Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 23 févr. 2026, n° 25/06990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ILA ROJA 2 c/ S.A.S. VACANCEOLE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 25/06990 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MZO6
IP/PR
Copie exécutoire
et copie
délivrées le : 23/02/26
à :
Me Caroline PARAYRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 23 Février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. ILA ROJA 2, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie PRESTAIL de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.A.S. VACANCEOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jauffré CODOGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER (pladiant) et par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 Janvier 2026, tenue à juge unique par Isabelle PRESLE, Juge, assistée de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé du 30 mai 2013, Madame et Monsieur [P] [A] ont donné à bail commercial un appartement situé [Adresse 3] lot n°853 au 5ème étage, sur la commune [Localité 2] à la société SC2A.
Un avenant au bail était signé entre Madame et Monsieur [P] et la société VACANCEOLE, venant aux droits de la société SC2A le 12 septembre 2022.
Selon acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, la société ILA ROJA 2 venant aux droits de la société SC2A, a fait délivrer à la société VACANCEOLE un congé avec refus de renouvellement sans indemnité pour dénégation du droit au statut des baux commerciaux pour le 30 septembre 2025.
Par courrier du 7 mai 2025, la société VACANCEOLE écrivait à la société ILA ROJA 2 pour lui indiquer que le montant de l’indemnité d’éviction s’élèverait à la somme de 47.700 euros. Elle lui répondait le 27 août 2025, contestant le principe et le montant de l’indemnité d’éviction réclamée.
La société VACANCEOLE s’opposait ensuite à la restitution des clés de l’appartement à la bailleresse.
Par ordonnance du 18 décembre 2025 rendue par la première vice-présidente du tribunal judiciaire, la société ILA ROJA 2 a été autorisée à assigner la société VACANCEOLE à jour fixe pour l’audience du 26 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, la société ILA ROJA 2 a fait assigner la société VACANCEOLE devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de validation de son congé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026 à la société VACANCEOLE, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société ILA ROJA 2 sollicite du tribunal de :
— JUGER valable le congé délivré le 31/03/2025,
— JUGER que le bail de la SAS VACANCEOLE s’est achevé le 30/09/2025 et que la SAS VACANCEOLE est occupante sans titre ni droit depuis cette date,
— JUGER la SAS VACANCEOLE irrecevable et subsidiairement mal fondée à réclamer le règlement d’une quelconque indemnité d’éviction,
— DEBOUTER la SAS VACANCEOLE de toutes demandes contraires ou plus amples
— Subsidiairement JUGER suffisante et satisfactoire l’indemnité d’éviction de 1 euro réglée à la SAS VACANCEOLE le 24/09/2025
— Plus Subsidiairement encore fixer l’indemnité d’éviction à 30 euros,
— CONDAMNER la SAS VACANCEOLE à verser à la SCI ILA ROJA 2, une indemnité d’occupation de 1200 euros (Mille deux cent euros) par mois à compter du 1/10/2025 et jusqu’à la complète libération des locaux loués
— CONDAMNER à ce titre la SAS VACANCEOLE à régler à la SCI ILA ROJA 2 :
Du 30/09/2025 au 31/12/2025 (1200,00€ X 3 mois) : 3600,00€
Du 31/12/2025 jusqu’à la libération effective des lieux : Mémoire
— CONDAMNER la SAS VACANCEOLE à régler à la SCI ILA ROJA 2 la somme de 45 000 euros (Quarante -cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’insécurité juridique due à la réticence dolosive de la SAS VACANCEOLE
— CONDAMNER la SAS VACANCEOLE à verser à la SCI ILA ROJA 2, la somme de 5000,00 euros (cinq Mille Euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour s’opposer à l’annulation de l’assignation et des actes antérieurs, elle rappelle que l’assignation a été délivrée plus d’un mois avant l’audience, que les mentions manquantes ne sont pas prescrites à peine et nullité, et que la défenderesse ne prouve pas l’existence d’un grief, puisqu’elle a constitué avocat et que celui-ci a pris connaissance des pièces.
