation qui a bien été remis.
Dès lors, il n’est pas démontré que Monsieur [Y] [I] avait connaissance du vice affectant le contrat.
Le fait d’avoir permis l’exécution des prestations, une attestation de livraison sans réserve a été signée le 25 avril 2022 et commencé à régler les échéances du prêt est insuffisant pour établir que l’acquéreur avait connaissance du vice affectant le contrat et avait l’intention de le réparer.
Par conséquent, aucune confirmation du contrat entaché de nullité n’a été effectuée par Monsieur [Y] [I].
Il résulte alors de ce qui précède que ledit contrat de vente encourt la nullité.
En conséquence, le contrat de vente du 4 avril 2022 encourt la nullité pour violation des dispositions du Code de la consommation, sans qu’il y ait lieu de rechercher l’existence d’une erreur sur la rentabilité de l’opération ou plus généralement sur l’existence d’une réticence dolosive à défaut de laquelle Monsieur [Y] [I] n’aurait pas contracté.
Il n’y a pas lieu par suite de statuer sur les demandes subsidiaires et plus subsidiaires.
Sur la nullité subséquente du contrat de crédit affecté :
Il ressort de l’article L. 312-55 du Code de la consommation que le contrat de crédit affecté à un contrat principal est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Dès lors qu’il n’est pas contesté en l’espèce que le contrat de crédit d’un montant de 28.900 euros conclu le 6 avril 2022 entre Monsieur [Y] [I] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous son enseigne « CETELEM » est affecté au financement du contrat de vente conclu entre avec la société PHOTO CLIM, et dès lors que le contrat de vente principal en question encourt la nullité, le contrat de crédit affecté du 6 avril 2022 sera également annulé.
En conséquence du prononcé de la nullité du contrat de crédit affecté, il n’y a pas lieu de statuer sur la déchéance du droit aux intérêts pouvant être encourue par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
III. Sur les demandes consécutives à l’annulation des contrats
Le contrat de vente étant annulé en l’espèce et consécutivement le contrat de crédit, la conséquence en est que les parties doivent être replacées dans l’état initial dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion dudit contrat, dans la limite des demandes formulées.
Par ailleurs, l’article L 312-48 du code de la consommation les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Il est constant que la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit en conséquence de l’annulation du contrat constatant la vente qu’il finançait emporte pour l’emprunteur, hors le cas d’absence de livraison du bien vendu ou de faute de la banque dans la remise des fonds prêté, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf la faculté pour le prêteur d’appeler le vendeur en garantie, peu important que le capital ait été versé directement au vendeur par le prêteur et que la faculté ouverte à celui-ci par l’article [4]-56 du code de la consommation n’eut pu être exercée.
Il est par ailleurs admis que commet une faute la banque qui s’abstient, avant de débloquer les fonds empruntés de vérifier la régularité du contrat principal.
Il est également constant que le prêteur qui a délivré les fonds au vendeur ou au prestataire de services sans s’assurer que celui-ci avait exécuté son obligation comment une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l’égard de l’emprunteur des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de la résolution du contrat principal.
Il est également admis que la banque ne perd son droit à restitution du capital qu’à la condition pour l’emprunteur de démontrer l’existence d’un préjudice en lien avec la faute de la banque.
Monsieur [Y] [I] sollicite d’être dispensé de la restitution du capital emprunté à l’égard de la banque en raison de la faute commise par cette dernière dans la vérification de la régularité du bon de commande mais également dans la vérification de l’exécution du contrat principal. Il expose que le raccordement de l’installation n’aurait pas été réalisé lors du déblocage des fonds.
En l’espèce, l’emprunt consenti par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a permis de financer les travaux objet du bon de commande. Le contrat de vente et le contrat de crédit constituent une opération commerciale unique.
A ce titre, la banque aurait dû faire preuve d’une vigilance particulière concernant la régularité du contrat principal et notamment déceler l’absence de la mention du coût de l’installation financée par elle et le défaut de production des dispositions impératives de code de la consommation et considérer en conséquence le contrat nul.
Il convient par suite de considérer que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en débloquant les fonds sur la base de ce contrat principal.
S’agissant du caractère prématuré de ce déblocage, il ressort du tableau d’amortissement du crédit affecté que les fonds ont été débloqués le 5 mai 2022 avec une première échéance de remboursement en capital prévue au 7 avril 2023.
Au préalable, aux termes de son courrier du 12 avril 2022 la société CETELEM indique à Monsieur [Y] [I] que « comme convenu, votre achat sera financé après réalisation des prestations prévues sur votre bon de commande. Ce financement vous sera alors confirmé par courrier ».
L’attestation de conformité de l’installation mentionnant l’effectivité du raccordement est signée par l’installateur le 19 avril 2022, le visa du consuel du 25 avril 2022 étant apposée sur cette attestation.
Ce même jour du 25 avril 2022, Monsieur [Y] [I] a signé l’attestation de la livraison sans réserve du bien et de la fourniture de la prestation de services conformément au bon de commande, intervenue le même jour, et la demande de financement.
S’agissant de la facture acquittée produite par Monsieur [I], elle date du 10 mai 2022 sans préciser la date de mise en fonction de l’installation, forcément antérieure.
