Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 déc. 2025, n° 25/54018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic, Le syndicat des copropriétaires, Le Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble du [ Adresse 10 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/54018 et RG 25/56338 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C77NO
N°: 6
Assignation du :
30 Mai, 23 Septembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 décembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
RG 25/54018
DEMANDERESSE
Madame [E] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Aurélie PARICIO, avocat au barreau de PARIS – #E1020
DEFENDEURS
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA rive droite – Damrémont
[Adresse 8]
[Localité 14]
représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C2444
RG 25/56338
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA [Localité 19] RIVE DROITE
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C2444
DEFENDEURS
Monsieur [F] [U] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 13]
représenté par Me Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de PARIS – #B0613
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] représenté par son syndic la SARL Gérard RIBEREAU
[Adresse 4]
[Localité 13]
représenté par Me Audrey FERTINEL, avocat au barreau de PARIS – #E1567
DÉBATS
A l’audience du 19 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Madame [E] [B] est propriétaire d’un appartement (lot n°109) situé au 2ème étage du bâtiment B de l’immeuble du [Adresse 10], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Monsieur [F] [Y] est propriétaire d’un appartement situé aux 2ème et 3ème étages du même bâtiment (lot n°110).
Le locataire de Mme [B] se plaignant d’infiltrations affectant le plafond de son appartement, la société Les Techniciens Cordistes de [Localité 19] est intervenue sur place les 15 octobre, 19 novembre 2024 et 10 mars 2025 afin de procéder à des constatations et à des reprises partielles en toiture.
Le 9 octobre 2024, l’assemblée générale des copropriétaires a, entre-temps, approuvé la réalisation du Diagnostic Technique Global prévu à l’article L.731-1 du code de la construction et de l’habitation et a confié la mission à M [H], architecte.
Se plaignant de la persistance des infiltrations, Mme [E] [B] a, par exploit délivré le 30 mai 2025, enrôlé sous le numéro de répertoire général 25/54018, fait citer à heure indiquée le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins essentielles de l’enjoindre à réaliser des travaux afin de mettre un terme au trouble.
L’affaire a été successivement renvoyée à la demande des parties, enjointes de rencontrer un médiateur.
Par exploit délivré le 23 septembre 2025, enrôlé sous le numéro de répertoire général 25/56338, le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 10] a fait citer M [F] [Y] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] aux fins essentielles de les voir condamnés à procéder à des réparations.
Les affaires ont été jointes sous le numéro de répertoire général commun 25/54018 à l’audience du 14 octobre 2025 et renvoyées à celle du 19 novembre 2025.
A cette audience et dans le dernier état de ses prétentions, la requérante conclut au rejet de la fin de non recevoir et sollicite de :
– enjoindre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] de faire reprendre la maçonnerie du mur pignon propre à la copropriété tel que visé dans le compte-rendu d’intervention de mars 2025, sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter du 6ème jour suivant la signification de l’ordonnance,
– enjoindre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] de diligenter une entreprise afin de résorber le défaut d’emboîtement ou raccordement de l’évent et de faire vérifier ses travaux par un plombier, sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter du 6ème jour suivant la signification de l’ordonnance,
– enjoindre au syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] d’avoir à procéder à la reprise du muret (pignon) mitoyen, sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance,
– dire que le juge se réserve la faculté de liquider l’astreinte,
– à titre subsidiaire, enjoindre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] de convoquer dans le mois suivant la signification de la décision une assemblée générale extraordinaire permettant le vote des travaux du mur pignon et de la reprise de l’évent, sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter du mois échu
– en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] au paiement de la somme provisionnelle de 5000€ au titre de sa résistance abusive,
– désigner un expert,
– condamner solidairement les deux syndicats des copropriétaires au paiement de la somme de 6000€ au titre de la provision ad litem,
– la dispenser de sa participation à la dépense commune ;
– les condamner à lui verser la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [Y] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à mettre en place la pose d’une bande goudronnée au niveau du solin du mur mitoyen et d’un trop-plein au droit du chéneau encastré, sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter du 6ème jour suivant la signification de la décision et formule ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise, celle-ci devant s’étendre à ses préjudices. Enfin, il sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] au paiement d’une indemnité de procédure de 3000€.
