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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, service jcp, 7 juil. 2025, n° 24/01548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BASTIA
Minute n°
N° RG 24/01548 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DJTS
Nature de l’affaire : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
S.A. CRÉDIT LYONNAIS
C/
M. [G] [P]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
DEMANDEUR :
S.A. CRÉDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR :
M. [G] [P], demeurant Chez Mr [P] [A] – [Adresse 2]
représenté par Me Marc Antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000777 du 11/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bastia)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 12 Mai 2025 mise en délibéré au 07 Juillet 2025.
DÉCISION :
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 16 octobre 2024, le CRÉDIT LYONNAIS a fait assigner devant le tribunal judiciaire de BASTIA, M. [G] [P] aux fins de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
10.053,74 € au titre du dossier n° 824117260405, somme assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnelLa somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre condamnation aux entiers dépens.Il sollicite, en outre, à titre principal qu’il soit dit et jugé que la déchéance du terme est régulièrement acquise et à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Le CRÉDIT LYONNAIS expose avoir accordé à M. [P], le 3 août 2022, un prêt personnel d’un montant de 10.000 €, au taux débiteur fixe de 3,00 % l’an (TAEG : 3,456 % l’an), remboursable en 60 mensualités de 188,38 €, assurance comprise.
Il indique que le premier incident de paiement non régularisé est en date de mai 2023, que malgré la délivrance d’une mise en demeure le 21 février 2024, M. [P] n’est pas entré en voie de règlement et que la déchéance du terme a été prononcée le 11 avril 2024.
Le CRÉDIT LYONNAIS précise que l’offre de prêt contient une clause de résiliation de plein droit et qu’il n’a pas à justifier de l’envoi d’une lettre de mise en demeure préalable.
Il demande, si le tribunal devait estimer qu’il ne rapporte pas suffisamment la preuve de l’envoi de courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme et/ou considérer que les conditions posées par la clause résolutoire ne sont pas remplies, de dire que l’assignation vaut mise en demeure et de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1227 du code civil et L 312-39 du code de la consommation.
A l’audience initiale du 16 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour être finalement retenue et évoquée à celle du 12 mai 2025.
A cette date, la présidente a soumis à l’oralité des débats, la recevabilité de l’action au regard de la forclusion/prescription ainsi que la conformité du contrat aux règles d’ordre public en la matière.
A l’audience du 12 mai 2025, le CRÉDIT LYONNAIS, par l’intermédiaire de son conseil Me DAMAZ, s’est référé, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance, repris oralement.
M. [P], par l’intermédiaire de son avocat, Me LUCA a confirmé, oralement, les termes de ses écritures.
Il a demandé, à titre principal, le rejet de la demande de déchéance du terme et de résolution judiciaire du contrat, soutenant qu’à défaut de démonstration de l’envoi d’un courrier de mise en demeure, l’exigibilité de la créance ne saurait être retenue.
Il a précisé que la banque ne prouve pas avoir notifié au débiteur la résolution du contrat ainsi que les raisons qui la motivent.
A titre subsidiaire, M. [P] a sollicité un délai de grâce ainsi que les plus larges délais de paiement, compte tenu de sa situation, tant personnelle que financière, ayant cessé d’être indemnisé au titre de son arrêt de travail alors même que sa situation l’empêchait de reprendre son poste et mis en disponibilité à compter du 1er février 2023.
Il a versé aux débats des éléments justifiant de son inscription récente auprès de FRANCE TRAVAIL.
M. [P] a, par ailleurs, demandé la condamnation du CRÉDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 10.053,74 € à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde.
Il a rappelé que le CRÉDIT LYONNAIS lui a accordé plusieurs prêts sur une période assez courte, que suite à l’accident de la circulation dont il a été victime, il a cessé de régler les mensualités du premier prêt de 17.000 € souscrit et que deux procédures d’injonction de payer ont été diligentées à son encontre, suite auxquelles, il a été condamné à payer les sommes de 1.596,58 € et 6.914,33 €.
Il a soutenu n’avoir pas été suffisamment mis en garde contre l’état d’endettement excessif dans lequel le plaçait la souscription des trois contrats de crédit.
Susceptible d’appel, la décision est contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du terme et la résolution judiciaire du contrat
Le CRÉDIT LYONNAIS indique, dans son acte introductif d’instance que « l’offre de prêt contient une clause de résiliation de plein droit du contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances. »
Conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1225 du même code précise que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
En droit, il est constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le manquement invoqué et le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il a été jugé qu’il incombe au créancier d’établir que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies.
