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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 19 mars 2026, n° 24/08481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me FILLY
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me FILLY
■
Charges de copropriété
N° RG 24/08481 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C44OQ
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé sis, [Adresse 1], représenté par son syndic la société PLISSON IMMOBILIER, Société par actions simplifiées,agissant elle-même poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. ,
[Adresse 2] ,
[Localité 2]
Représenté par Maître Marie-Laure FILLY de l’AARPI EML ASSOCIEES ASSOCIATION D’AVOCATS A RESPONSABILITE PROFESS IONNELLE INDIVIDUELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1425
DÉFENDEUR
Monsieur, [F], [W]
chez M., [A] ,
[Adresse 3],
[Localité 3]
Non représenté
Décision du 19 Mars 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/08481 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44OQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur David CHRIQUI, Juge, statuant en juge unique, assisté de Madame Margaux DIMENE, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 27 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 19 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au, [Adresse 4] à PARIS a assigné Monsieur, [F], [W], propriétaire au sein de cet immeuble des lots 32 et 49 selon l’état descriptif de division, devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de le voir condamner au paiement d’un arriéré de charges de copropriété.
Par conclusions signifiées par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, le syndicat des copropriétaires précité sollicite du tribunal judiciaire de :
condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 11.445,50 euros correspondant au montant de l’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 6 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023,condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 146 euros au titre des frais engagés au visa des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, selon décompte arrêté au 6 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023,condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Monsieur, [W] n’étant pas représenté en cette affaire, le jugement sera réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction de la procédure a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 10 septembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 27 janvier 2026 pour être mise en délibéré au 19 mars 2026.
Décision du 19 Mars 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/08481 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44OQ
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé par visa pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à l’assignation délivrée par la partie demanderesse ; seule partie représentée à l’instance.
SUR CE,
— Sur la demande de paiement au titre des charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les deux mois de la notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu, de manière définitive, son annulation, la décision contestée leur étant jusque-là opposable.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par procès-verbaux en date des 17 mai 2018, 5 octobre 2020, 12 avril 2021, 11 avril 2022, 17 avril 2023, 29 avril 2024 l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier précité a procédé à l’approbation des comptes de la copropriété, à l’approbation des comptes provisionnels pour l’exercice N+1 (à venir) ou encore au vote de la réalisation de divers travaux. Ces assemblées générales, au vu des attestations de non-recours établies par le syndic de copropriété alors en exercice, n’ont fait l’objet d’aucun recours.
Il ressort également des pièces versées que le syndicat des copropriétaires en cause, représenté par son syndic de copropriété, a adressé et versé l’ensemble des appels de fonds pour le paiement des charges, des travaux votés ou encore les états de dépenses générales pour l’ensemble des années pour lesquelles il est sollicité le paiement des charges à Monsieur, [W].
Décision du 19 Mars 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/08481 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44OQ
Il convient de relever qu’outre l’ensemble de ces appels de fonds, lesquels sont repris dans leur intégralité par un décompte général, – lequel a été établi le 10 juillet 2024 par le syndic la société PLISSON IMMOBILIER -, que Monsieur, [W] reste redevable à cette date, au titre des seules charges et malgré des paiements partiels intervenus, d’un arriéré de charges de copropriété d’un montant de 11.445,50 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 10.260,81 euros à compter du 4 décembre 2023, date de la mise en demeure au sens des dispositions de l’article 1231-6 du code civil et sur le surplus de la somme due à compter du jugement.
Sur les sommes dues au titre des frais
En application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société défenderesse à lui payer la somme de 146 euros au titre des dispositions précitées.
Or, le décompte versé aux débats fait apparaître que cette somme se compose de :
— la somme de 38 euros au titre des frais de mise en demeure effectuée le 1er décembre 2022,
Décision du 19 Mars 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/08481 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44OQ
— la somme de 108 euros au titre des frais de mise en demeure par avocat laquelle a été imputée le 5 décembre 2023 sur le compte du copropriétaire.
Outre le fait que les frais de mise en demeure imputés le 1er décembre 2022 ne sont justifiés par aucune pièce et seront, en conséquence, rejetées, les frais de mise en demeure de mise en demeure par le conseil du syndicat des copropriétaires sont, par nature, des frais irrépétibles, en sorte qu’ils ne sauraient être dus au titre des dispositions précités.
En conséquence, l’ensemble des demandes formées au titre des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 seront rejetées.
— Sur la demande de dommages-intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre par aucune pièce la mauvaise foi de Monsieur, [W] ainsi qu’un préjudice indépendant de ces retards de paiement au sens des dispositions précitées.
Les seules allégations à ce titre formées par le syndicat des copropriétaires sont insuffisantes pour démontrer l’existence d’un quelconque préjudice au titre des difficultés de trésorerie subséquentes ou encore financier.
En outre, le préjudice financier du syndicat des copropriétaires ne saurait correspondre aux frais dus au titre des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, alors d’une part que les frais de mise en demeure du 1er décembre 2022 ne sont justifiés par aucune pièce et que les frais de mise en demeure par le conseil du syndicat des copropriétaires sont des frais compris dans ceux dus au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante, au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [W] sera condamné aux dépens.
En outre, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur, [W] sera condamné à payer la somme de 2.600 euros à la partie demanderesse.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est revêtu, de droit, de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur, [F], [W] à payer au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 5], [J] à, [Localité 1] au titre des charges de copropriété arrêtées au 6 mars 2025 la somme de 11.445,50 intérêts au taux légal sur la somme de 10.260,81 euros à compter du 4 décembre 2023 et sur le surplus de la somme due à compter du jugement ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 4] à, [Localité 1] du surplus de ses demandes
Condamne Monsieur, [F], [W] à payer syndicat des copropriétaires, [Adresse 4] à, [Localité 1] la somme de 2.600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur, [F], [W] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est assorti de droit de l’exécution à titre provisoire.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 19 Mars 2026.
La Greffière Le Président
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