En réponse, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] conclut au rejet des prétentions adverses, notamment concernant la demande d’expertise, et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires adverse à procéder à la réfection intégrale de son mur mitoyen, sous astreinte de 100€ par jour de retard après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision, dont le juge se sera réservé la liquidation de l’astreinte. Il sollicite la condamnation de ce dernier ainsi que celle de Mme [B] au paiement, chacun, de la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 11] soulève l’irrecevabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] en sa demande de condamnation à réaliser des travaux de remise en état et en tout état de cause, conclut au non lieu à référé et au rejet des prétentions formées à son encontre. Il sollicite le rejet de la demande d’expertise le concernant et la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires adverse et de Mme [B] au paiement d’une indemnité de procédure de 2500€.
Conformément aux dispositions des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
Constitue une fin de non-recevoir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’absence de mise en demeure préalable n’est pas susceptible d’emporter, sur le seul fondement de l’article 31 du code de procédure civile, l’irrecevabilité d’une action. En conséquence, Mme [B] et son syndicat des copropriétaires, qui alléguent l’existence de désordres affectant les parties privatives et les parties communes de l’immeuble, dont la cause pourrait provenir de l’immeuble mitoyen, justifient d’un intérêt légitime.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande d’injonction à réaliser des travaux
Aux termes de l’article 835, alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble, son caractère manifeste et actuel.
En vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
A titre liminaire, il convient d’exclure comme cause des infiltrations, le velux de l’appartement de M [Y], selon les indications du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à l’audience.
Le 14 janvier 2022, la société UP travaux d’accès difficile a conclu que les infiltrations pouvaient provenir de plusieurs causes, ainsi listées :
– un conduit de cheminée qui présente des mitrons descellés et non couverts, permettant une infiltration par les boisseaux, ainsi que quelques fissurations sur les enduits ciment de la souche,
– les solins du pignon mitoyen qui sont ouverts et le très mauvais état de l’ensemble des maçonneries de ce muret, la société préconisant une réfection complète du pignon,
– la dégradation du solin d’une autre souche de cheminée (en rive, côté n°[Adresse 9]).
Le rapport d’intervention établi par la société Les Techniciens Cordistes de [Localité 19] (ci-après TCP) le 15 octobre 2024 soupçonne également comme causes possibles les maçonneries dégradées d’un muret mitoyen du [Adresse 11], les maçonneries de solin dégradées des souches de cheminée 1 à 5, les scellements dégradés des mitrons et conduits et l’absence de chapeaux couvre-pluie sur l’ensemble des souches de cheminée.
Il résulte des photographies jointes à ce rapport que la société TCP a mis hors d’eau l’extrémité gauche du muret mitoyen du 74 et le bas de la souche de cheminée n°1. Elle a également procédé à la reprise des scellements dégradés des trois mitrons ainsi qu’à la pose d’un chapeau sur l’un d’entre-eux à titre de mesure conservatoire.
Le 26 novembre 2024, la société TCP a procédé à la reprise des fissures des souches de cheminée n°3 et 4 ainsi qu’ à la mise hors d’eau de maçonnerie de solin dégradée de la souche de cheminée n°5, se trouvant à l’aplomb du désordre. Elle a également posé treize chapeaux couvre-pluie sur l’ensemble des mitrons à nu des souches de cheminées.
Enfin, le 17 mars 2025, la société TCP a constaté que les maçonneries du mur pignon du bâtiment étaient significativement dégradées, qu’un conduit de cheminée appartenant à la copropriété voisine était instable, ainsi qu’un défaut d’emboîtement / mauvais raccordement des conduits d’un évent, la société recommandant de mandater un plombier afin de contrôler le désordre depuis l’intérieur.
Elle a procédé à la casquette conservatoire sur le couronnement d’un conduit de cheminée adossé au mur pignon (pose de bande aluminium goudronnée d’étanchéité avec fixation thermosoudée) ainsi qu’à la reprise d’étanchéité du conduit traversant le muret mitoyen du [Adresse 11] avec application de joints souples de mastic polyuréthane.
Toutefois, ces reprises, qui sont bien justifiées par les photographies jointes aux rapports, n’ont pas permis de mettre un terme aux infiltrations, comme cela résulte des différents courriers électroniques adressés par le locataire de Mme [B] le 29 avril 2025.