En l’espèce, l’article 6.10 du contrat de prêt prévoit, en reprenant les dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation que « En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du crédit. En outre le préteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital. »
Le CRÉDIT LYONNAIS verse aux débats, un courrier recommandé avec avis de réception du 21 février 2024, dont l’avis de réception a été signé par M. [P] le 24 février 2024, constitutif d’une mise en demeure, lui impartissant un délai pour régulariser sa dette et l’informant des conséquences en cas de non régularisation.
Dès lors, comme valablement soutenu par la banque, elle a pu, par un second courrier adressé le 11 avril 2024, prononcer la déchéance du terme en informant M. [P] de l’exigibilité immédiate des sommes dues.
Il en résulte que le CRÉDIT LYONNAIS se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Sur la demande principale en paiement
Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le tribunal relève que le prêteur a agi dans le délai de deux ans, préconisé par l’article R 312-35 du code de la consommation, le premier incident de paiement non régularisé, datant, selon l’historique comptable versé aux débats, du 3 mai 2023 et l’assignation datant du 16 octobre 2024.
L’action est donc recevable.
Conformément aux dispositions de l’article R 632-1 alinéa 1er du code de la consommation « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Il est rappelé que conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article L 312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues, produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code Civil est fixé suivant un barème déterminé par décret. »
C’est toutefois à la condition que le contrat soit conforme aux dispositions d’ordre public de protection du consommateur qui le régissent telles que résultant des dispositions des articles L 312-28 et R 312-10 du code de la consommation ; à défaut, il s’expose à la déchéance du droit aux intérêts.
Selon les articles L 312-19 et L 312-21 du code de la consommation « L’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de crédit comprenant les informations prévues à l’article L 312-28. »
« Afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. »
Il est constant qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations contractuelles ; il doit donc justifier de la conformité du formulaire aux prescriptions réglementaires et ne peut le faire qu’en produisant la copie du contrat avec le formulaire détachable remis à l’emprunteur ; la signature, par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, le bordereau de rétractation figure au contrat de crédit initial fourni.
En vertu des dispositions de l’article L.312-12 alinéa 1er du code de la consommation :
« Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. »
En l’espèce, la fiche d’informations précontractuelles est régulièrement versée aux débats.
Aucune déchéance du droit aux intérêts ne saurait être encourue de ces chefs.
En application de l’article L 312-16 du code de la consommation « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6 sauf dans le cas d’une opération mentionné au 1 de l’article L 511-6 ou au 1 de l’article L 511-7 du code monétaire et financier. »
Les dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur dont il doit s’assurer de la réalité notamment en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l’espèce, le CRÉDIT LYONNAIS produit une fiche de dialogue faisant état, pour M. [P], d’un revenu de 1.917 € par mois et de charges mensuelles à hauteur de 398 € constituées par des échéances de crédits.
Il y a lieu de constater que la banque, à l’appui du crédit consenti le 3 août 2022, ne produit que la pièce d’identité de M. [P] et son avis d’imposition 2022 sur les revenus de l’année 2021.
L’exigence d’une vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ne peut se réduire à ces seules pièces ; la banque ne justifie notamment pas des revenus de M. [P] pour l’année 2022 ainsi que des justificatifs des charges courantes, pourtant existantes.
Il en résulte que le prêteur n’a pas vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Il s’ensuit, au regard de cette non-conformité avec les règles prescrites d’ordre public pour la protection du consommateur, qu’il y a lieu d’appliquer la sanction de la déchéance du droit aux intérêts au prêteur, conformément à l’article L341-2 du code de la consommation qui dispose que « Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-14 et L 312-16, est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge », et de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Il convient de déduire, du montant du financement accordé, soit la somme de 10.000 €, les mensualités réglées par M. [P] depuis l’origine, tels qu’elles figurent dans l’historique de compte versé aux débats par la banque, soit 1.399,08 € et de le condamner à payer au CRÉDIT LYONNAIS, la somme de 8.600,92 €.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que la somme arbitrée ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la somme réclamée au titre de l’indemnité légale de 8 %, d’un montant de 715,74 € apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par la banque et du solde en sa faveur ; il y a lieu d’en réduire le montant à 1 €.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
En l’espèce, M. [P] sollicite un délai de grâce de deux ans pour procéder au remboursement du prêt en sus d’un échelonnement sur une durée similaire pour le remboursement et à titre, infiniment subsidiaire, il sollicite les plus larges délais de paiement.
Le délai de grâce relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge ; pour en bénéficier, le débiteur doit justifier d’une situation obérée, que les difficultés rencontrées résultent de circonstances indépendantes de sa volonté et qu’il est de bonne foi.
