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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 17 oct. 2025, n° 25/01758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25/00594
N° RG 25/01758 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHDV
AFFAIRE :
[B]
[I]
C/
[T]
JUGEMENT contradictoire du 17 OCTOBRE 2025
Grosse exécutoire :Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE + dossier de plaidoirie
Copie : Maître Alice ARCHENOUL de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE cp
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 17 OCTOBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [B]
né le 09 Février 1948 à SAINT MAURICE SUR AVEYRON
de nationalité Francaise
25 allée Edmond Rostand
83270 SAINT-CYR-SUR-MER
représenté par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [I] épouse [B]
née le 24 Octobre 1945 à PERREUX (89120)
de nationalité Francaise
25 allée Edmond Rostand
83270 SAINT-CYR-SUR-MER
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [T]
356 avenue Beau Soleil
13320 BOUC BEL AIR
représenté par Maître Alice ARCHENOUL de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 01 Septembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 OCTOBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 13 mai 2022, Monsieur [P] [T] a consenti à Madame [C] [I] épouse [B] et Monsieur [M] [B] un bail à usage d’habitation d’une durée d’un an reconductible tacitement, portant sur un logement meublé situé 1123 Avenue de Tauroentum – Résidence Les Terrasses de la Mer – bâtiment K – Appartement 14 – 83270 SAINT-CYR-SUR-MER, moyennant un loyer mensuel de 1 200,00 euros, outre une provision sur charges de 100,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 2 500,00 euros.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 15 novembre 2022 et du 29 novembre 2023, Monsieur [P] [T] a mis en demeure la société QUALITHERM de dépanner le système de chauffage et climatisation de l’appartement pris à bail par Madame [C] [I] épouse [B] et Monsieur [M] [B].
Le 29 mars 2024, un rapport d’expertise préliminaire dommage-ouvrage a été rendu à la demande de l’assureur Abeille Iard & Santé.
Le 09 avril 2024, un rapport d’expertise amiable a été rendu par un cabinet d’expertise mandaté par l’assureur protection juridique de Madame [C] [I] épouse [B] et Monsieur [M] [B].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 avril 2024, l’assureur protection juridique de Madame [C] [I] épouse [B] et Monsieur [M] [B] a mis en demeure Monsieur [P] [T] de lui adresser sous huitaine la somme de 5 709,00 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 octobre 2024, le Conseil de Madame [C] [I] épouse [B] et Monsieur [M] [B] a mis en demeure Monsieur [P] [T] de prendre en charge de façon intégrale l’indemnisation sollicitée par eux à hauteur de 5 709,00 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 17 février 2025, Madame [C] [I] épouse [B] et Monsieur [M] [B] ont fait assigner Monsieur [P] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon et forment les demandes suivantes :
Juger que Monsieur [P] [T], en sa qualité de bailleur, a manqué à ses obligations telles que prévues aux termes des articles précités ; Juger que la responsabilité de Monsieur [P] [T] est pleinement engagée ; Condamner Monsieur [P] [T] à payer à Madame [C] [I] épouse [B] et Monsieur [M] [B] les sommes de :◦
4 800 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; ◦909,00 euros au titre de leur préjudice matériel ; ◦2 000 euros au titre de leur préjudice moral ; Condamner Monsieur [P] [T] à payer à Madame [C] [I] épouse [B] et Monsieur [M] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er septembre 2025, au cours de laquelle Madame [C] [I] épouse [B] et Monsieur [M] [B] étaient représentés par leur Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Ils maintiennent leurs demandes et rappellent être âgés. Ils rapportent avoir pris le logement à bail en 2022 mais avoir constaté dès 2023 que la PAC ne fonctionnait pas, qu’il n’y avait ni climatisation ni chauffage. Ils ajoutent que plusieurs techniciens sont intervenus en vain, la PAC étant sous-dimensionnée. Ils indiquent que les petits chauffages d’appoints qui leur ont été fournis ont été insuffisants.