Elle prétend que l’urgence de la situation résulte de l’absence d’exploitation et de la nécessité de réaliser des travaux.
Elle s’oppose à toute indemnité d’éviction, dont quoi qu’il en soit, le montant ne doit pas excéder la somme d’un euro qu’elle justifie avoir payée, dès lors que les documents commerciaux et contractuels ne prévoient pas son mode de calcul, et que la société VACANCEOLE n’explicite pas le montant qu’elle réclame. Elle invoque également l’absence de communication des comptes d’exploitation imposée par l’article L 321-2 du code du tourisme pour chaque résidence, ce qui constitue une réticence dolosive justifiant la privation de la société VACANCEOLE de tout droit à indemnité d’éviction. Elle considère que son montant doit quoiqu’il en soit être plafonné à 1% du chiffre d’affaires annuel, et avance le prix d’achat du fonds de commerce d’un euro en octobre 2021, et l’absence d’exploitation de l’appartement depuis l’acquisition du fonds par la société VACANCEOLE.
Elle fait valoir qu’elle a payé l’indemnité d’éviction fixée à un euro dans un tel cas, ce qui a mis fin à tout droit de la société VACANCEOLE à se maintenir dans les lieux.
Elle s’oppose à l’organisation d’une expertise judiciaire pour évaluer le montant de l’indemnité d’éviction dans la mesure où la société VACANCEOLE ne verse aucun justificatif à l’appui de sa demande.
Elle prétend en outre qu’il ne peut y avoir d’indemnisation de frais de déménagement, que le mobilier appartient au bailleur et que la société VACANCEOLE ne subit aucun préjudice du fait de l’éviction puisque de nombreux logements lui appartenant ne sont pas loués.
Elle justifie sa demande d’indemnité d’occupation de 1.200 euros par mois par la valeur locative de l’appartement, et fonde sa demande de dommages et intérêts par la méconnaissance de la société VACANCEOLE des obligations résultant des articles L 321 -3 et L321-4 du Code du tourisme.
En réplique et aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026 à la société ILA ROJA 2, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société VACANCEOLE sollicite du tribunal de :
— PRONONCER la nullité l’assignation,
Et a défaut :
— PRONONCER la nullité du congé,
— CONDAMNER la SCI ILA ROJA à régler à la société VACANCEOLE la somme de 51 431 euros en règlement de l’indemnité d’éviction
Au fond :
— PRONONCER l’irrecevabilité de la SCI ILA ROJA
— PRONONCER l’irrecevabilité des demandes formulées par la SCI ILA ROJA
Subsidiairement :
— PRONONCER la nullité des significations de la mise en demeure et du congé
— PRONONCER la nullité du congé
— CONDAMNER la SCI ILA ROJA à régler à la société VACANCEOLE la somme de 51 431 euros en règlement de l’indemnité d’éviction
Subsidiairement :
— REJETER les motifs invoqués par la SCI ILA ROJA à l’appui de son congé
— CONDAMNER la SCI ILA ROJA à régler à la société VACANCEOLE la somme de 51 431 euros en règlement de l’indemnité d’éviction
Subsidiairement :
— REPUTER non écrite toute a clause du bail limitant le droit à indemnité d’éviction et à défaut en prononcer la nullité
— REPUTER non écrite toute a clause du bail contraire a l’ordre public et à défaut en prononcer la nullité
— CONDAMNER la SCI ILA ROJA à régler à la société VACANCEOLE la somme de 51 431 euros en règlement de l’indemnité d’éviction
Et à défaut :
— DESIGNER tel expert avec pour mission d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction
— FIXER l’indemnité d’occupation au montant du loyer minoré de 30%
— METTRE la charge de la SCI ILA ROJA les frais d’expertise
Et à défaut :
— DESIGNER tel expert avec pour mission d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation
— METTRE la charge de la SCI ILA ROJA les frais d’expertise
Subsidiairement :
— RENVOYER l’affaire a la mise en état
— ORDONNER la communication de la requête et de ses pièces ainsi que l’ordonnance autorisant la procédure à jour fixe
— ORDONNER la communication du procès-verbal de signification faite à la société VACANCEOLE
En toutes hypothèses :
— DEBOUTER la SCI ILA ROJA de toutes ses demandes
— CONDAMNER la SCI ILA ROJA à payer à la société VACANCEOLE la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER la SCI ILA ROJA aux dépens
— ECARTER l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande d’annulation de l’assignation, elle invoque l’absence de mentions dans l’assignation de toute référence à une procédure à jour fixe, ainsi que l’absence de mention de la possibilité de prendre connaissance des pièces au greffe. Elle fait valoir qu’elle n’a pas été en mesure de préparer sa défense.