A l’appui de sa demande, M. [P] justifie d’un accident du travail du 22 septembre 2021, d’un arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 15 décembre 2022 et de l’octroi d’une allocation de retour à l’emploi de 73,50 € par mois à compter du 23 décembre 2024 et qui prendra fin au plus tard, à la fin de la suspension de son contrat de travail, soit le 25 janvier 2025.
Il produit également des certificats médicaux relatifs à son incapacité de travailler, au moins jusqu’au 1er mai 2025.
En l’état, M. [P] est fondé à solliciter un délai de grâce qui lui sera accordé pour une durée de 8 mois, délai pendant lequel les sommes dues ne produiront pas d’intérêts.
S’agissant de la demande de délais de paiement, il convient de relever que M. [P] fait état d’un revenu, non actualisé de 73,50 € par mois, qu’il est sous le coup de deux procédures d’injonction de payer pour des sommes de 1.538,36 € et 6.774,03 € en principal.
En l’état, un échéancier ne peut être mis en place sachant qu’il n’existe aucune perspective d’amélioration à court terme ; le montant auquel est condamné M. [P] est trop élevé et ne permet pas de faire droit à sa demande dans la limite des délais légaux.
Ne rapportant pas la preuve de sa capacité contributive, il sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément aux dispositions de l’article L312-14 alinéa 1er du code de la consommation « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les informations lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-2. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir su sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur. »
Ce devoir de mise en garde impose au banquier de vérifier les capacités financières de l’emprunteur, non seulement au regard des charges du prêt mais aussi du risque d’endettement corrélatif né de l’octroi du prêt. Le préjudice résultant de ce manquement éventuel au devoir de mise en garde, imputable au banquier, s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter.
S’il appartient à l’établissement de crédit de prouver qu’il a rempli son devoir de mise en garde, il faut cependant que l’emprunteur établisse au préalable qu’à l’époque de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l’accomplissement d’un tel devoir et donc la disproportion du prêt à ses capacités financières ou le risque d’endettement né de l’octroi du crédit.
En conséquence, il appartient à M. [P], qui sollicite l’indemnisation de son préjudice résultant du manquement allégué du prêteur à son obligation de mise en garde sur les risques d’un endettement excessif d’établir qu’à l’époque de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l’accomplissement d’un tel devoir.
Le risque d’endettement excessif s’apprécie au jour de l’octroi du crédit et uniquement au regard des informations qu’il déclare au prêteur,
Aussi, si à la date de la conclusion du contrat, il apparaît que le crédit était adapté aux capacités financières de l’emprunteur et au risque d’endettement né de l’octroi du prêt, le banquier n’est tenu d’aucun devoir de mise en garde.
En l’espèce, il ressort des informations portées sur la fiche de dialogue que M. [P] percevait, au moment de la souscription du crédit, un revenu mensuel de 1.917 € et s’acquittait de charges mensuelles à hauteur de 398 €, constituées de mensualités de crédit, de sorte que la mensualité prévue au présent contrat, à hauteur de 188,38 € portait les charges mensuelles d’emprunt de M. [P] à hauteur de 586,38 €, soit un endettement de 30,59 %, ce qui reste inférieur au seuil d’endettement critique usuellement arrêté à 34 %.
Par ailleurs, les poursuites judiciaires initiées par le CRÉDIT LYONNAIS à l’encontre de M. [P] étant postérieures à l’octroi du crédit, ne sauraient non plus, fonder une demande de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde.
M. [P] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en conséquence les parties seront déboutées de leur demande présentée à ce titre.
Il y a lieu de mettre à la charge de M. [P], qui succombe à titre principal, les entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— DÉCLARE l’action du CRÉDIT LYONNAIS recevable,
— DÉCLARE la déchéance du terme régulière et acquise,
— PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,
— CONDAMNE M. [G] [P] à payer au CRÉDIT LYONNAIS, la somme de 8.600,92 € au titre du dossier n° 824117260405,
— DIT que cette somme ne portera pas intérêts,
— FIXE à 1 € le montant de l’indemnité légale,
— ACCORDE à M. [G] [P] un délai de grâce de 8 mois,
— DIT que la somme due ne produira pas d’intérêts pendant ce délai,
— DÉBOUTE M. [G] [P] de sa demande de délais de paiement,
— DÉBOUTE M. [G] [P] de sa demande de dommages et intérêts,
— DÉBOUTE les parties de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE M. [G] [P] aux entiers dépens de l’instance,
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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