Au soutien de leurs demandes et au visa de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 ainsi que des articles 1719, 1721 et 1791 du code civil, ils font valoir que dès la prise de possession des lieux, ils ont constaté le dysfonctionnement total du système de climatisation réversible dans l’appartement, panne qui a été constatée par la suite à plusieurs reprises par des professionnels, qui ont conclu in fine à un sous-dimensionnement du compresseur comme étant à l’origine du désordre, de sorte qu’ils n’ont jamais pu bénéficier du système de chauffage depuis leur entrée dans les lieux, pourtant expressément prévu aux termes de leur bail. Ils ajoutent que leur bailleur n’a pris aucune mesure en conséquence, mais que seul le chauffagiste leur a délivré des radiateurs électriques mobiles à faible puissance. Ils font valoir que la négligence de leur bailleur, dont la responsabilité se trouve engagée, les a conduits à subir un préjudice de jouissance caractérisé par un défaut de jouissance paisible du bien loué en l’état d’un système de chauffage et de climatisation inexistant et tout au plus parfaitement insuffisant, ce depuis le mois de mai 2022 jusqu’à la fin de leur bail en avril 2024, qu’ils évaluent à 200 euros par mois. Ils ajoutent avoir également subi un préjudice matériel caractérisé par l’achat d’un climatiseur mobile pour la somme de 909,00 euros, et enfin un préjudice moral caractérisé par les tracas et au stress liés à l’absence de confort dans ledit logement et par l’obligation de chercher un nouveau logement afin de vivre convenablement, tout en se heurtant à l’absence de diligence de leur bailleur. Enfin, ils précisent que contrairement à ce qui est allégué par le défendeur de mauvaise foi, ils ont tenté de résoudre le litige de façon amiable en lui adressant une mise en demeure par leur Conseil, à laquelle il a répondu qu’il contestait les griefs et qu’il s’opposait à l’indemnisation de tout préjudice.
Monsieur [P] [T] a comparu, représenté par son Conseil, et a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Il sollicite de débouter les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et de les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il expose que le logement a été acquis neuf en VEFA avec des prestations de « standing ». Il conteste les demandes qu’il considère infondées, la PAC n’étant pas une prestation prévue au bail. Il déplore n’avoir aucun élément chiffré. Enfin, il soutient que les locataires sont partis du fait de l’achèvement des travaux du domicile qu’ils avaient acquis.
Au soutien de ses demandes, et au visa de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 ainsi que des articles 1779, 1721 et 1791 du code civil, il soutient que sa responsabilité ne doit pas être engagée au regard du fait qu’il a tout fait pour répondre correctement à ses obligations de propriétaire en fournissant à ses locataires un logement décent et en répondant à leurs sollicitations. Ainsi, il indique que si le système de chauffage initialement prévu n’a jamais fonctionné, c’est en raison d’un défaut de la construction immobilière initiale. Toutefois, il soutient que les défendeurs ne rapportent pas la preuve de l’avoir informé à plusieurs reprises des difficultés liées au chauffage. Il estime par ailleurs être allé au-delà de ses obligations et avoir fait preuve de diligence en insistant fermement auprès du chauffagiste, du syndic et du constructeur pour qu’une réparation rapide et efficace du système de chauffage initial soit réalisée, par des lettres de mise en demeure adressées en 2022 et 2023. Il ajoute que la solution de remplacement du chauffage proposée par la Société QUALITHERME a été mise en place dès novembre 2022, de sorte que les locataires n’ont été privés de chauffage que durant la période estivale et les mois aux températures encore clémentes, et qu’ils ne l’ont jamais informé d’un quelconque dysfonctionnement de ce chauffage de substitution, de sorte qu’il ne saurait être tenu responsable du manque d’efficacité du chauffage de substitution. Il soutient également leur avoir proposé d’indemniser une éventuelle surconsommation électrique causée par ces chauffages de substitution. Il déplore qu’aucune tentative de médiation ou de conciliation n’ait eu lieu. Il fait également valoir que les défendeurs n’ont pas quitté le logement en raison d’un problème de chauffage mais pour prendre livraison de l’appartement neuf qu’ils avaient acheté, étant donné qu’il était initialement prévu qu’ils ne restent que douze mois dans la location. Il considère également qu’ils ne rapportent pas la preuve permettant d’établir le montant du préjudice de jouissance qu’ils allèguent. Il estime par ailleurs que la demande formée au titre du préjudice matériel doit être rejetée en ce que le contrat de location ne prévoyait pas la mise à disposition d’un système de climatisation. Enfin, il conteste le préjudice moral en ce que les défendeurs ne l’ont jamais informé de prétendues difficultés rencontrées avec le chauffage de substitution.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur les demandes d’indemnisation du fait de la responsabilité du bailleur
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L’article 1720 du code civil dispose que : « Le bailleur est obligé de délivrer la chose en bon état de réparations et d’y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. »
En outre, l’article 1721 du code civil prévoit qu’il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
Il résulte par ailleurs de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Aux termes de l’article 6 susvisé, le bailleur est notamment obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Il se déduit de ces dispositions que le bailleur doit délivrer au locataire un bien dont la consistance est celle prévue au contrat de bail, ainsi que des équipements en bon état d’usage et de réparation. Par ailleurs, au regard de son obligation de garantie, il doit assurer au preneur la jouissance paisible du bien loué et garantir le locataire contre les vices et les défauts, quand bien même le bailleur aurait ignoré l’existence du défaut de la chose louée au moment où le bail a été passé.
