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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 6 nov. 2025, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG : N° RG 25/00280 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JH5W
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Novembre 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Association [7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christine CORBEL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 92
substituée par Me MIGLIERINA Camille , avocat au barreau de caen
ET
DÉFENDEUR(S)
Maître [D] [H]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Marie BOURREL – 23, Me Christine CORBEL – 92
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 25 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée par l’Association [6] le 9 mai 2025 à Maître [D] [H], notaire ;
A l’audience du 25 septembre 2025, l’Association [6], représentée par son conseil, sollicite de voir :
Autoriser la levée du secret professionnel de Maître [D] [H], notaire en charge de la succession de [L] [U], s’agissant de l’acte de notoriété de ladite succession ;Ordonner à Maître [D] [H], notaire à [Localité 8], de communiquer à Maître Christine CORBEL, avocat de l’Association [6], l’acte de notoriété de la succession de [L] [U] ;Débouter Maître [D] [H] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.En réponse, Maître [D] [H], par l’intermédiaire de son conseil, s’en rapporte à justice sur la demande de communication de l’acte de notoriété de la succession de [L] [U]. Il sollicite, par ailleurs, la condamnation de la demanderesse, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de levée du secret professionnel
L’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI dispose que les notaires ne peuvent sans ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance d’actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit.
Il résulte de ces dispositions qu’un tiers, dès lors qu’il justifie d’un intérêt légitime à la prise de connaissance d’un acte détenu par un notaire, peut en solliciter la communication.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Maître [D] [H] est chargé du règlement de la succession de [L] [U] et qu’il est, à ce titre, soumis au secret professionnel.
L’Association [5] [P] expose qu’elle a la qualité d’héritière dans la succession de [B] [U]. Elle précise qu’une situation de blocage persiste dans le règlement de cette succession et qu’elle envisage, en conséquence, de saisir le tribunal judiciaire de Caen afin qu’il soit ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage.
Toutefois, l’Association [5] [P] souligne qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’assigner les ayants droits de [L] [U], dans la mesure où leur identité demeure inconnue.
A ce titre, la demanderesse dispose d’un intérêt légitime à obtenir communication de ces informations et il y a donc lieu de lever le secret professionnel auquel est tenu Maître [D] [H] sur l’acte de notoriété qu’il a dressé dans le cadre de la succession de [L] [U].
Il est par ailleurs relevé que Maître [D] [H] ne s’oppose pas formellement à cette demande de communication.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’Association [6], à l’origine de la demande de levée du secret professionnel, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter Maître [D] [H] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
AUTORISONS la levée du secret professionnel auquel est tenu Maître [D] [H] sur l’acte de notoriété qu’il a dressé dans le cadre de la succession de [L] [U] ;
ORDONNONS à Maître [D] [H] à communiquer à l’Association [6] l’acte de notoriété qu’il a dressé dans le cadre de la succession de [L] [U] ;
CONDAMNONS l’Association [6] aux entiers dépens ;
DEBOUTONS Maître [D] [H] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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