Pour solliciter l’annulation des actes antérieurs, elle se fonde sur l’article L145-17 du code de commerce et sur l’absence de mise en demeure, celle du 27 août 2025 ne lui ayant pas été adressée, et étant, quoi qu’il en soit, postérieure au congé.
Elle soutient que le congé n’est pas motivé malgré le refus d’indemnité d’éviction et doit être annulé.
Elle invoque également l’estoppel du bailleur, qui lui dénie la qualité de locataire commercial tout en prétendant s’être acquitté d’une indemnité d’occupation pour reprendre les lieux.
Elle soutient que la procédure est irrégulière puisque la procédure à jour fixe n’est possible qu’en exécution d’une ordonnance, qui doit être signifiée avant sa mise en œuvre.
Au soutien de sa demande d’indemnité d’éviction, au visa des articles L 145-15 et L 145-14 du code de commerce, elle considère que c’est au preneur d’évaluer son préjudice, et que le bailleur ne peut fixer l’indemnité par la seule référence au prix d’acquisition du fonds de commerce. Elle argue que le montant de sa demande est justifié par l’exploitation de la résidence largement bénéficiaire, le chiffre d’affaires réalisé et les importants investissements qu’elle a faits.
Elle considère qu’au montant de l’indemnité d’éviction s’ajoute les frais de déménagement de 2.000 euros et les frais et droit de mutation de 300 euros et 3%.
Elle soutient que les articles L 321-3 et L 321-4 du code du tourisme ne sont pas applicables à cet appartement, acquis des mains du promoteur par son vendeur avant leur entrée en vigueur, que ces dispositions s’imposent seulement aux promoteurs et pas à elle.
Elle argue que le bailleur confond l’obligation de communication des documents relatifs à l’exploitation, et le calcul de l’indemnité d’éviction qui est fixée à dire d’expert en cas de contestation.
Pour s’opposer à la demande d’indemnité d’occupation, elle fait valoir qu’une expertise est nécessaire, et qu’elle ne peut être supérieure au loyer.
Elle invoque l’absence de justificatifs pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIVATION
Sur la demande d’annulation de l’assignation
Il résulte de l’article 840 du code de procédure civile que :
« Dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d’urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s’il y a lieu, la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
La requête doit exposer les motifs de l’urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives.
Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal ".
L’urgence relève de l’appréciation souveraine du président.
L’article 841 du code de procédure civile dispose que :
« L’assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l’affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l’assignation.
L’assignation informe le défendeur qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l’audience celles dont il entend faire état ".
L’article 114 du même code dispose par ailleurs que :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ".
En l’espèce, la société VACANCEOLE fait grief à l’acte introductif d’instance de ne pas mentionner que les pièces peuvent être consultées au greffe, de ne pas faire mention qu’il s’agit d’une procédure à jour fixe, de ne pas faire mention de la requête ni de l’ordonnance ayant autorisé l’assignation à jour fixe.
L’assignation délivrée ne mentionne pas la possibilité pour le défendeur de prendre connaissance des pièces au greffe, et la copie de la requête n’est pas jointe à l’assignation.