Si, le 9 juin 2025, la société G. [O] a identifié une fissure sur le zinc en pied de cheminée et l’a par la suite réparée, son intervention le 15 octobre 2025 dans l’appartement de la requérante confirme que cette réparation n’a pas non plus permis de faire cesser les infiltrations.
A cette date, la société G. [O] constatait également en toiture que le mur mitoyen était « complètement abîmé au niveau du solin sur lequel il manque beaucoup de mortier ».
Enfin, le DTG établi par l’architecte [K] [H] le 3 septembre 2025 conclut que « des infiltrations sont fortement probables dans les maçonneries du mur pignon en raison d’un défaut d’entretien des enduits le long du solin, dont une bande de 30 cm incombe à la copropriété. Ensuite, les parties supérieures sont à la charge de la copropriété voisine. »
Il est également constaté que les souches de cheminée sont fissurées, que des infiltrations actives sont constatées dans les logements attenants à la souche de droite, de forte longueur et dont l’arrière est dépourvu de renvois d’eau efficaces. L’architecte estime probable que les eaux de ruissellement s’écoulant de la partie pentée de la toiture s’infiltrent au droit du solin, et qu’elles migrent jusque dans le plancher du dernier étage et en altère sa structure, l’architecte ayant constaté une souplesse du plancher dans les deux logements. Il identifie enfin la présence d’un système d’évacuation des eaux pluviales qui ne comporte pas de trop-plein, ce qui engendre un risque d’engorgement et d’infiltrations ponctuelles.
L’architecte recommande de faire réaliser un contrôle de la souche de droite et des boisseaux qui la composent afin de déterminer l’origine des infiltrations observées en sous-face, de réaliser un contrôle de la structure du plancher bas du dernier étage au droit de cette souche infiltrante, de réaliser un entretien du solin supérieur de la toiture et d’inviter la copropriété voisine à entretenir la partie supérieure dans le même temps.
La copropriété du [Adresse 10] justifie, après la réception du DTG, avoir fait réaliser un joint sur le solin du muret mitoyen lui appartenant par pose d’une bande goudronnée afin de limiter les désordres, suivant facture établie par la société [O] le 17 octobre 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si plusieurs causes sont suspectées, leur rôle causal n’est, avec l’évidence requise en référé, ni précisément établi ni identifié. Ainsi, les reprises effectuées par la société TCP n’ont pas permis de mettre un terme aux infiltrations, et il n’est en l’état pas possible de déterminer si les autres causes non résorbées sont à l’origine des infiltrations ou si les réparations sont inadaptées ou insuffisantes. En outre, l’architecte [H] a identifié une nouvelle cause d’infiltrations, relative à l’état du zinc autour de la souche de cheminée à droite, qu’il recommande de faire vérifier et qui n’avait pas été identifiée par les autres sociétés.
Cette recommandation d’investigations ne permet pas non plus, là-encore, d’affirmer son caractère causal.
Enfin, la suspicion concernant le muret n’a pas été suivie d’une investigation permettant d’établir, sans contestation possible, le rôle causal de ce muret dans les infiltrations subies dans les appartements de Mme [B] et de M [Y].
Dès lors, les causes n’étant pas identifiées, il ne peut être enjoint aux différents syndicats des copropriétaires de procéder aux reprises demandées, étant relevé que la demande de M [Y] a bien fait l’objet d’une exécution le 17 octobre 2025.
Le juge des référés n’est pas limité par les mesures sollicitées par les parties et peut prendre celle qui lui semble la mieux appropriée à faire cesser le trouble, et la plus proportionnée aux intérêts en présence.
En l’espèce, l’architecte [H] a constaté une souplesse du plancher haut des deux appartements, affectés par l’humidité, de sorte qu’une mesure conservatoire apparaît nécessaire et urgente. Il ne peut être contesté que les infiltrations proviennent soit de la toiture dont le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] a la charge de la conservation, soit du muret dont les syndicats indiquent qu’il est mitoyen, de sorte que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] en a également la charge partielle.
Dès lors, il sera enjoint à procéder au bâchage des éléments de la toiture du bâtiment B incriminés par les différents rapports, en ce compris le muret mitoyen et ce, afin de protéger les appartements des venues d’eaux dans l’attente des investigations qui seront ordonnées ci-après, dans un délai de trois semaines après la signification de la présente décision.
