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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 2e sect., 23 sept. 2025, n° 24/08180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE FAMILLE
Pôle Famille 2ème section
JUGEMENT RENDU [D]
23 Septembre 2025
N° RG 24/08180
N° Portalis DB3R-W-
B7I-Z3BU
N° Minute : 25
AFFAIRE
[E], [C], [X] [W]
C/
[O], [N], [P] [A] [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-92050-2025- 1255 du 25/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]), [T] [U]
Copies délivrées le :
EXPERTISE
DEMANDEUR
Monsieur [E], [C], [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Samia AZZOUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0553
DEFENDEURS
Monsieur [O], [N], [P] [A] [U],
né le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 15]
Ayant pour représentant légal Mme [J] [V], administrateur ad hoc et pour avocat Maître Laurence JARRET de la SCP LC2J, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 752
Madame [T] [U]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Ayant pour avocat Maître Laura DAVID de l’AARPI LDDA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1262
PARTIE INTERVENANTE
M. le Procureur De La République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente,
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire,
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-Présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Albane SURVILLE, Greffier présent lors des débats et Marie COUSSON, Greffier présent lors du prononcé.
JUGEMENT
prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
[D] tribunal statuant en matière contentieuse, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
DÉCLARE l’action en contestation de paternité introduite par M. [E] [G] recevable,
Avant dire droit au fond,
ORDONNE une expertise génétique,
DÉSIGNE pour y procéder
M. [M] [I]
Hôpital [11]
[Adresse 7]
[Localité 9].
en qualité d’expert, avec mission de :
— de convoquer les parties, qui devront se munir des documents administratifs prouvant leur identité,
— de prélever les empreintes génétiques de :
* [O], [N], [P] [A] [U] né le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 18],
* M.[E] [G] né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 14],
Afin de dire si ce prélèvement permet d’affirmer ou d’exclure la paternité de M. [G] à l’égard de l’enfant et de fournir au tribunal tous les éléments nécessaires à la solution du litige,
DIT que l’expert commis devra déposer le rapport de ses opérations dans un délai de deux mois à compter du jour où il aura reçu les prélèvements sanguins, sauf prorogation des opérations dûment autorisée sur demande de l’expert,
FIXE le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la somme de 480 euros,
DIT que M. [G] doit consigner cette somme, à la régie du tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, et que faute de consignation dans ce délai, il en sera tiré toutes conséquences,
PRECISE qu’il convient de privilégier le paiement par virement, auquel cas il convient de solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 17] [D] paiement peut également intervenir en espèce (maximum 300 euros) ou par chèque à l’ordre du régisseur des recettes du tribunal judiciaire de Nanterre (s’agissant d’un cautionnement un chèque de banque est obligatoire),
DIT que l’expert devra rendre compte au juge du contrôle des expertises de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions de l’article 273 et 245 du code de procédure civile,
DIT que l’expert devra communiquer une copie de son rapport à chaque partie, au ministère public, ainsi qu’au greffe du Pôle Famille 2e section, par mail ([Courriel 12]) ;
RENVOIE la procédure à l’audience du juge de la mise en état du 13 janvier 2026 à 09h30 tenue hors la présence des avocats et invite les parties à conclure en ouverture de rapport,
« La mise en état se fait exclusivement par la transmission de bulletins :
— sous forme électronique pour les avocats inscrits au RPVA,
— sous forme papier pour les autres,
— sous forme papier pour la communication des pièces au Ministère Public ou par mail ([Courriel 16]),
Si les avocats souhaitent conférer avec le magistrat d’une difficulté particulière, ils devront faire une demande écrite et justifiée. [D] magistrat pourra faire la même demande."
SURSOIT à statuer sur les autres demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire du chef de l’expertise,
signé le 23 septembre 2025 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Marie COUSSON, Greffière présent lors du prononcé .
[D] GREFFIER [D] PRÉSIDENT
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