Toutefois, ces formalités ne sont pas prescrites à peine de nullité, et ne sont pas des formalités substantielles ou d’ordre public.
En outre, si la société VACANCEOLE indique au titre de son grief qu’elle n’a pas été en mesure de préparer sa défense, force est de constater qu’elle a constitué avocat, qu’elle a déposé des conclusions écrites et produit ses pièces, et qu’elle n’a pas sollicité le renvoi de l’audience.
Concernant l’ordonnance ayant autorisé la demanderesse à assigner à jour fixe, l’urgence relève de l’appréciation souveraine du président qui donne l’autorisation et la contestation de l’urgence n’est pas de nature à remettre en cause l’autorisation qui a été donnée d’assigner à jour fixe. Par ailleurs, le projet d’assignation déposé à l’appui de la requête a été signifié à la société VACANCEOLE. Sa défense n’a donc pas souffert de l’absence de communication de ce projet au cours de l’instance.
En conséquence, la défense de la société VACANCEOLE n’a pas pâti de ces vices de forme affectant l’assignation.
Elle sera déboutée de sa demande d’annulation de l’assignation.
Sur la demande de validation du congé
Il résulte de l’article L 145-1 du code de commerce que :
« I. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d’une entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat immatriculée au registre national des entreprises, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre :
… ".
L’article L145-9 du code de commerce fixe par ailleurs les conditions dans lesquelles le bailleur peut mettre fin au bail, par l’effet d’un congé qui doit être donné par acte extrajudiciaire et précisant ses motifs.
Les articles 145-14 et 145-17 du code de commerce précisent les conditions dans lesquelles le bailleur peut refuser le renouvellement, le preneur étant alors en droit de réclamer une indemnité d’éviction sauf en présence d’un motif grave et légitime de refus de renouvellement.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le bailleur peut dénier le droit au statut des baux commerciaux au preneur, sans mise en demeure préalable, le preneur pouvant quant à lui contester le motif du congé et réclamer une indemnité d’éviction.
En l’espèce, la société ILA ROJA 2 a délivré le 31 mars 2025 un congé avec refus de renouvellement pour dénégation du droit au statut à la société VACANCEOLE, au motif que l’avenant au bail du 12 septembre 2022 mentionne la possibilité pour chaque partie « de résilier le bail commercial au terme de la période triennale par acte extra judiciaire au moins 6 mois à l’avance ».
Le congé mentionne que « le Preneur ne peut se prévaloir du statut des baux commerciaux prévu par les articles L145-1 et suivants du code de commerce, s’étant volontairement et explicitement placé HORS STATUT ».
La société ILA ROJA 2 n’expose pas en quoi il résulte de la signature de l’avenant au bail du 12 septembre 2022 que la société VACANCEOLE a entendu exclure l’application du statut des baux commerciaux.
Cet avenant prévoit une faculté de résiliation à l’expiration de la période triennale, qui n’était pas prévue dans le bail initialement conclu, mais qui est prévue par l’article L 145-4 du code de commerce. L’avenant est par ailleurs intitulé " [Adresse 4] COMMERCIAL ". Il fait référence au bail commercial initial, sans remettre en question l’application du statut des baux commerciaux.
Il ne résulte pas de cet avenant que la société VACANCEOLE s’est placée hors du statut des baux commerciaux.
La société ILA ROJA 2 n’expose pas au-delà de ce seul motif, en quoi la société VACANCEOLE ne peut pas se prévaloir du statut des baux commerciaux.
La dénégation du statut des baux commerciaux est donc injustifiée, le motif du congé est insuffisant.
Toutefois, l’insuffisance du motif du congé ne conduit pas à la nullité du congé, mais ouvre droit pour le preneur à une indemnité d’éviction.
En conséquence, la société VACANCEOLE sera déboutée de sa demande d’annulation du congé, et il sera dit que le bail a pris fin le 30 septembre 2025, date à compter de laquelle la SAS VACANCEOLE est occupante sans droit ni titre.