Sur la mesure d’instruction
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Compte tenu des éléments précités, dont l’état préoccupant des planchers hauts, et alors que le DTG fait état d’une énième source d’infiltrations, la requérante justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’investigation, à sa charge, celle-ci étant requérante à la mesure. L’expertise sera ordonnée au contradictoire de toutes les parties, y compris du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], plusieurs rapports incriminant l’état du muret en partie basse, mais également en partie haute, ce qui rend plausible son rôle causal dans les désordres, et ce, nonobstant le bon état de l’appartement situé sous ce muret dans la copropriété du [Adresse 11].
Les considérations financières invoquées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] ne suffisent pas à remettre en cause la légitimité de la demande d’instruction, qui n’est en réalité sollicitée par la requérante qu’en raison du fait que d’autres causes ont été évoquées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] au cours des débats et qu’aucune reprise sérieuse n’a permis de mettre un terme au préjudice d’infiltrations subi par la requérante et par M [Y].
Sur la provision pour frais d’instance
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions ; la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, la seconde la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée.
Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération, notamment d’impécuniosité, étant indifférente.
En l’espèce, dès lors que les infiltrations ne peuvent provenir que des éléments en toiture et/ou du muret dont le caractère mitoyen n’est pas contesté, la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] n’apparaît pas sérieusement contestable sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte qu’il sera, seul, condamné au paiement de la somme de 5000 euros au titre de la provision ad litem.
Sur la demande provisionnelle au titre de la résistance abusive
L’octroi d’une provision dans les conditions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Compte tenu du nombre de rapports d’investigation établis à la demande du syndicat des copropriétaires depuis 2022 pour tenter de mettre un terme aux infiltrations, et alors que cette copropriété semble faire face à d’autres désordres qui ont justifié qu’une expertise soit ordonnée par ailleurs, il n’est pas démontré, avec l’évidence, l’existence d’une résistance abusive de la part du syndicat des copropriétaires. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Requérante à la mesure d’instruction, Mme [B] sera condamnée au paiement des dépens, à l’exception de ceux exposés pour mettre en cause le syndicat des copropriétaires mitoyen et M [Y], qui resteront à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], dont distraction, en vertu des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Aucune raison d’équité ne justifie de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Enfin, dès lors que le défendeur à une mesure d’instruction ne peut être considéré comme succombant, il ne peut non plus être considéré que la prétention de la requérante a été déclarée fondée par le juge dans les conditions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la mesure d’instruction ayant justement pour objet de déterminer si celle-ci est susceptible d’être fondée dans le cadre d’un procès futur. Il s’ensuit que la requérante ne peut être dispensée de la dépense commune au sens de l’article 10-1.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Rejetons la fin de non-recevoir ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’injonction et de provision ;
Ordonnons une expertise et désignons comme expert :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 17]
[Localité 16]
☎ :[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties,
— examiner les désordres d’infiltrations affectant les appartements de Mme [B] et de M [Y] et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, concernant Mme [B] et M [Y] ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée par Mme [B] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 10 avril 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 12 avril 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à verser à Mme [B] la somme de 5000 euros à titre de provision pour frais d’instance ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [B] au paiement des dépens à l’exception de ceux concernant la mise en cause du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] et de M [Y], dont distraction au profit de la Selarl Raison Avocats ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] aux dépens concernant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] et M [Y] ;
Rejetons la demande de dispense au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 19] le 10 décembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 20]
[Localité 15]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX018]
BIC : [XXXXXXXXXX022]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [M] [W]
Consignation : 5000 € par Madame [E] [B]
le 10 Avril 2026
Rapport à déposer le : 12 Avril 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 20]
[Localité 15].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Établissement hospitalier ·
- Tiers ·
- Avis motivé
- Suspension ·
- Immeuble ·
- Mise en état ·
- Assemblée générale ·
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Incident
- Verger ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Principal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Route ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Charges ·
- Dépens
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Pierre ·
- Union européenne ·
- Peinture ·
- Décoration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Classes
- Victime ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Dépens ·
- Jugement par défaut ·
- Taux légal ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- In solidum
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Durée
- Associations ·
- Vente ·
- Congé ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Syndic ·
- Titre ·
- Huissier
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Protection ·
- Adresses
- Photo ·
- Finances ·
- Contrat de vente ·
- Crédit affecté ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Nullité ·
- Banque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.