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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 6 août 2025, n° 24/04723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. PIERRES DE NORMANDIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 24/04723 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JCXK
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 06 Août 2025
S.C.I. PIERRES DE NORMANDIE
C/
[G] [O]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
S.C.I. PIERRES DE NORMANDIE
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
S.C.I. PIERRES DE NORMANDIE
M. [G] [O]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.C.I. PIERRES DE NORMANDIE – RCS CAEN 879 919 199, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par M. [N] [Y], gérant, régulièrement muni d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [O]
né le 31 Mai 1958 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 27 Mai 2025
Date des débats : 27 Mai 2025
Date de la mise à disposition : 06 Août 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 6 mars 1984, Mme [I] a donné à bail à M. [G] [O] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 8].
Le bail a commencé à courir le 1er octobre 1982 pour se terminer le 30 septembre 1985, puis a été reconduit tacitement par période de 3 ans pour venir à expiration le 30 septembre 2024.
M. [Z] est venu aux droits de Mme [I] aux termes d’un acte de donation reçu le 7 avril 2005.
La SCI Pierres de Normandie, représentée par M. [N] [Y], est venue aux droits de M.[Z] aux termes d’un acte de vente du 22 novembre 2019.
Par acte extra-judiciaire du 29 mars 2024, la SCI Pierres de Normandie a fait délivrer à M. [G] [O] un congé pour motifs légitimes et sérieux, soit la réalisation de travaux de restructuration et de rénovation nécessitant la libération des lieux par le locataire, à effet au 30 septembre 2024.
Par acte du 20 septembre 2024, M. [G] [O] a été convoqué à l’état des lieux de sortie fixée au 30 septembre 2024.
Il ne s’y est pas présenté.
Par acte du 8 octobre 2024, une sommation de libérer les lieux dans un délai de 8 jours a été signifiée à M. [G] [O].
À l’expiration du délai, le locataire n’a pas quitté les lieux.
La SCI Pierres de Normandie a fait assigner M. [G] [O] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CAEN par acte extra judiciaire en date du 5 décembre 2024 afin de voir :
— Constater la validité du congé délivré le 29 mars 2024 ;
— Prononcer la résiliation du bail ;
— Ordonner, en conséquence, l’expulsion de M. [G] [O], de ses biens et de tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique ;
— Condamner M. [G] [O] au paiement :
* d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;
* d’une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
* d’une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* des dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire.
À l’audience du 27 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la SCI Pierres de Normandie, dûment représentée par M. [N] [Y], sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance et ajoute n’être pas opposée à l’octroi à M. [G] [O] d’un délai de quelques mois pour partir.
M. [G] [O] comparaît et demande que la validité du congé soit vérifiée.
Il sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux et fait valoir qu’il a plus de 60 ans, qu’il est handicapé et que la loi ALUR ne peut pas s’appliquer.
Dans ses écrits produits au débat et communiqués contradictoirement à la SCI Pierres de Normandie, il sollicite une somme totale de 125.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 15 I et II alinéas 1 à 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le congé peut être justifié par un motif légitime et sérieux.
Ce congé peut être utilisé lorsque le bailleur veut faire, comme en l’espèce, des travaux dans l’immeuble qui nécessitent sa libération.
Il lui appartient de prouver qu’à la date du congé pour motif légitime et sérieux, il pouvait justifier d’un intérêt légitime, né et actuel à délivrer ce congé.
Il y a donc lieu de s’assurer préalablement du sérieux du projet qui doit être attesté par exemple par des démarches précises et le cas échéant, par l’obtention des autorisations requises.
Si le bailleur n’a pas besoin de décrire en détail dans le congé les travaux projetés, il doit être en mesure de prouver son intention réelle d’exécuter ces travaux et de permettre au tribunal d’en apprécier l’ampleur et la portée.
Si le bailleur n’a que de simples projets qui ne sont nullement concrétisés, le congé est dénué de tout caractère sérieux et ne peut être validé.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la SCI Pierres de Normandie que le congé délivré le 29 mars 2024 par huissier de justice, ne contient aucune précision sur la nature des travaux de restructuration et de rénovation que le bailleur envisage.
Il est de bonne justice d’enjoindre au bailleur, avant toute décision au fond, de produire tous éléments de nature à justifier, au moment de la délivrance du congé, son intention réelle d’exécuter ces travaux dans l’immeuble sis [Adresse 5] à [Adresse 9] [Localité 1] qui nécessitent le départ des lieux loués de M. [G] [O].
Dès lors, il est sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT à la SCI Pierres de Normandie de produire tous éléments de nature à justifier, au moment de la délivrance du congé, son intention réelle d’exécuter des travaux dans l’immeuble sis [Adresse 7]) qui nécessitent le départ des lieux loués de M. [G] [O] ;
DIT que la SCI Pierres de Normandie doit communiquer lesdits éléments à M. [G] [O] au moins 8 jours avant le rappel de l’affaire ;
DIT que l’affaire sera réexaminée à l’audience du :
Mardi 25 novembre 2025 à 9h, en salle 4 ;
DIT que le présent jugement vaut convocation pour l’audience du 25 novembre 2025 à 9h, en salle 4 ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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