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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 janv. 2026, n° 24/04799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 06 Janvier 2026
N° RG 24/04799 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QE23
Grosse délivrée
à Me SERMINOSI
Expédition délivrée
à M. [P]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [I] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Félix SERMISONI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR:
Monsieur [L] [P]
[Adresse 2]
assisté de son curateur l’association ATIAM dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Maître Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 12 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet 3 novembre 2020, M. [I] [T], a consenti à M. [L] [P] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel indexé de 423,00 euros, et 69,00 euros de provisions sur charges.
Suivant jugement du juge des tutelles en date du 31 octobre 2013, M. [L] [P] a été placé sous curatelle renforcée et l’association ATIAM a été désignée en qualité de curatrice. Cette mesure a été renouvelée suivant jugement du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles en date du 13 septembre 2023 et l’association ATIAM a été à nouveau désignée en qualité de curatrice.
Un congé pour vente a été délivré par M. [I] [T] au locataire, M. [L] [P], par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2023 à effet au 2 novembre 2023.
Suivant acte de commissaire de justice en date des 10 et 11 décembre 2024, M. [I] [T] a fait assigner M. [L] [P] et sa curatrice l’association ATIAM devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— déclarer valide le congé pour vente donné à M. [L] [P],
— constater l’expiration du bail en date du 2 novembre 2023,
— ordonner l’expulsion de M. [L] [P] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ainsi que la suppression des délais prévus par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner la libération immédiate et sans délai des lieux occupés par M. [L] [P] et par tout occupant de son chef sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et passé un délai de quinze jours,
— condamner M. [L] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises, à savoir 492,00 euros,
— condamner M. [L] [P] au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation, du congé pour vente et de la sommation de quitter les lieux,
Lors de l’audience utile du 12 novembre 2025, M. [I] [T] comparaît représenté par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation.
M. [L] [P] comparaît, représenté par son conseil et assisté par sa curatrice l’association ATIAM et sollicite aux termes de ses conclusions déposées à l’audience de :
— lui octroyer les plus larges délais pour quitter les lieux,
— débouter le bailleur de toutes ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 6 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d’habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et qu’il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer.
Sur le congé pour vente délivré par le bailleur et ses conséquences
Aux termes de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut, six mois avant l’expiration du bail, donner congé des lieux loués pour vente.
L’article 15-II de la même loi dispose que le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis, porté à quatre mois s’il déclare recourir à un prêt.
À l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu à effet au 3 novembre 2020 pour une durée de trois ans pour expirer le 2 novembre 2023.
Un congé pour vente a été délivré à la demande du bailleur à M. [L] [P] et sa curatrice, l’association ATIAM par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2023 à effet au 2 novembre 2023, soit dans le délai de six mois avant l’expiration du bail et comprend le prix de vente fixé à 90 000,00 euros ainsi que les conditions de la vente projetée, à savoir que le prix est « payable comptant le jour de la signature de l’acte authentique, le transfert de propriété n’intervenant qu’après paiement effectif du prix, non compris les frais et droits de l’acte de vente à la charge de l’acquéreur ». Enfin, l’acte reproduit les mentions de l’article 15-II de la loi de 1989.
Ainsi, la validité du congé pour vente, non discutée, ne souffre aucune contestation quant aux mentions obligatoires, la durée du préavis et respecte les conditions formelles de délivrance d’un tel congé fixées par la loi.
Or, il est constant que M. [L] [P] n’a pas accepté l’offre de vente dans le délai de deux mois pour se faire et s’est maintenu dans les lieux postérieurement à ce délai. La vente n’ayant pas été réalisée, le bail s’est trouvé résilié de plein droit au 2 novembre 2023 par l’effet du congé.
M. [L] [P] est donc occupant sans droit ni titre depuis le 2 novembre 2023 minuit. Il convient en conséquence d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement donné à bail situé [Adresse 3].
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l’indemnité d’occupation sera fixée à un montant égal à celui du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, soit 492 euros. Il y a lieu de condamner M. [L] [P], assisté de sa curatrice, l’association ATIAM au paiement de cette indemnité à compter de 3 novembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour M. [L] [P] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en suppression du délai de deux mois pour expulser
Selon l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
M. [I] [T] sollicite la suppression du délai légal de deux mois pour procéder à l’expulsion de M. [L] [P].
Or, le bailleur ne justifie pas de l’existence de l’un des motifs visés à l’article L412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, notamment de la mauvaise foi du locataire.
En conséquence, M. [I] [T] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’octroi de délais pour quitter les lieux
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
M. [L] [P] assisté de sa curatrice l’association ATIAM sollicite l’octroi des plus larges délais pour quitter les lieux.
Il énonce avoir répondu à diverses annonces et que sa curatrice, l’association ATIAM a contacté plusieurs agences immobilières niçoises ainsi que des hôtels meublés, sans succès, au regard de ses faibles ressources.
Afin de justifier de sa situation financière il produit son budget prévisionnel édité le 1er septembre 2025 dans le cadre de sa curatelle renforcée duquel il ressort qu’il perçoit un revenu mensuel de 1 138,01 euros et s’acquitte de charges mensuelles pour 711,63 de sorte que son reste à vivre s’élève à la somme de 426,38 euros. Il fournit également son attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales du mois de septembre 2025 établissant qu’il bénéficie de diverses allocations (dont l’allocation logement versée directement au bailleur) pour un montant total de 1 439,09 euros ainsi que son avis d’impôt sur les revenus de 2023 établi en 2024 établissant qu’il n’est pas imposable.
Toutefois, la juridiction relève que si le défendeur justifie se trouver dans une situation financière fragile, il ne démontre aucunement avoir réalisé des démarches en vue de son relogement. M. [L] [P], assisté de sa curatrice, l’association ATIAM ne justifiant pas avoir rencontré des difficultés pour se reloger, il sera débouté de sa demande en délais pour quitter les lieux.
Il lui sera fait observer qu’il a en tout état de cause déjà bénéficié d’un large délai pour quitter les lieux et rechercher un nouveau logement, puisque son contrat de bail s’est trouvé résilié le 2 novembre 2023.
En outre, il bénéficiera en application de l’article L. 412-1 du même code, d’un délai de deux mois suivant la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [L] [P] sera donc condamné aux dépens comprenant le coût de l’assignation, celui du congé pour vente et de la sommation de quitter les lieux.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de M. [L] [P] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.
M. [L] [P] assisté de sa curatrice l’association ATIAM sera donc condamné à payer à M. [I] [T] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE valide le congé pour vente délivré par M. [I] [T] le 25 avril 2023 ;
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation à effet au 2 novembre 2020, au 2 novembre 2023, par l’effet du congé pour vente du 25 avril 2023 ;
ORDONNE l’expulsion de M. [L] [P] assisté de sa curatrice l’association ATIAM et celle de tout occupant de son chef, du logement situé [Adresse 4] ;
DIT qu’à défaut pour M. [L] [P] assisté de sa curatrice l’association ATIAM d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [I] [T] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE M. [I] [T] de sa demande d’astreinte ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [L] [P] assisté de sa curatrice l’association ATIAM à verser à M. [I] [T] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit 492 euros à compter du 3 novembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE M. [I] [T] de sa demande de suppression du délai de deux mois aux fins d’expulsions ;
DEBOUTE M. [L] [P] assisté de sa curatrice l’association ATIAM de sa demande en délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE M. [L] [P] assisté de sa curatrice l’association ATIAM à payer à M. [I] [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [P] assisté de sa curatrice l’association ATIAM aux entiers dépens de la présente instance comprenant le coût de l’assignation, celui du congé pour vente et de la sommation de quitter les lieux ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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