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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 9 janv. 2025, n° 24/01014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. FINANCO c/ Société CARREFOUR BANQUE, Société CRCAM DU LANGUEDOC, Société CA CONSUMER FINANCE, Société AGENCE C21, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 25/00006
N° RG 24/01014 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KSOK
S.A. FINANCO
Vos Ref : 48600276
C/
[S] [B] [P], Société CARREFOUR BANQUE
Vos Ref : 51027910189002, Société CA CONSUMER FINANCE
Vos Ref : 81664306339 – 81323569119, Société AGENCE C21
Vos Ref : SCI [T]/[B] [P] loyers actuels impayés, Société CRCAM DU LANGUEDOC
Vos Ref : 05251672000
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
S.A. FINANCO
Vos Ref : 48600276
CS 30001
SERVICE SURENDETTEMENT
29828 BREST CEDEX 9
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
M. [S] [B] [P]
9 Rue Baudin
ETG 1
30000 NÎMES
non comparant, ni représenté
Société CARREFOUR BANQUE
Vos Ref : 51027910189002
domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 Rue Anatole FRANCE
92300 LEVALLOIS-PERRET
non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE
Vos Ref : 81664306339 – 81323569119
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société AGENCE C21
Vos Ref : SCI [T]/[R] loyers actuels impayés
60 Rue GRAND RUE
30230 BOUILLARGUES
non comparante, ni représentée
Société CRCAM DU LANGUEDOC
Vos Ref : 05251672000
Avenue de MONTPELLIERET MAURIN
34977 LATTES CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 12 décembre 2024
Date du Délibéré : 09 janvier 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers du Gard, saisie par M.[S] [B] [P] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré sa demande recevable.
Le 27 juin 2024, la commission de surendettement a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de M.[S] [B] [P].
La commission a notifié ses recommandations au débiteur et aux créanciers.
La SA FINANCO, l’un des créanciers, a formé un recours par lettre recommandée adressée le 4 juillet 2024 à la commission.
Par lettre reçue au greffe le 9 septembre 2024, la SA FINANCO a adressé ses observations écrites.
Elle rappelle que M.[S] [B] [P] dispose toujours du véhicule de marque Peugeot modèle 308, financé par le crédit à la consommation qu’elle lui a consenti. Elle sollicite que la restitution du véhicule soit ordonnée en exécution de la clause de réserve de propriété insérée au contrat, et subsidiairement qu’un moratoire soit accordé au débiteur afin de lui permettre de vendre le véhicule et de restituer les fonds au prêteur.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 décembre 2024.
A cette audience, la SA FINANCO, régulièrement convoquée par le greffe, ne comparaît pas.
M.[S] [B] [P] comparaît en personne et fait valoir sa situation.
MOTIFS
— sur la recevabilité du recours :
Il résulte des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la SA FINANCO a reçu notification du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 25 avril 2024 et a adressé son recours à la commission par lettre envoyée le 4 juillet 2024.
Son recours formé dans le délai légal sera donc jugé recevable.
— sur le bien-fondé du recours :
Les dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation permettent à un débiteur, de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Aux termes de l’article L724-1du code de la consommation, c’est seulement lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L732-1, L733-1 et L733-7 du même code, qu’il peut bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel.
Il est certain que la procédure de surendettement, qui peut aboutir à l’effacement complet et sans contrepartie de la créance non contestée d’un particulier, place celui-ci dans une situation difficile.
Pour autant, il y lieu d’appliquer la législation en vigueur, et donc en l’espèce de vérifier si M.[S] [R] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
M.[S] [B] [P] est âgé de 63 ans.
Il perçoit une pension de retraite de 895 euros.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
— forfait chauffage : 121 euros
— forfait de base : 625 euros
— forfait charges de l’habitation (eau, électricité, assurance habitation) : 120 euros
— loyer résiduel : 428 euros
Soit un total de charges mensuelles de 1 294 euros.
Il n’existe donc aucune capacité de remboursement, comme l’a justement retenu la commission de surendettement.
M.[S] [B] [P] n’est propriétaire d’aucun bien immobilier ou bien mobilier de valeur.
S’agissant plus particulièrement du véhicule d’occasion financé par le crédit affecté conclu avec la SA FINANCO, le créancier ne produit aucune côte Argus précise corrélée au kilométrage du véhicule.
Dès lors, la commission de surendettement a justement estimé que les frais de vente du véhicule seraient manifestement disproportionnés au regard de sa valeur vénale.
Enfin, le contrat de prêt stipule en annexe que le prêteur qui a réglé le solde du prix de vente est subrogé dans les droits et actions du vendeur nés de la clause de réserve de propriété et ce, jusqu’au remboursement complet de sa créance.
Or, un paiement fait par le débiteur ne peut emporter subrogation, et ce même si la quittance énonce que ce paiement est fait au moyen de deniers empruntés à un tiers. Le créancier subrogeant doit recevoir son paiement d’une tierce personne, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque l’auteur du paiement est l’acquéreur-emprunteur devenu, dès la conclusion du contrat, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur par le prêteur.
La clause insérée au contrat, est donc une clause de “laisser croire” qui donne l’impression à l’acquéreur que la réserve de propriété a été régulièrement transférée. Or, la subrogation étant inopérante, cette clause est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les parties.
La demande du créancier tendant à voir ordonner par la commission la restitution du véhicule, en application de la clause litigieuse, est donc dépourvue de tout fondement.
L’endettement total a été évalué par la commission de surendettement à la somme de 19 062 euros.
La bonne foi est présumée.
La SA FINANCO ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi du débiteur, dont les faibles ressources ne lui permettent pas de faire face à l’intégralité de ses charges courantes.
En l’état, aucun élément ne permet d’espérer dans les délais de la procédure une amélioration sensible de ses ressources, ainsi toute perspective d’un retour à meilleur fortune apparaît exclue. Les facultés contributives du débiteur sont durablement obérées et ne permettent pas d’envisager une résorption de son passif. Sa situation apparaît donc irrémédiablement compromise.
Le recours de la SA FINANCO n’apparaît donc pas bien fondé et il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M.[S] [R].
Etant rappelé que la présente décision entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles existantes à ce jour ainsi que de celles résultant de l’engagement que le débiteur aurait donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ; mais n’entraîne pas l’effacement des dettes qui auraient été payées en lieu et place du débiteur par une caution ou un coobligé, personnes physiques, non plus que des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes, et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale.
Etant également rappelé que les créanciers éventuels qui ne sont pas parties à la présente procédure disposent du droit de former tierce opposition dans le délai de deux mois à compter de la publicité faite par le greffe (ledit délai ne courant pas si ladite publicité n’était pas faite), à défaut de quoi les créances concernées seront éteintes.
Les considérations de l’espèce induisent la mise à la charge du Trésor Public des dépens de l’instance, dont les frais de publicité à venir.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Juge le recours de la SA FINANCO recevable,
Mais constate qu’il est mal fondé,
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M.[S] [B] [P],
Dit que le greffe notifiera la présente décision à la Banque de France pour permettre l’inscription du débiteur au Fichier des Incidents de paiements caractérisés liés aux Crédits accordés aux Particuliers (FICP),
Dit que le greffe notifiera la présente décision aux parties par voie de lettre recommandée avec avis de réception et la communiquera à la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard par voie de lettre simple,
Dit que le greffe procédera aux mesures de publicité prévues par la loi,
Met les dépens en ce compris les frais de publicité à la charge du Trésor Public,
Rappelle que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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