En l’espèce, Madame [C] [I] épouse [B] et Monsieur [M] [B] soutiennent que la responsabilité de Monsieur [P] [T] doit être engagée en sa qualité de bailleur, au regard du fait qu’ils n’ont jamais pu bénéficier du système de chauffage depuis leur entrée dans les lieux, pourtant expressément prévu dans le bail qu’ils ont conclu avec lui en date du 13 mai 2022.
Ledit contrat prévoit une modalité de production de chauffage individuel, tandis que l’état des lieux d’entrée mentionne un type de chauffage électrique ainsi que des chauffages « neufs » dans le salon, les deux chambres et la salle de bain.
Pourtant, il résulte des différentes interventions et expertises réalisées depuis 2022, que parmi les équipements du bien loué, le système de chauffage n’était pas en bon état d’usage et de réparation. En effet, la production du rapport d’expertise préliminaire dommage-ouvrage a été rendu à la demande de l’assureur Abeille Iard & Santé en date du 29 mars 2024, permet notamment de relever que les désordres compromettent le bon fonctionnement d’un élément d’équipement dissociable sans rendre l’ouvrage impropre à sa destination, que « les préconisations du fournisseur ne sont pas respectées. Les sur-longueurs des liaisons frigorifiques génèrent le dysfonctionnement de la climatisation. Le dommage trouve donc son origine dans la mise en œuvre d’une unité extérieure inadaptée au vu de l’éloignement entre l’appartement et cet unité ». De surcroît, le bailleur lui-même ne disconvient pas que si le système de chauffage initialement prévu n’a jamais fonctionné, c’est en raison d’un défaut de la construction immobilière initiale.
Au regard des textes susvisés, il appartient pourtant au bailleur de garantir le preneur contre les vices et défauts, quand même il les aurait ignorés. Ainsi, même si Monsieur [P] [T] méconnaissait les défauts affectant le système de chauffage de son bien, il lui revenait d’en tirer toutes les conséquences pour que les locataires puissent bénéficier d’une jouissance paisible des lieux. Ce faisant, le fait que ces derniers aient obtenu des chauffages électriques d’appoint par la Société QUALITHERM ne le dispensait pas de leur permettre de bénéficier d’un système de chauffage suffisant, comme indiqué au bail. De surcroît, l’expert mandaté par l’assureur protection juridique des locataires a relevé que ce système de chauffage de substitution s’est révélé insuffisant, au regard de la faible puissance.
Le bailleur soutient a contrario qu’il répondu correctement à ses obligations de propriétaire, en fournissant à ses locataires un logement décent et en répondant à leurs sollicitations. Il estime par ailleurs être allé au-delà de ses obligations et avoir fait preuve de diligence en insistant fermement auprès du chauffagiste, du syndic et du constructeur pour qu’une réparation rapide et efficace du système de chauffage initial soit réalisée. S’il produit effectivement les courriers qu’il a adressés en ce sens à la Société QUALITHERM le 15 novembre 2022 et le 29 novembre 2023 la mettant en demeure de dépanner et/ou de remplacer le système de chauffage et de climatisation de l’appartement, il échoue toutefois à rapporter la preuve des autres démarches qu’il aurait effectuées en ce sens, à l’égard notamment du syndic de copropriété et du constructeur. Ces deux seuls courriers, à un an d’intervalle sur une location prévue dans le contrat de bail pour douze mois, ne peuvent donc suffire à considérer qu’il ait fait preuve d’une parfaite diligence pour garantir le bien loué aux preneurs.
Monsieur [P] [T] déplore également une absence d’information de la part de ses locataires et affirme qu’ils ne rapportent pas la preuve de l’avoir informé des difficultés liées au chauffage, en ce compris le chauffage de substitution dont ils ont bénéficié. S’il est patent qu’il appartient au locataire de demander au bailleur d’effectuer les réparations et/ou signaler les désordres, il résulte notamment du courrier de leur assureur protection juridique du 15 avril 2024 qu’ils ont respecté cette injonction. De surcroît, le bailleur ne pouvait méconnaître les conditions dans lesquelles ses locataires étaient chauffés, au regard du premier courrier qu’il a adressé à la Société QUALITHERM le 15 novembre 2022, de sorte qu’il lui appartenait de s’enquérir auprès de ses locataires du mode de chauffage dont ils allaient bénéficier au regard des dysfonctionnements allégués.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [P] [T] a manqué à ses obligations de bailleur et notamment à son obligation de garantie, de sorte que sa responsabilité est engagée à ce titre et que les demandeurs sont bien fondés à solliciter l’indemnisation de leur préjudice.