Sur l’indemnité d’éviction
Il résulte de l’article L145-14 du code de commerce que :
« Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ".
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte de l’article L. 321-2?du code de tourisme que :
« L’exploitant d’une résidence de tourisme classée doit tenir des comptes d’exploitation distincts pour chaque résidence. Il est tenu de les communiquer aux propriétaires qui en font la demande.
?Une fois par an, il est tenu de communiquer à l’ensemble des propriétaires un bilan de l’année écoulée, précisant les taux de remplissage obtenus, les évènements significatifs de l’année ainsi que le montant et l’évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence ".
En l’espèce, il est constant entre les parties que l’appartement objet du bail est situé dans une résidence de tourisme exploitée par la société VACANCEOLE.
La société ILA ROJA 2 soutient que la société VACANCEOLE n’est pas recevable à solliciter une indemnité d’éviction, dès lors qu’elle n’a pas transmis ses comptes d’exploitation de la résidence, ni le bilan annuel.
Elle ne justifie cependant pas avoir demandé ces documents à la société VACANCEOLE avant de lui délivrer congé. En effet, son courrier du 27 août 2025, que la société VACANCEOLE réfute avoir reçu, est quoi qu’il en soit postérieur au congé signifié le 30 mars 2025. Elle ne peut donc opposer une réticence de l’exploitant dans la communication des éléments, pour prétendre que sa demande d’indemnité d’éviction ne serait pas recevable
En outre, la communication de ces éléments ne conditionne pas le droit du preneur à obtenir une indemnité d’éviction en cas de congé sans offre de renouvellement du bail et sans motif grave au refus de renouvellement.
En conséquence, il sera dit que la demande d’indemnité d’éviction est recevable.
Sur le montant de l’indemnité d’éviction
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile que :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il résulte de l’article 146 du même code que :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
?En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ".
En l’espèce, il résulte des pièces produites et plus particulièrement de la publication au BODACC le 17 septembre 2021, que la société VACANCEOLE a acquis le fonds de résidence de tourisme, qui était auparavant exploité en location-gérance, au prix d’un euro le 30 juin 2021.
Le fonds de commerce a été acquis cinq ans avant la délivrance du congé et il était alors exploité en location gérance. Le prix d’achat du fonds ne justifie pas à lui seul de la valeur de la partie du fonds de commerce constituée par l’appartement dont la société VACANCEOLE est évincée par le congé qui lui a été délivré.
La société VACANCEOLE ne produit cependant aucun élément justifiant que l’exploitation de la résidence est bénéficiaire, ni du chiffre d’affaires qu’elle réalise avec l’appartement loué, et pas non plus qu’elle a réalisé d’importants investissements comme elle le prétend.
Elle ne produit aucun élément de nature à justifier le quantum de sa demande au titre de l’indemnité d’éviction, alors que la charge lui incombe et qu’une mesure d’expertise ne peut avoir pour objet de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Le tribunal retiendra donc que la valeur du droit au bail sur ledit appartement doit être fixée par référence au montant du loyer, porté à 3.000 euros par an selon avenant du 12 septembre 2022, à la somme de 3.000 euros.
Par ailleurs, la société VACANCEOLE va devoir engager des frais normaux de déménagement et de réinstallation, qui seront cependant limités, la société ILA ROJA 2 précisant être propriétaire du mobilier. Ils seront donc fixés à la somme de 300 euros.
Enfin, à défaut pour la société ILA ROJA 2 de démontrer que la société VACANCEOLE n’aura pas de frais et droits de mutation à payer, alors que la charge de la preuve lui incombe sur ce point, il sera également accordé la somme de 300 euros à ce titre.
