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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 3, 26 mai 2025, n° 24/01706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/01706 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IYLX
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 3
JUGEMENT RENDU LE 26 MAI 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [P] [B] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003359 du 29/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représentée par Me Florence TOUCHARD, Avocat
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [T] [L]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2025-887 du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représenté par Me Anne-laure BOILEAU, Avocat
JUGEMENT :
La présente décision a été rendue sans audience, conformément aux dispositions de l’article 799 du Code de procédure Civile, par mise à disposition au greffe le 26 MAI 2025, date mentionnée dans l’ordonnance de clôture.
signé par Géraldine GUESDON, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Kheira HAFSI, faisant fonction de greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Florence TOUCHARD – 65
— Me Anne-laure BOILEAU – 12
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par décision contradictoire rendue après débats en chambre du conseil, en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 7 novembre 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce de :
M. [U], [T] [L]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (92),
et de
Mme [H], [P], [B] [F]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 5] (14),
mariés à [Localité 9] (14) le [Date mariage 1] 2013,
et ce, en application de l’article 237 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
RENVOIE les époux à liquider leur régime matrimonial et DIT que le plus diligent d’entre eux saisira le juge de la liquidation en cas de difficulté ;
DIT que le présent jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande, soit le 12 avril 2024 ;
CONSTATE que M. [U] [L] et Mme [H] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur [K], [O], [Y] et [D] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard du ou des enfants(s) et que ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence du ou des enfant(s),
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie du ou des enfant(s) (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre le ou les enfant(s) et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt du ou des enfant(s) ;
FIXE la résidence des enfants mineurs en alternance, au domicile de chacun des parents, par périodes d’une semaine, et à défaut de meilleur accord entre les parties : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, du dimanche 18 heures au dimanche suivant 18 heures ;
DIT que l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires (à l’exception des vacances de Noël) et que les vacances de Noël et les grandes vacances scolaires seront partagées par moitié (première moitié des années paires et deuxième moitié des années impaires pour le père et inversement pour la mère) ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [U] [L] ;
En conséquence, RÉSERVE la pension alimentaire à mettre à sa charge au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants ;
ORDONNE un partage par moitié entre les parties de l’ensemble des frais exceptionnels relatifs aux enfants (en ce compris, notamment, les frais scolaires, les frais d’activités extrascolaires, de voyages scolaires, les frais médicaux et paramédicaux restés à charge etc.) engagés après concertation préalable des parties ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence des enfants et à la contribution alimentaire ;
DONNE ACTE aux époux de ce qu’aucun ne demande l’autorisation de conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [U] [L] et Mme [H] [F] aux dépens qui seront partagés par moitié et recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Kheira HAFSI Géraldine GUESDON
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