Ainsi, en ce qui concerne le préjudice de jouissance qui est allégué par Madame [C] [I] épouse [B] et Monsieur [M] [B], il résulte de l’ensemble des éléments susmentionnés que celui-ci est caractérisé par un défaut de jouissance paisible du bien loué en l’état d’un système de chauffage et de climatisation insuffisant. En réponse, Monsieur [P] [T] souligne le fait d’avoir proposé à ses locataires d’indemniser une éventuelle surconsommation électrique causée par ces chauffages de substitution, ce qui résulte effectivement des propos rapportés par l’expert protection juridique dans son rapport du 09 avril 2024. Toutefois, l’indemnisation d’une surconsommation d’énergie n’aurait pas permis d’indemniser l’absence d’un système de chauffage suffisant tel que prévu au bail. Pourtant, il est constant que ce préjudice a débuté dès la livraison du bien au mois de mai 2022, ce qui résulte notamment du bon d’intervention de la Société PROX-HYDRO réalisé le 05 mai 2023, et qu’il a pris fin au départ des locataires, au 30 avril 2024.
L’évaluation retenue par les demandeurs à hauteur de 200 euros par mois apparaît tout à fait raisonnable et cohérente avec l’ampleur des désordres tels qu’exposés précédemment, mais également au regard du montant de leur loyer et du coût de l’énergie, en dépit de la production par eux de toute facture d’électricité. Ainsi, ce préjudice de jouissance doit être évalué à la somme de 4 800,00 euros.
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice matériel sollicitée par les demandeurs, il résulte des pièces produites que ce préjudice est caractérisé par l’achat par leurs soins d’un climatiseur mobile pour la somme de 909,00 euros, dont ils produisent la facture datée du 10 juin 2023.
Si le bailleur soutient que le contrat de location ne prévoyait pas la mise à disposition d’un système de climatisation, force est toutefois de constater qu’il ne disconvient pas de ce que le système mis en place dans son logement était un système de chauffage et de climatisation type réversible, ce qui résulte notamment des courriers qu’il a adressés à la société QUALITHERM le 15 novembre 2022 et le 29 novembre 2023. De plus, le rapport d’expertise réalisé par l’assurance dommage ouvrage le 29 mars 2024 ainsi que le rapport d’expertise du 09 avril 2024 font état d’un système de climatisation. Ainsi, lorsque le logement a été loué aux preneurs, c’était en l’état d’un tel système et ces derniers ont pu légitimement croire que l’appartement en bénéficiait.
Dans ces conditions, il sera fait droit à leur demande d’indemnisation du préjudice matériel à hauteur de 909,00 euros.
Enfin, le préjudice moral résulte de l’ensemble des éléments susvisés et notamment de l’absence de confort dans le logement pris à bail, en dépit du montant du loyer, et alors que les locataires étaient âgés.
Il ne pourrait toutefois être soutenu que les conditions de leur location aient été la cause de leur départ, en l’absence de la production de tout congé de leur part, dont les motifs ne peuvent ainsi être déduits par la présente juridiction. Toutefois, le moyen excipé par Monsieur [P] [T], selon lequel Madame [C] [I] épouse [B] et Monsieur [M] [B] n’auraient pas quitté le logement en raison d’un problème de chauffage mais pour prendre livraison de l’appartement neuf qu’ils avaient acheté, ne peut prospérer, en l’absence là encore de tout élément justificatif.
Ainsi, le montant du préjudice moral sera ramené à la somme de 500,00 euros.
En conséquence, Monsieur [P] [T] sera condamné à verser à Madame [C] [I] épouse [B] et Monsieur [M] [B] la somme de 4 800,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance, la somme de 909,00 euros au titre de leur préjudice matériel, et la somme de 500,00 euros au titre de leur préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [T], qui succombe à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [T] sera également condamné à payer à Madame [C] [I] épouse [B] et Monsieur [M] [B] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [P] [T] à payer à Madame [C] [I] épouse [B] et Monsieur [M] [B] la somme de 4 800,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [P] [T] à payer à Madame [C] [I] épouse [B] et Monsieur [M] [B] la somme de 909,00 euros au titre de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [P] [T] à payer à Madame [C] [I] épouse [B] et Monsieur [M] [B] la somme de 500,00 euros au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [P] [T] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [P] [T] à payer à Madame [C] [I] épouse [B] et Monsieur [M] [B] la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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