En conséquence, la société ILA ROJA 2 sera condamnée à payer à la société VACANCEOLE la somme globale de 3.600 euros à titre d’indemnité d’éviction.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article L 145-28 du code de commerce, l’indemnité d’occupation à la charge du locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction, pour la période de maintien dans les lieux, est déterminée conformément aux dispositions des sections VI et VII c’est-à-dire des articles L 145-33 et suivants du code de commerce à l’exclusion de l’article L 145-34. Il s’agit d’une valeur locative de renouvellement déplafonnée.
En l’espèce, aucune des parties ne produit d’éléments sur la valeur locative des locaux.
Toutefois, le montant du loyer annuel de l’appartement a été réévalué par l’avenant du 12 septembre 2022 à la somme de 3.000 euros hors taxes.
Ce montant sera par conséquent retenu comme référence pour fixer l’indemnité d’occupation mensuelle.
En conséquence, l’indemnité d’occupation due par la société VACANCEOLE à compter du 1er octobre 2025 sera fixée à la somme de 250 euros par mois, augmentée des charges et accessoires qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 321-3?du code du tourisme dispose que :
« Les documents de commercialisation diffusés aux acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme mentionnées à l’article L. 321-1 du présent code doivent mentionner explicitement l’existence du droit à l’indemnité dite d’éviction prévue à l’article L. 145-14 du code de commerce en cas de refus de renouvellement du bail, ainsi que les modalités générales de son calcul ».
L’article L. 321-4 du même code dispose que :
« Les documents de commercialisation diffusés aux acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme doivent comprendre l’identité du gestionnaire retenu pour gérer la résidence et répondre à des critères fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme ».
En l’espèce, il est constant entre les parties que la société VACANCEOLE n’a acquis le fonds de commerce de résidence de tourisme qu’aux termes d’un acte du 30 juin 2021, et qu’elle n’était pas exploitante du fonds lorsque le bail commercial a été signé entre Madame et Monsieur [P] et la société SC2A.
Elle n’a donc pas la qualité de commercialisateur de logements situés dans la résidence de tourisme, alors que c’est lui qui est débiteur des informations prévues par les dispositions légales susvisées.
En conséquence, la société ILA ROJA 2, qui invoque ces dispositions à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, ne justifie pas d’une faute de la société VACANCEOLE.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ILA ROJA 2, qui succombe essentiellement à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne commande pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties une quelconque indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant à juge unique, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DIT que le bail a pris fin le 30 septembre 2025, date à compter de laquelle la SAS VACANCEOLE est occupante sans droit ni titre ;
DECLARE recevable la demande d’indemnité d’éviction présentée par la société VACANCEOLE ;
CONDAMNE la société ILA ROJA 2 à payer à la société VACANCEOLE la somme de 3.600 euros à titre d’indemnité d’éviction ;
CONDAMNE la société VACANCEOLE à payer à la société ILA ROJA 2 une indemnité d’occupation de 250 euros par mois, augmentée des charges et accessoires qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DEBOUTE la société VACANCEOLE de sa demande d’annulation de l’assignation ;
DEBOUTE la société VACANCEOLE de sa demande d’annulation du congé ;
DEBOUTE la société ILA ROJA 2 de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société ILA ROJA 2 aux dépens ;
DEBOUTE la société VACANCEOLE et la société ILA ROJA 2 de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion
- Injonction de payer ·
- Cabinet ·
- Jugement de divorce ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effets du divorce ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Accessoire ·
- Laine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Accord ·
- Entretien
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Véhicule ·
- Dire ·
- Lésion ·
- Blessure
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vol ·
- Vandalisme ·
- Dégradations ·
- Plainte ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Dommage ·
- Conditions générales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Substitut du procureur ·
- République ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Procédure civile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fleur ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Défaut de paiement ·
- Sommation ·
- Copropriété ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Copie ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Résidence ·
- Effets du divorce ·
- Entretien
- Fiche ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Directive ·
- Consommateur ·
- Taux d'intérêt ·
- Information ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Installation ·
- Pratiques commerciales ·
- Dol ·
- Nullité du contrat ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.