Ce raccordement et la mise en service sont donc intervenus avant le déblocage de fonds et le remboursement en capital de la 1ère échéance prévue au mois d’avril 2023.
En outre, l’emprunteur qui a signé l’attestation de livraison le 25 avril 2022 n’a pas contesté le déblocage des fonds ultérieur mais a en revanche procédé au remboursement anticipé total du crédit concomitamment à l’obligation de remboursement de la première échéance en capital.
Par conséquent, il ressort de l’ensemble des éléments que Monsieur [Y] [I] ne démontre pas un préjudice en lien avec la faute de la banque laquelle ne porte donc que sur l’absence de vérification de la régularité formelle du contrat sachant qu’il il n’est pas contesté que l’installation fonctionne.
S’agissant du manque de rentabilité économique de l’opération invoqué par le défendeur, il ne constitue pas un préjudice objectif trouvant son origine dans la violation d’une disposition contractuelle.
Par conséquent, Monsieur [Y] [I] doit restituer le capital prêté, soit la somme de 28.900 euros à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Cependant il ressort des éléments du débat que l’emprunteur a remboursé par anticipation l’entier crédit à hauteur de 29.189 euros par le rachat de crédit auprès du CREDIT MUTUEL. Le montant de versement par ce dernier établissement par un chèque de banque en date du 16 février 2023 est justifié.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit donc rembourser à Monsieur [Y] [I] la différence entre les échéances versées par ce dernier, soit 29.189 euros et le capital emprunté, sachant que le banque défenderesse reconnait à ce titre devoir la différence de 289 euros au titre du capital, intérêts et frais accessoires.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera par conséquent condamnée à restituer à Monsieur [Y] [I] la somme de 289 euros portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
IV. Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur les préjudices économique et moral :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [Y] [I] sollicite la somme de 3000 euros au titre de son préjudice économique et 3000 euros au titre de leur préjudice moral.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’installation photovoltaïque objet du litige fonctionne. Dès lors, Monsieur [Y] [I] ne démontre pas avoir subi un préjudice direct certain et personnel en lien avec une faute de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ainsi qu’il est développé ci-dessus.
En outre, le demandeur fait valoir que sa situation est obérée depuis plusieurs années par les contrats litigieux l’ayant conduit à souscrire à une operation à la rentabilité inférieure aux promesses. 2 Cependant l’impact sur sa situation financière n’est justifiée par aucun élément versé aux débats pas plus que le montant sollicité. Il convient de relever également qu’aucune facture ou comparatif relatif à la rentabilité dont la promesse n’est pas entrée dans le champ contractuel sont produits.
La demande au titre du préjudice économique sera par conséquent rejetée.
De même, ne sont pas justifiés les tracas exposés et le sentiment d’avoir été « piégé » qui auraient impacté la santé morale du demandeur.
Par conséquent, Monsieur [Y] [I] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur le préjudice lié aux frais de dépose des panneaux et la demande de remise en état:
L3'article 1352 du code civil dispose que la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
En l’espèce, il convient de rappeler que les parties doivent être replacées dans l’état initial dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat de vente annulé.
Il appartient donc à la société PHOTO CLIM de procéder à la dépose du matériel et à la remise en état consécutive de la toiture.
Aucun élément ne permet de considérer impossible cette prestation de sorte que l’indemnisation sollicitée par le demandeur pour procéder lui-même à la dépose des panneaux sera rejetée.
Par suite, il convient de condamner la société PHOTO CLIM à procéder à l’enlèvement du matériel litigieux ainsi que la remise en état des lieux et de la toiture afférente à cette dépose dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement, sans que les circonstances requièrent la condamnation au paiement d’une astreinte.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum la société PHOTO CLIM et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Condamnés aux dépens, la Société PHOTO CLIM et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE seront condamnés in solidum à verser la somme de 2000 euros à Monsieur [H] [I].
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de Monsieur [Y] [I] recevable,
PRONONCE la nullité du contrat de vente (bon de commande n°115387) conclu entre la société PHOTO CLIM et Monsieur [Y] [I] le 4 avril 2022,
CONSTATE en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté d’un montant de 28.900 euros signé le 6 avril 2022 entre Monsieur [Y] [I] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous son enseigne « CETELEM »,
CONSTATE que Monsieur [Y] [I] a réglé par anticipation les sommes dues au titre du crédit affecté accordé par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous son enseigne « CETELEM »,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Monsieur [Y] [I] la somme de 289 euros portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, somme correspondant à la différence entre les échéances versées par l’emprunteur et le capital emprunté,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la déchéance du droit aux intérêts afférents au crédit affecté,
ORDONNE à la société PHOTO CLIM de procéder à la dépose des panneaux solaires et à la remise en état de la toiture dans un délai de 60 jours à compter de la signification du présent jugement,
DEBOUTE Monsieur [Y] [I] de sa demande de paiement à une astreinte,
DEBOUTE Monsieur [Y] [I] de ses demandes de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum la Société PHOTO CLIM et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer Monsieur [Y] [I] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la Société PHOTO CLIM et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement des dépens de l’instance,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire à la présente décision,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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